COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 09382
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE-RTM
C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Zelika Y... épouse X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 07 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-676.
APPELANTE
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE-RTM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 10-12 avenue Clôt-Bey-BP 334-13271 MARSEILLE CEDEX 08
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis, 8 rue Jules Marie-13281 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Zelika Y... épouse X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08 / 2194 du 17 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le 30 Mars 1942 à, demeurant ...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 7 mai 2007
Vu l'appel de la RTM en date du 5 juin 2007
Vu les conclusions de cette appelante en date du 26 juillet 2007
Vu les conclusions de Mme X... en date du 21 janvier 2008
Vu les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2008
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008
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Mme X... a été victime le 9 mai 2002 d'un accident en heurtant un tourniquet tripode du métro de Marseille. Sur son action en responsabilité fondée sur l'article 1384 alinéa1du Code civil le tribunal d'instance de Marseille a retenu la responsabilité de la RTM et à liquidé son préjudice.
Au soutien de son appel, la RTM indique que les circonstances de l'accident sont incertaines, le rôle actif du tripode dans l'accident n'étant pas démontré, qu'il n'est pas prouvé que le tripode ait été l'instrument du dommage, qu'au surplus en actionnant ce dernier Mme X... en a acquis la garde. Très subsidiairement l'appelante formule des offres.
Mme X... conclut à la confirmation du jugement sur la responsabilité et relève appel incident en demandant des indemnités plus importantes.
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La " Réclamation de voyageur ", document pré-imprimé de la RTM est complétée par l'identité, l'adresse de la victime et la date de l'accident, soit le 9 mai 2002 à 10 h 50. Il y est mentionné au paragraphe " dommages corporels apparents " : " douleur genou droit " et au paragraphe circonstances que la victime a tapé la barre du tripode en rentrant à la station Réformé. Un certificat médical de premier examen délivré le 9 mai 2002 à 11 heures fait état de l'existence d'un traumatisme du genou droit sans lésion osseuse radiologique. Enfin l'attestation de Mme C... est rédigée en ces termes :
" Le 9 mai 2002 Mme X... a reçu a un sacré coup au genou droit pendant l'accès au tourniquet au métro des Réformés. Sur le moment elle a commencé à ressentir une petite douleur, celle-ci s'est aggravée dans la rame de métro en direction de la Rose, d'où elle s'est plainte dès son arrivée au terminus de la Rose ".
L'ensemble de ces documents permet de considérer comme certaine l'intervention du tourniquet de la RTM dans la production du dommage de Mme X....
La garde de cet appareil, mû par un mécanisme automatique propre, ne peut être considérée comme transférée à la victime du seul fait qu'elle pousse la barre du tourniquet pour franchir à l'accès au quai.
Enfin, le tourniquet étant une chose en mouvement, la RTM ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa1 du code civil qu'en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute de la victime, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la RTM.
Les éléments du préjudice de Mme X..., née en 1942, comporte selon le rapport du Dr D... en date du 2 mai 2005 une contusion ayant provoqué une lésion oedèmateuse du cartilage rotulien ayant déterminé une ITT du 9 mai 2002 au 24 mai 2002, une ITP à 20 % du 24 mai 2002 au 1er août 2002, une nouvelle ITT de huit jours ensuite et une nouvelle ITP à 20 % du 9 au 31 août 2002. Le pretium doloris est qualifié de léger (2 / 7). Aucune IPP n'est retenue en l'état d'une dégradation arthrosique et du rôle de la prise de poids chez cette patiente suivant par ailleurs une chimiothérapie pour tumeur du sein.
Ces constatations et conclusions conduisent la cour a indemniser Mme X... ainsi qu'il suit :
- frais médicaux et assimilés : 1017, 61 €, somme revenant à la CPAM des Bouches-du-Rhône
-ITT : 840 €
- ITP 20 % : 420 €
- pretium doloris 2 / 7 : 3000 €
- soins : en l'espèce non indemnisables séparément du pretium doloris
Total : 4260 € après déduction de la provision de 500 € : 3760 €
Il est équitable d'allouer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré sur la responsabilité de la RTM et sur la condamnation prononcée au profit de la CPAM des Bouches-du-Rhône
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Condamne la RTM à payer à Mme X..., en deniers ou quittance, la somme de 3760 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision précédemment allouée, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la RTM aux dépens distraits au profit des SCP BLANC-AMSELLEM-MIMRAN – CHERFILS et SIDER, avoués, comme en matière d'aide juridictionnelle totale
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE