COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 07 JANVIER 2009
No 2009 /
Rôle No 06 / 00659
Georges X...
C /
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE-MACIF Claire Y... ETAT FRANCAIS
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 9084.
APPELANT
Monsieur Georges X... né le 16 Avril 1951 à MOGADOR, demeurant...-13470 CARNOUX EN PROVENCE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-Louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE-MACIF Société d'Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise régie par le Coe des Assurances, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié 224 Avenue de la Rochelle-79037 NIORT CEDEX et en son siège de MARSEILLE, 15, rue Sauveur Tobelem-13007 MARSEILLE représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Madame Claire Y..., demeurant...-13007 MARSEILLE représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
L'ETAT FRANCAIS, pris en la personne de M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie-Direction des Affaires Juridiques, domicilié en cette qualité audit siège sis, Bâtiment Condorcet TELEDOC-6 rue Louise Weis-75703 PARIS CEDEX 03 représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt avant dire droit du 13 novembre 2007, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans-statuant sur l'appel interjeté par M. Georges X... contre le jugement rendu le 22 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le litige l'opposant à Mme Claire Y..., la M.A.C.I.F. et M. l'Agent Judiciaire du Trésor-a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2007 et, avant dire droit au fond, sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation relativement à l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, renvoyant l'affaire, dans cette attente, à la mise en état pour conclusions des parties au vu de cet avis, tous droits et moyens des parties expressément réservés.
Vu les conclusions de M. Georges X... en date du 18 avril 2008.
Vu les conclusions de l'État Français, pris en la personne de M. l'Agent Judiciaire du Trésor, en date du 30 avril 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2008.
Vu les conclusions déposées par Mme Claire Y... et la M. A. C. I. F. le 31 octobre 2008.
Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du Mercredi 19 novembre 2008, aucune des parties ne souhaitant répliquer.
MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que le droit à indemnisation de M. Georges X... n'est pas contesté, étant rappelé que Mme Claire Y... a été pénalement condamnée pour ces faits par jugement du Tribunal de Police de MARSEILLE du 20 mars 1997.
Attendu qu'il résulte de l'avis no 0070016P du 29 octobre 2007 de la Cour de cassation que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé.
Attendu que ces dispositions s'appliquent aux recours exercés par l'État en remboursement des prestations versées en application de l'article 1er de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959.
Attendu en conséquence que ces dispositions s'appliquent bien aux faits de la cause.
Attendu que de ce fait le recours de l'État Français se fera poste par poste et que, par voie de conséquence, le jugement déféré, qui a procédé, selon la législation et la jurisprudence alors applicables, à un recours global sur l'ensemble des postes de préjudice corporel à caractère économique sera infirmé et qu'il sera statué à nouveau sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Georges X....
Attendu que la victime a été examinée par le Dr Marc Z..., commis par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mai 2002 et qui a rédigé son rapport le 8 juillet 2002.
Attendu qu'il en ressort que M. Georges X..., né le 16 avril 1951, exerçant la profession de brigadier de police, a été victime d'un accident de service au décours d'un accident de la circulation le 3 juin 1996, qu'il a présenté un traumatisme du cinquième doigt de la main gauche et une entorse scapho-lunaire, que onze interventions chirurgicales ont été réalisées.
Attendu qu'il persiste :
- au niveau de la main gauche : une atteinte du cinquième doigt avec déviation en varus, blocage des inter-phalangiennes proximales et distales, diminution de 50 % de l'articulation métacarpo-phalangienne, modification de l'aspect et de la position du cinquième doigt rendant certaines prises difficiles,
- au niveau de la main droite : une ankylose complète du poignet avec limitation de la supination et atteinte partielle des métacarpo-phalangiennes, les mouvements des inter-phalangiennes étant normaux, une diminution de la force, une amyotrophie et la nécessité du port d'une orthèse à visée antalgique de manière quasi permanente.
Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. du 3 septembre 1996 au 8 juillet 2002 (70 mois) avec une date de consolidation au 8 juillet 2002, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 30 % et évalue le pretium doloris à 4 / 7 et le préjudice esthétique à 1 / 7, qu'il relève en outre l'existence d'un préjudice d'agrément incontestable pour les activités ludiques en raison de son taux d'I. P. P. et du blocage de la main droite.
Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour sans qu'il y ait lieu en particulier à augmenter d'office les évaluations du pretium doloris et du préjudice d'agrément comme le réclame la victime sans apporter d'éléments médicaux objectifs probants à l'appui de cette demande.
Les dépenses de santé :
Attendu que l'État Français, en sa qualité de tiers payeur, justifie avoir pris à sa charge les frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant global, non contesté, de 13. 340 € 94 c.
Attendu que M. Georges X... réclame en outre une somme de 200 € au titre des frais d'assistance à expertise.
Attendu en effet que le caractère technique des opérations d'expertise médicale justifiait que M. Georges X... se fasse assister d'un médecin conseil, en l'occurrence le Dr Didier A..., dont les honoraires ont été de 200 € selon note du 8 juillet 2002.
Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme globale de 13. 540 € 94 c. et qu'après déduction de la créance de l'État Français sur ce poste de préjudice pour 13. 340 € 94 c., il revient à la victime la somme de 200 € sur ce poste de préjudice.
L'incidence professionnelle temporaire :
Attendu que pendant la période d'I. T. T. l'État Français a maintenu les rémunérations de la victime pour un montant total non contesté de 180. 842 € 69 c.
Attendu que M. Georges X... réclame en outre une somme forfaitaire de 5. 000 € correspondant aux primes, complétant son salaire, qu'il n'aurait pu percevoir pendant toute la durée de son arrêt de travail.
Mais attendu que M. Georges X... ne procède, sur ce point, que par affirmations et ne rapporte pas la preuve de l'existence même de ces primes, qu'il ne détaille même pas (parlant simplement de " diverses primes ") et pour lesquelles il ne fournit aucune justification quant à leur montant (réclamant simplement une somme forfaitaire), qu'il sera donc débouté de ce chef de demande.
Attendu qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
L'incidence professionnelle définitive :
Attendu que M. Georges X... réclame d'abord une somme de 36. 000 € calculée sur une base mensuelle de 200 € sur une période de quinze ans correspondant, selon lui, à la perte subie du fait qu'à la suite de cet accident il n'a pas pu bénéficier des augmentations de grade et d'une promotion au poste de major auxquelles il pouvait prétendre.
Attendu qu'il réclame en outre une somme de 30. 000 € capitalisée sur une base mensuelle de 140 € correspondant, selon lui, à la perte subie sur sa pension de retraite du fait de cette baisse de revenus.
Attendu que Mme Claire Y... et la M.A.C.I.F. s'opposent à toute indemnisation de ce chef en faisant valoir que l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle, que M. Georges X... a été placé à la retraite en 2003 et qu'il ne justifie pas d'une quelconque perte de revenus.
Attendu qu'après la date de consolidation M. Georges X... a été maintenu dans son emploi de brigadier de police avant d'être placé à la retraite par voie d'invalidité imputable au service le 2 décembre 2003 à l'âge de 52 ans.
Attendu qu'il ne justifie pas d'un préjudice professionnel jusqu'à son départ à la retraite, aucune pièce justificative n'étant fournie quant au détail des échelons indiciaires auxquels il n'aurait pas pu parvenir du fait de son accident, qu'il n'est pas davantage justifié de ce qu'il aurait nécessairement été promu au grade de major.
Attendu qu'en ce qui concerne l'existence d'un préjudice de retraite il apparaît, à la lecture de son titre de pension, que M. Georges X... bénéficiait, au 2 décembre 2003, de 38 années, 6 mois et 1 jour de services et bonifications, soit au-delà de la période requise de 37 ans et 6 mois pour pouvoir prétendre à une retraite au taux plein et qu'en conséquence il a bénéficié d'une pension de retraite complète.
Attendu dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une quelconque incidence professionnelle définitive et que M. Georges X... sera débouté de ses demandes à ce titre.
Attendu qu'il résulte de l'avis sus visé de la Cour de cassation qu'en vertu des nouvelles dispositions résultant de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, la rente viagère d'invalidité prévue par les articles L 27 et L 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, qu'elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle.
Attendu dès lors en l'espèce qu'en l'absence de toute perte de gains professionnels définitive et de toute incidence professionnelle définitive, force est de constater que le recours de l'État Français relatif à la moitié de la rente invalidité versée ne peut s'exercer sur ce poste de préjudice puisqu'il est inexistant.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I. T. T., que M. Georges X... réclame à ce titre la somme de 63. 000 € sur une base mensuelle de 900 € tandis que Mme Claire Y... et la M.A.C.I.F. offrent la somme de 21. 000 € sur une base mensuelle de 300 €.
Attendu qu'au vu des éléments de la cause ce poste de préjudice sera indemnisé sur une base mensuelle de 700 €, soit à la somme de 49. 000 € (700 x 70).
Attendu que l'État Français demande, au dispositif de ses conclusions, de dire que ce poste de préjudice serait soumis à son recours subrogatoire, que toutefois il ne précise pas dans ses conclusions (que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif) en quoi il aurait versé des prestations ayant contribué à compenser ce poste de préjudice.
Attendu en effet que l'État Français ne demande d'imputer sa créance que sur le poste relatif aux dépenses de santé (pour les frais médicaux et pharmaceutiques), le poste relatif à l'incidence professionnelle temporaire (pour les rémunérations versées pendant l'I. T. T.), le poste relatif à l'incidence professionnelle définitive (pour la moitié de la rente invalidité versée) et le poste relatif au déficit fonctionnel séquellaire (pour l'autre moitié de la rente invalidité versée).
Attendu qu'il apparaît donc que l'État Français n'invoque aucune créance susceptible de s'imputer sur le poste relatif au déficit fonctionnel temporaire, qu'en conséquence il revient à la victime l'intégralité de ce poste, soit la somme de 49. 000 €.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que M. Georges X... réclame à ce titre la somme de 105. 000 € sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 3. 500 € tandis que Mme Claire Y... et la M.A.C.I.F. offrent la somme de 39. 000 € en précisant qu'il ne revient rien à la victime dans la mesure où l'État Français peut exercer son recours subrogatoire sur ce poste de préjudice à concurrence de la moitié du capital constitutif de sa rente invalidité, soit 66. 510 € 75 c.
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1. 990 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (51 ans) et de son taux d'I. P. P. (30 %), soit à la somme de 59. 700 €.
Attendu que l'État Français verse à la victime depuis le 1er janvier 2004 une pension civile d'invalidité d'un montant annuel de 7. 440 € 93 c. et demande l'imputation de cette créance, capitalisée pour un montant de 133. 021 € 50 c., pour moitié sur le poste relatif au déficit fonctionnel séquellaire, soit à hauteur de 66. 510 € 75 c.
Attendu qu'il résulte de l'avis sus visé de la Cour de cassation qu'en vertu des nouvelles dispositions résultant de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 si l'État estime que la rente viagère d'invalidité indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, il a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.
Attendu qu'il apparaît que cette rente viagère est calculée sur la base du dernier traitement mais en fonction de son pourcentage d'invalidité et qu'en l'absence de toute incidence professionnelle définitive force est de constater qu'elle n'a pu indemniser que le déficit fonctionnel séquellaire de la victime.
Mais attendu que seuls les arrérages effectivement et préalablement versés à la victime peuvent être retenus, que pour la période du 1er janvier 2004 au présent arrêt (5 ans) ces arrérages se montent à la somme de 37. 204 € 65 c. (7. 440, 93 x 5).
Attendu en conséquence que le recours subrogatoire de l'État Français au titre de la pension d'invalidité sera limité à la somme de 37. 204 € 65 c. s'imputant sur le poste relatif au déficit fonctionnel séquellaire, qu'il revient donc à la victime sur ce poste la somme de 22. 495 € 35 c. (59. 700-37. 204, 65).
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que M. Georges X... réclame à ce titre la somme de 20. 000 € tandis que Mme Claire Y... et la M.A.C.I.F. offrent la somme de 7. 500 €.
Attendu qu'au vu de l'évaluation de ce poste de préjudice à 4 / 7 par l'expert judiciaire, la Cour indemnise ce poste de préjudice à la somme de 10. 000 €.
Le préjudice esthétique :
Attendu que M. Georges X... réclame à ce titre la somme de 8. 000 € tandis que Mme Claire Y... et la M.A.C.I.F. offrent la somme de 2. 000 €.
Attendu qu'au vu de l'évaluation de ce poste de préjudice à 1 / 7 par l'expert judiciaire, la Cour indemnise ce poste de préjudice à la somme offerte de 2. 000 €.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que l'existence d'un préjudice d'agrément a été médicalement objectivée par l'expert judiciaire et n'est pas discutée dans son principe, que M. Georges X... réclame à ce titre la somme de 20. 000 € en faisant valoir l'impossibilité de se livrer à ses activités sportives antérieures chez un homme sportif tandis que Mme Claire Y... et la M.A.C.I.F. offrent la somme de 3. 000 €.
Attendu qu'il est justifié par les pièces produites qu'avant son accident M. Georges X... était un homme sportif, exerçant à titre bénévole la fonction de préparateur physique de l'équipe première de la section football de l'association sportive de CARNOUX (entraîneur des gardiens de but), qu'il pratiquait en outre diverses activités sportives (tennis, pétanque, vélo, etc...).
Attendu qu'au vu de ces éléments la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 10. 000 €.
Le préjudice d'agrément temporaire :
Attendu que M. Georges X... réclame également une somme de 5. 000 € au titre d'un préjudice d'agrément temporaire distinct en faisant valoir que du fait de son immobilisation totale pendant la période d'I. T. T. il a été dans l'obligation d'annuler un voyage d'agrément prévu au Maroc pour la période du 22 au 30 août 1996.
Attendu toutefois qu'il ne rapporte pas la preuve d'un tel projet de voyage, aucun document de réservation auprès d'une agence de voyage ou d'un transporteur aérien n'étant produit, que la Cour ne saurait retenir l'attestation établie par M. Georges X... lui-même, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, que les attestations extrêmement succinctes de MM Guy B... et Gilles C... ne sont pas plus probantes faute de savoir qui sont ces personnes, à quel titre elles auraient pu être concernées par ce projet de voyage et qu'est-ce qu'elles auraient pu constater personnellement sur cette question.
Attendu que M. Georges X... sera donc débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Attendu dès lors que le préjudice corporel global de M. Georges X... après déduction, poste par poste, de la créance de l'État Français, tiers payeur, sera évalué à la somme de 93. 695 € 35 c. (200 + 49. 000 + 22. 495, 35 + 10. 000 + 2. 000 + 10. 000).
Attendu qu'il est constant que M. Georges X... a déjà perçu diverses provisions, par jugement pénal du 20 mars 1997 (8. 000 F., soit 1. 219, 59 €), ordonnance de référé du 28 novembre 1997 (15. 000 F., soit 2. 286, 74 €) et ordonnances du juge de la mise en état des 20 mai 1999 (70. 000 F., soit 10. 671, 43 €) et 2 mai 2002 (400 €), pour un montant global de 14. 577 € 76 c., qu'en conséquence Mme Claire Y... et la M.A.C.I.F. seront solidairement condamnées à payer à celui-ci, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 79. 117 € 59 c. (93. 695, 35-14. 577, 76) en réparation de son préjudice corporel après déduction des dites provisions.
Attendu que dans la mesure où les sommes revenant à la victime sont supérieures à ce qui lui avait été alloué en première instance, la demande en remboursement d'un éventuel trop perçu présentée par la M.A.C.I.F. devient sans objet.
Attendu que M. Georges X... demande également, au visa de la loi du 5 juillet 1985, la condamnation de la M.A.C.I.F. à lui payer sur cette somme des intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'offre d'indemnisation faite par cet assureur, celle-ci n'étant pas satisfactoire.
Mais attendu que la seule sanction de l'assureur au paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal est prévue à l'article L 211-13 du Code des assurances lorsque l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation dans les délais impartis à l'article L 211-9, qu'en l'espèce M. Georges X... ne fonde pas sa demande sur une telle absence d'offre d'indemnisation mais sur son caractère non satisfactoire, qu'il sera donc débouté de cette demande.
Les demandes de l'État Français :
Attendu qu'il convient de fixer la créance de l'État Français au titre de son recours subrogatoire en qualité de tiers payeur, après déduction poste par poste de sa créance et dans la limite de chacun de ces postes à la somme globale de 231. 388 € 28 c. (13. 340, 94 + 180. 842, 69 + 37. 204, 65).
Attendu que l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 accorde à l'employeur qui a maintenu les rémunérations de la victime pendant sa période d'indisponibilité une action directe en remboursement des charges patronales afférentes à ces rémunérations, que dès lors l'État Français, en qualité d'employeur de la victime, est bien fondé à réclamer le montant des charges patronales correspondant aux rémunérations versées à M. Georges X... pendant sa période d'I. T. T., soit la somme non contestée de 75. 230 € 55 c.
Attendu que Mme Claire Y... et la M.A.C.I.F. seront donc solidairement condamnées à payer à l'État Français, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 231. 388 € 28 c. au titre de son recours subrogatoire et la somme de 75. 230 € 55 c. au titre de son action directe, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter de sa première demande figurant dans ses conclusions de première instance notifiées le 4 février 2004.
Attendu que la M.A.C.I.F. demande que soit ordonnée la restitution par l'État Français du trop perçu des sommes qu'elle lui a déjà versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Attendu cependant que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant éventuellement être restituées au titre d'un trop perçu portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Georges X... la somme de 1. 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que l'équité ne commande pas le prononcé d'autre condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que Mme Claire Y... et la M.A.C.I.F., parties perdantes, seront solidairement condamnées au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare applicable aux faits de la cause les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Entérine le rapport d'expertise du Dr Marc Z....
Fixe le préjudice corporel global de M. Georges X... après déduction, poste par poste, de la créance de l'État Français, tiers payeur, à la somme de QUATRE VINGT TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS TRENTE CINQ CENTS (93. 695 € 35 c.).
Condamne solidairement Mme Claire Y... et la M.A.C.I.F. à payer à M. Georges X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de SOIXANTE DIX NEUF MILLE CENT DIX SEPT EUROS CINQUANTE NEUF CENTS (79. 117 € 59 c.) en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions déjà versées pour un montant de QUATORZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS SOIXANTE SEIZE CENTS (14. 577 € 76 c.).
Déboute M. Georges X... du surplus de ses demandes indemnitaires au titre d'une incidence professionnelle temporaire et définitive et d'un préjudice d'agrément temporaire et tendant au versement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal.
Fixe la créance de l'État Français au titre de son recours subrogatoire en qualité de tiers payeur, après déduction poste par poste de sa créance et dans la limite de chacun de ces postes à la somme globale de DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS VINGT HUIT CENTS (231. 388 € 28 c.).
Fixe la créance de l'État Français au titre de son action directe en remboursement des charges patronales correspondant aux rémunérations versées à M. Georges X... pendant sa période d'I. T. T., à la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS CINQUANTE CINQ CENTS (75. 230 € 55 c.).
Condamne solidairement Mme Claire Y... et la M.A.C.I.F. à payer à l'État Français, pris en la personne de M. l'Agent Judiciaire du Trésor, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, les sommes de DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS VINGT HUIT CENTS (231. 388 € 28 c.) au titre de son recours subrogatoire et de SOIXANTE QUINZE MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS CINQUANTE CINQ CENTS (75. 230 € 55 c.) au titre de son action directe, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 4 février 2004.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution d'éventuels trop perçu des sommes déjà versées tant à M. Georges X... qu'à l'État Français en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour.
Condamne solidairement Mme Claire Y... et la M.A.C.I.F. à payer à M. Georges X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autre condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement Mme Claire Y... et la M.A.C.I.F. aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN Avoués associés et Me Jean-Marie JAUFFRES, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE