COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2008
No 2008 /
G. R.
Rôle No 08 / 00461
S. A. R. L. SOFISA
Henri X...
C /
Suzette Y...
UGRR AG2R CG CAP SUD
TRÉSOR PUBLIC DE HYÈRES
SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE
E. U. R. L. ASSURANCE EUROPE COURTAGE AEC
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BLANC
SCP ERMENEUX
réf 08461
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le No 07 / 1268.
APPELANTS :
S. A. R. L. SOFISA,
en redressement judiciaire,
dont le siège est 13, Avenue du Général De Gaulle-83400 HYERES
Maître Henri X...,
Intervenant volontaire ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S. A. R. L. SOFISA,
né le 13 Avril 1945 à MARSEILLE (13001),
domicilié ...
représentés par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ :
Mademoiselle Suzette Y...
née le 28 Juin 1927 à HYÈRES (83400),
demeurant ...
...
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Elisabeth CONTE, avocat au barreau de TOULON
UGRR AG2R CG CAP SUD,
dont le siège est 1, rue Augustin Variot-92245 MALAKOF CEDEX
Défaillante
TRÉSOR PUBLIC DE HYÈRES,
dont le siège est Avenue Jean Moulin-83400 HYÈRES
Défaillante
SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège est 8, rue de la République-69001 LYON
Défaillante
E. U. R. L. ASSURANCE EUROPE COURTAGE AEC,
dont le siège est 82, rue Général Leclerc-83160 LA VALETTE DU VAR
Défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne FENOT, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2008.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2008,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*- *- *- *- *- *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration au greffe de la cour en date du 9 janvier 2008 la SARL SOFISA a interjeté appel de l'ordonnance du 18 décembre 2007 prononcé par le Président du Tribunal de grande instance de TOULON qui a : notamment condamné la Sté SOFISA à payer à Madame Y... en deniers ou quittances valables la somme de 6. 029, 24 € à titre de provision à valoir sur le montant des loyers et charges restées impayées et lui a accordé un délai de six mois pour s'acquitter de l'intégralité des sommes dues au titre du bail ;
Par déclaration d'appel complémentaire en date du 29 février 2008 la société SOFISA a intimé Maître Henri X... ès-qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Sté SOFISA ;
Ces deux appels ont été joints par ordonnance du 3 avril 2008.
Maître Henri X... ès-qualités est intervenu par conclusions signifiées le 20 février 2008.
Vu les conclusions signifiées le 17 avril 2008 par la SARL SOFISA.
Vu les conclusions signifiées le 24 octobre 2008 par Mademoiselle Suzette Y....
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2008.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les parties sont liées par un bail commercial consenti par Madame Y... selon acte sous seing privé en date du 26 mars 2001 pour une durée de neuf années se terminant le 31 janvier 2010 ;
Attendu que par jugement du 2 octobre 2006 le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOFISA, Maître X... étant nommé mandataire judiciaire et Monsieur B... juge commissaire dans le cadre du plan de continuation ;
Attendu que le 20 juillet 2007 la bailleresse a délivré à la Sté SOFISA un commandement de payer la somme de 4. 770, 09 € constituée à concurrence de la somme de 4. 587, 55 € par des loyers et charges dus du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2007, ce commandement visait la clause résolutoire insérée dans le bail ;
Attendu que si la société SOFISA justifie avoir versé la somme de 3. 000 € le 17 septembre 2007 et celle de 2. 800 € le 15 novembre 2007 il convient de constater que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois de sorte que la clause résolutoire à produit son effet à la date du 20 août 2007 ;
Attendu cependant que la société débitrice n'a pas précisé que ces paiements se rapportaient aux sommes réclamées par ledit commandement alors que les loyers des mois de juillet, août et septembre étaient dus ;
Attendu qu'en ce qui concerne les charges du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 qui s'élevaient à la somme de 1. 568, 71 € la demande de paiement est irrecevable s'agissant d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions d'ordre public de l'article L 621-40 du Code de commerce ;
Attendu qu'en ce qui concerne la clause pénale elle est prévue dans le contrat de bail et constitue une clause du bail dont le non respect entraîne l'application de la clause résolutoire ;
Attendu qu'ainsi au titre des loyers dus du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2007 la créance de Mademoiselle Y... s'élevait à la somme de 8. 089, 90 € (1. 155, 70 € par mois compte tenu de l'accord des parties X 7 = 8. 089, 90 €) sur laquelle le locataire à verser la somme de 6. 054, 44 € (2. 017, 76 € + 1. 008, 88 € + 1. 008, 88 € + 1. 010 €) ;
Attendu qu'ainsi à la date du commandement la société locataire devait 2. 035, 46 € (8. 089, 90 €-6. 054, 44 €) à laquelle devait s'ajouter les pénalités de retard et les charges 2007, qui n'ont pas été réglés dans le mois soit avant le 20 août 2007 ;
Attendu qu'à la date du 15 novembre 2007 correspondant au dernier versement de la somme de 2. 800 €, la SARL SOFISA avait payé la somme totale de 11. 854, 44 € (6. 054, 44 € + 3. 000 € + 2. 800 €) et aurait dû régler au titre des loyers la somme de 12. 712, 70 € hormis les pénalités de retard et les charges ;
Attendu que la société SOFISA sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, toutefois il convient de constater que postérieurement à son versement de 2. 800 € le 15 novembre 2007 elle a cessé tout paiement et ne précise pas selon quelles modalités elle offre de régler sa dette alors que compte tenu de l'ouverture de la procédure collective elle est dans une situation financière difficile ;
Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de constater la résiliation du bail à la date du 20 août 2007, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à compter de cette date à la somme de 1. 155, 70 € et de condamner la SARL SOFISA au paiement de la somme provisionnelle de 17. 000 € arrêtée au 30 octobre 2008 ;
Vu les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort
Reçoit l'appel,
Reçoit l'intervention de Maître X..., ès-qualités,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Constate la résiliation du bail commercial litigieux à la date du 20 août 2007 ;
Ordonne l'expulsion des lieux loués de la SARL SOFISA et tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique
Fixe à la somme mensuelle de 1. 155, 70 € l'indemnité d'occupation due par la SARL SOFISA à compter du 1er septembre 2007 ;
La condamne à payer à Madame Y... la somme provisionnelle de 17. 000 € au titre des loyers, charges et indemnité provisionnelle due au 30 octobre 2008 outre 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui profite à la SCP ERMENEUX CHAMPLY, LEVAIQUE, avoués, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT