COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 14537
GENERALI BELGIUM
C /
Jérôme X...
Benoit Y...
L'ETAT FRANCAIS
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE
Cie GAN ASSURANCES-GROUPAMA
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 4714.
APPELANTE
GENERALI BELGIUM, dont le siège social est à BRUXELLES agissant par son PDG en exercice domicilié en son siège social pour la FRANCE sis, 7 Boulevard Haussmann-75442 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.- BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur Jérôme X...,
né le 09 Août 1976 à CASTRES (81100), demeurant...
représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Benoit Y...
demeurant...
Ordonnance de désistement partiel du 28 / 08 / 2007
L'ETAT FRANCAIS
pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, en ses bureaux au Ministère de l'Economie des Finances et d'Industrie, Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment Condorcet-Télédoc 353--6 rue Louise Weiss-75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 247 Avenue Jacques Cartier-83000 TOULON
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour
MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE, assignée, 2 Rue Saint Saens-29603 BREST CEDEX
défaillante
Cie GAN ASSURANCES-GROUPAMA, 45 Rue de la Bienfaisance-75008 PARIS
Ordonnance de désistement partiel du 28 / 08 / 2007
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de TOULON,
Vu l'appel formalisé par la Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM (assureur de M. Y... à l'encontre de M. X..., l'Etat Français, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et la Mutuelle Nationale Militaire ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 10 octobre 2008 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Jérôme X... le 11 juillet 2008, appelant incidemment ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'Etat Français le 16 août 2007 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) le 21 août 2008 ;
Vu l'assignation délivrée à la Mutuelle nationale Militaire ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2008 ;
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Toulon vu le jugement rendu le 14 octobre 2002
* a condamné in solidum M. Y... et la Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM à payer à
1o) M. X... après application du partage de responsabilité la somme de 30. 382, 47 €
ITT perte de revenus : 3. 587, 34 €
ITT gène : 3. 000, 00 €
IPP 15 % : 20. 000, 00 €
Incidence professionnelle : 6. 177, 60 €
pretium doloris : 18. 000, 00 €
préjudice esthétique : 10. 000, 00 €
préjudice d'agrément : Néant
À déduire recours :-75. 177, 94 €
60. 764, 94 € x 50 %
2o) à l'Etat Français les sommes 12. 014, 80 € au titre de ses débours et 3. 660 € au titre des charges patronales
3o) à la CNMSS la somme de 59. 502, 98 € au titre des frais engagés,
* a condamné M. X... à payer à
1o) M. Y... après application du partage de responsabilité la somme de 1750 € en réparation de son préjudice,
2o) l'Etat Français les sommes de 4. 382, 87 € au titre de ses débours et 316, 70 € représentant les charges patronales prises en charges ;
* a condamné M. X..., M. Y... et la Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM à payer à l'Etat Français et à la CNMSS la somme de 600 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Compagnie GENERALI BELGIUM demande à la Cour de faire application de la loi du 21 décembre 2006 aux recours de l'Etat Français et de la CNMSS et de tenir compte des provisions versées à M. X... pour un montant de 5. 336, 74 € ;
M. X... sur appel incident demande à la Cour de réformer le jugement et d'évaluer ses préjudices et ceux des tiers payeurs comme suit :
- dépenses de santé : CNMSS : 59. 502, 98 € x 50 %
Etat Français : 12. 014, 80 x 50 %
ITT perte de revenus : (3. 587, 00 € + 5. 391, 36 €) x 50 %
charges patronales : 3. 660, 00 € x 50 %
incidence professionnelle : (10. 782, 72 € + 5. 062, 25 €) x 50 %
pretium doloris 5 / 7 : 20. 000 € x 50 %
ITT gène (18 mois :) 10. 800 € x 50 %
IPP 15 % : 30. 000 € X 50 %
préjudice d'agrément : 5. 000 € x 50 %
préjudice esthétique permanent 4 / 7 : 12. 000 € x 50 %
outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'Etat Français demande à la Cour de confirmer la décision sur le montant total des condamnations prononcées à son profit et sur le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2005 ;
L'Etat Français réclame 760 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale CNMSS conclut à la confirmation de la décision sur l'évaluation de sa créance sur M. Y... et la Compagnie GENERALI BELGIUM et réclame 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que suite à une collision entre les motocyclettes de M. X... et de M. Y... survenue le 9 juin 1998 chacun des conducteurs a sollicité de l'autre la réparation de ses préjudices, la responsabilité de l'accident ayant été partagée par moitié entre M. X... et M. Y... (jugement définitif en date du 14 octobre 2002) ;
Attendu que par l'effet de l'appel de la Compagnie GENERALI BELGIUM et de l'appel incident de M. X... la Cour n'est saisie que de la liquidation du préjudice de M. X... étant précisé que la liquidation du préjudice de M. Y... telle qu'elle a été effectuée par les premiers juges n'est l'objet d'aucune critique que ce soit de la part de ce dernier ou de la part de l'Etat français ou de la CNMSS ou de M. X... débiteur de l'indemnisation de M. Y... ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur A... commis judiciairement que M. Jérôme X... victime d'un accident de la circulation survenu le 9 juin 2008 a subi un traumatisme du membre inférieure droit (fracture du tibia) :
- ITT du 9 juin 1998 au 9 décembre 1999
- date de consolidation : 10 janvier 2000
- pretium doloris 5 / 7
- préjudice esthétique 4 / 7
- gène aux activités sportives et de loisirs habituelles à l'âge du blessé durant l'ITT, cette gène perdure au prorata de l'IPP après la date de consolidation
-réforme définitive d'un militaire sous contrat à durée déterminée
-IPP 15 % (l'incapacité entraînée par l'accident nécessite une adaptation fonctionnelle et gestuelle au poste de travail actuel) ;
Attendu qu'il convient de liquider le préjudice de M. X... né le 9 août 1976 au vu de ce rapport et des pièces produites et conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
- frais médicaux et assimilés :
les frais exposés pris en charge par la CNMSS s'élèvent à la somme de 59. 502, 98 € ; ceux pris en charge par la Mutuelle Nationale Militaire s'élèvent à 23. 418, 79 € et M. X... ne sollicite aucune somme pour des frais qui seraient restés à sa charge ; sera mis à la charge du tiers responsable 50 % desdites sommes ;
- charges patronales exposées par l'Etat Français :
l'Etat Français justifie avoir exposés entre le 22 juillet 1998 et le 9 décembre 1999 la somme de 3. 660, 04 € au titre des charges patronales ; doit être mis à la charge du tiers responsable 50 % de celles-ci soit 1. 830, 02 € ;
- ITT pertes de revenus :
pendant la durée de 18 mois fixée par l'expert, M. X... aurait dû percevoir une solde de 1124 € mensuel soit sur 18 mois la somme 20. 232 € ; il a perçu de l'Etat Français des indemnités à hauteur de 12. 014, 80 € de sorte que M. X... a subi une perte de solde s'élevant à 8. 217, 20 € pour cette période ;
l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ne peut excéder 10. 116, 00 € (20232 x 50 %) compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. X... ; compte tenu du paiement par priorité de la victime subrogeante créancière de l'indemnisation et qui n'a été prise en charge que partiellement par les prestations qui lui ont été servies, (article 1152 du code civil) revient à M. X... la somme de (20. 232-12. 014, 80) 8. 217, 20 tandis que l'Etat Français est en droit de réclamer la somme de 1898, 80 € en remboursement de ses débours.
M. X... justifie par ailleurs avoir perdu sur cette période de 18 mois des primes d'embarquement à hauteur de 3. 587, 34 € (poste non contesté) de sorte que revient à M. X... compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation la somme de 1. 793, 67 € ;
- gène dans la vie courante pendant l'ITT :
M. X... évalue ce poste à 10. 800 € (600 x 18 mois) cette demande constitue une juste indemnisation de ce poste ; revient à M. X... la somme de 5. 400 € (10. 800 € x 50 %) ;
- IPP 15 % :
eu égard l'âge de la victime au jour de la consolidation (25 ans) il y a lieu de retenir une valeur de point à 2000 € ;
l'indemnisation de ce poste s'élève à 30. 000 € soit compte tenu de la limitation du droit à indemnisation à la somme de 15. 000 € (30. 000 € x 50 %) ;
- préjudice professionnel :
M. X... réclame à ce titre une perte de solde et de prime d'embarquement en faisant valoir qu'il a été placé en congé de réforme temporaire pour une durée de 3 ans à compter du 9 décembre 1998 avec les 3 / 5ème de sa solde ; force est de constater que ce préjudice est en partie indemnisé au titre de l'incapacité temporaire susvisée de 18 mois entre le 9 juin 1998 et le 9 décembre 1999 ; qu'à compter du 9 décembre 1999 il est justifié que M. X... a subi une perte de solde (2 / 5o) et de prime d'embarquement liée à sa position de placement en congé temporaire jusqu'au 9 décembre 2001 de sorte qu'il justifie d'un préjudice sur cette période de 24 mois comme suit :
s'agissant de la perte de prime d'embarquement (199, 29 € x 24mois) = 4. 782, 96 €
s'agissant de la réduction de sa solde : de 449, 28 € x 24 mois = 10. 782, 72 €
soit au total 15. 565, 68 € x 50 % = 7. 782, 89 € ;
- pretium doloris 5 / 7 :
la somme de 20. 000 € constitue une juste indemnisation de ce poste, revient donc à M. X... 20. 000 € x 50 % = 10. 000 € ;
- préjudice esthétique 4 / 7 :
la somme de 10. 000 € fixée par les premiers juges constitue une juste indemnisation des séquelles esthétiques de M. X... qui peut prétendre à la somme de 10. 000 € x 50 % =
5. 000 € ;
- préjudice d'agrément :
M. X... réclame à ce titre la somme de 5000 € x 50 % en invoquant qu'il est atteint de boiterie ne lui permettant plus de pratiquer les sports auxquels il s'adonnait avant l'accident ;
force est de constater que l'expert a relevé que la victime subissait depuis la date de consolidation une gène dans l'exercice de certaines activités sportives et de loisirs, correspondant aux séquelles définitives constatées ; que celles-ci sont constituées essentiellement selon l'expert par une limitation fonctionnelle du membre inférieur droit et une boiterie ; que par conséquent il n'est pas douteux que M. X... subit du fait de l'accident une limitation dans l'exercice des activités d'agrément-loisirs et sportives-habituelles d'un homme jeune (25 ans) telles que le VTT ou le football et que les séquelles relevées par l'expert étant définitives, la limitation dans l'exercice d'activités d'agrément est également définitive ; qu'il convient par conséquent d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4000 € de sorte que revient à M. X... sur ce poste la somme de 2000 € (4000 € x 50 %) ;
- sur les préjudices et le recours des tiers payeurs :
Attendu que compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. X... sa créance d'indemnité s'élève à la somme de 55 193, 76 € (8217, 20 € + 1793, 67 € + 5400 € + 15000 € + 7782, 89 € + 10000 € + 5000 € + 2000 €) en réparation de son préjudice corporel en sus de la créance d'indemnité de l'Etat Français payable par le tiers responsable et son assureur s'élevant à la somme de 3728, 82 € (1830, 02 + 1898, 80,) celle de la CNMSS s'élevant à 29. 751, 49 € et celle de la mutuelle nationale militaire s'élevant à 11. 709, 39 € ; attendu que les condamnations de la Cie GENERALI BELGIUM et de M. Y... interviennent en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions ou sommes déjà allouées ;
- sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... dont les prétentions sont accueillies partiellement ; qu'en revanche l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la CNMSS et de l'Etat Français ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel principal de la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM et l'appel incident de M. X... ;
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Toulon sur le montant des condamnations mises à la charge de M. Y... et de la Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. Y... et la Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM à payer en deniers ou quittances :
1o) à M. X... la somme de 55. 193, 76 € en réparation de son préjudice corporel,
2o) à l'Etat Français la somme de 3. 728, 82 € ;
3o) à la CNMSS la somme de 29. 751, 49 €
en sus de la créance de la mutuelle nationale militaire s'élevant à 11. 709, 39 € ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y... et la Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM à payer à M. X... la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE