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20/11/2008 | FRANCE | N°1113

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0347, 20 novembre 2008, 1113


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 20 NOVEMBRE 2008

No 2008/

G. R.

Rôle No 08/05416

S.A. LEGRE MANTE

C/

COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS LEGRE-MANTE

Grosse délivrée

le :

à :

Maître JAUFFRES

SCP TOUBOUL

réf 085416

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Février 2008 enregistré au répertoi

re général sous le No 07/04075.

APPELANTE :

S.A. LEGRE MANTE,

dont le siège est 195, Avenue de la Madrague de Montredon

13268 MARSEILLE CEDEX 08

représentée par Maître...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 20 NOVEMBRE 2008

No 2008/

G. R.

Rôle No 08/05416

S.A. LEGRE MANTE

C/

COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS LEGRE-MANTE

Grosse délivrée

le :

à :

Maître JAUFFRES

SCP TOUBOUL

réf 085416

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Février 2008 enregistré au répertoire général sous le No 07/04075.

APPELANTE :

S.A. LEGRE MANTE,

dont le siège est 195, Avenue de la Madrague de Montredon

13268 MARSEILLE CEDEX 08

représentée par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

plaidant par Maître Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Hélène JACOB, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS LEGRE-MANTE

dont le siège est 195, Avenue de la Madrague de Montredon

13008 MARSEILLE

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président

Monsieur Xavier FARJON, Conseiller

Madame Anne FENOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2008, délibéré prorogé au 20 Novembre 2008.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La société LEGRE MANTE qui a pour activité la production d'acide tartrique, de sel de Seignette, et de la crème de Tartre employés notamment en galvanoplastie, industrie alimentaire et pharmaceutique, piézo-électricité et traitement des métaux, a fait assigner le 21 novembre 2007 son Comité d'Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail devant le Président du Tribunal de grande instance de MARSEILLE statuant en la forme des référés pour obtenir l'annulation de la délibération du CHSCT en date du 15 octobre 2007 désignant le cabinet ALPHA CONSEIL aux fins de procéder à une expertise dans les établissements LEGRE-MANTE sur le fondement des articles L 236-9 et suivants du Code du travail.

La mission de l'expertise ordonnée portait sur l'évaluation des risques induits par le niveau d'empoussièrement présent dans l'établissement, sur l'analyse des conditions d'exposition des personnels dans les différentes situations de travail existantes dans l'atelier, sur la formulation d'un diagnostic sur les origines de ce haut niveau d'empoussièrement.

Se fondant sur l'avis de la médecine du travail qui a estimé que la limite d'empoussièrement sur "certains postes étaient au dessus de la norme" le Président du Tribunal de grande instance a débouté la société LEGRE-MANTE de sa demande d'annulation de l'expertise et a dit n'y avoir lieu à la condamner à remettre les documents utiles au Cabinet d'expertise désigné mais seulement de l'inviter à le faire dès qu'elle en sera requise et ce par ordonnance du 15 février 2008 qui est assorti de l'exécution provisoire et par laquelle la société LEGRE-MANTE a été condamnée au paiement de la somme de 1.300 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

* * *

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 20 mars 2008, la société LEGRE-MANTE a interjeté appel de cette décision qui demande de l'infirmer et d'annuler la décision du 15 octobre 2007.

Elle fait valoir à l'appui de son recours que :

- les produits utilisés : acide tartrique, le sel de Seignette et la crème de tartre sont classés comme non dangereux dans des conditions normales d'utilisation ;

- elle a toujours accompli les diligences nécessaires pour éviter l'exposition du personnel aux poussières et a tenu compte notamment du rapport de la CRAM du mois de juillet 2001 qui a procédé à l'évaluation des risques engendrés par les poussières qui se dégagent au cours des différentes phases du procédé de fabrication de l'acide tartrique et du sel de seignette ;

- parmi les trois type de poussières analysées à savoir :

* les poussières inhalables

* les poussières alvéolaires

* les poussières alvéolaires contenant de la silice

seules les valeurs des poussières inhalables avaient une moyenne supérieures à la norme 10mg/m³.

*qu'il a été remédié à cette anomalie par la réalisation de travaux

* qu'il a été également tenu compte des mesures effectuées par le médecin du travail en décembre 2007 et le compte rendu de la médecine du travail de février 2008permet de constater que les résultats des mesures sont nettement inférieurs aux valeurs réglementaires admises;

* qu'ainsi il n'est démontré aujourd'hui aucun risque grave justifiant la mesure d'expertise sur le fondement de l'ancien article L 239-9 du Code du travail ( L 4614-12) ;

* qu'en outre contrairement aux dispositions de l'article L 4721-6 du Code du travail anciennement 231-4 alinéa 4 postérieurement à la mise en demeure de l'inspection du travail juillet 2007, aucun procès-verbal d'infraction constatant un risque grave n'a été dressé et l'inspecteur du travail a laissé quatre mois à la société au lieu des huit jours prévus pour effectuer les travaux.

* que le coût de l'expertise est passé de 8.060 € en première instance à 24.000 € pour une durée d'intervention de 6,5 jours de sorte que le Cabinet Alpha Conseil ne donne pas de garantie suffisante sur le coût de sa mission.

* * *

Le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail des établissements LEGRE-MANTE conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la Société appelante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Elle soutient :

- que compte-tenu des risques professionnels l'Inspecteur du travail assiste à toutes les réunions du CHST ainsi que la médecine du travail ;

- qu'un rapport a été établi en 2001 par la CRAM révélant un taux de poussières inhalées supérieur au taux réglementaire au poste d'utilisation du sel de seignette ;

- que l'inspecteur du travail le 22 janvier 2007 a constaté l'empoussièrement dans l'atelier du sel de seignette et a adressé une mise en demeure à la direction de la société ;

- que les prélèvements effectués le 19 février 2008 par le médecin du travail n'ont pas valeur d'expertise et leurs résultats ne peuvent être divulgués qu'avec l'accord de celui-ci ;

- qu'en toute hypothèse tous les postes n'ont pas donné lieu à prélèvements et en particulier ceux-ci : chargement de seignette, chaudron et emballage de la crème ; pour ces postes aucune mesure d'amélioration n'a été prise ;

- que le médecin du travail a dit qu'il convenait de confirmer ce résultat avec d'autres mesures au moment du conditionnement de la poudre fine seulement ;

- que le 18 juillet 2008 l'inspecteur du travail a adressé une lettre d'observation ;

- que la fermeture des fenêtres a réduit la possibilité d'aération dans les différents ateliers de protection du hall tartrique ;

- que le poste broyeur n'a pas été testé en 2008.

* * *

Vu l'ordonnance de clôture

* * *

II. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il n'est pas contesté que la valeur moyenne d'exposition est fixée réglementairement à 10 mg/m3 et sans risque particulier signalé pour les poussières dites inhalables, à 5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires lesquelles ont un effet de surcharge pulmonaire, et qui ne présentent pas d'effets specifiques, à 0,1 mg/m3 pour le quartz et 0,5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires contenant du silice ;

Attendu qu'il résulte du rapport établi le 25 juillet 2001 par la CRAM du Sud-Est que les valeurs relevées aux quatre postes de travail à savoir "visse de chargement seignette" + "chaudron seignette" (formant atelier sel seignette) et "broyeur procédé" + "décomposition tartrique" (formant l'atelier décomposition et procédé) sont inférieures aux valeurs maximum admises mais ne sont pas négligeables à l'exception des poussières inhalables dont la valeur est de 20,1 mg/m3 ;

Que le rapport préconise diverses solutions à la page 5 ;

Attendu que si l'installation d'une cabine en 2005 dans l'atelier décomposition et procédé a permis de résoudre les problèmes liés aux bruits, au froid et à la chaleur ainsi qu'aux poussières et s'il était constaté que les travaux réalisés en 2002 ont permis une réduction des poussières inhalables à 5,05 mg/m3 en 2007 au poste de sel de seignette, les postes "opérateur hall tartrique poudre ultra fine " et "opérateur hall crème" ont donné des résultats supérieurs aux valeurs limites ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la mise en demeure adressée par l'inspecteur du travail en date du 26 juillet 2007, il a été édifié une hotte d'aspiration reliée à un ventilateur lequel a été ensuite remplacé par un ventilateur plus puissant dans l'atelier "crème de tartre" (opérateur hall crème) d'un coût de 1.975,79 €uros TTC et il a été effectué un nettoyage de l'ensemble de l'installation de dépoussiérage au mois d'aôut 2007 et d'une modification du poste d'atelier "acide tartirque poudre" (poste opérateur hall tartrique poudre ultra fine) ;

Attendu que dans son compte-rendu d'intervention de Février 2008 le médecin du travail note que la concentration dans l'air des poussières au poste de travail dit "opérateur hall tartrique est de 3,1 mg/m3 au lieu de 11,4 mg/m3 mesurée en avril 2007 et au poste de travail dit "opérateur hall crème" est de 4,9 mg/m3 au lieu de 11,2 mg/m3 en avril 2007 ;

Attendu que ce document qui est manifestement destiné à être utilisé à l'intérieur de l'entreprise est établi dans l'intérêt des salariés et a pour objet d'assurer leur information légitime sur les risques encourus à l'occasion de leur activité, s'il n'a pas valeur d'expertise constitue une constatation sérieuse et fiable que la Cour n'a aucune raison d'écarter, alors que le rapport d'avril 2007 a été également versé aux débats ;

Attendu qu'ainsi il apparaît que les motifs qui ont justifié l'expertise ont disparus à ce jour en raison des travaux exécutés, sans doute avec lenteur, par la société LEGRE MANTE ;

Attendu en conséquence qu'il convient de réformer l'ordonnance entreprise et d'annuler la délibération du CHSCT du 15 octobre 2007 désignant le cabinet ALPHA CONSEIL à l'effet de procéder à une expertise dans les établissements LEGRE MANTE ;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne justifie l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront supportés par la SA LEGRE MANTE conformément aux dispositions de l'article L- 4614-13 du code du travail en l'absence de démonstration d'un abus du CHSCT ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort

Reçoit l'appel ;

Réforme l'ordonnance entreprise ;

Annule la délibération du CHSCT du 15 octobre 2007 ordonnant la mesure d'expertise confiée au Cabinet Alpha Conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appels seront supportés par la SA LEGRE MANTE qui profitent à la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL avoués en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 1113
Date de la décision : 20/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-20;1113 ?
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