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14/01/2009 | FRANCE | N°07/02575

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 janvier 2009, 07/02575


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 02575

Lydie X... divorcée Y...

C /

GUISMO BEAUTE
GENERALI ASSURANCES IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 8027.
r>APPELANTE

Madame Lydie X... divorcée Y...
née le 17 Avril 1946 à PARIS (75010), demeurant...-06800 CAGNES SUR MER
représentée par la SCP JOURDAN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 02575

Lydie X... divorcée Y...

C /

GUISMO BEAUTE
GENERALI ASSURANCES IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 8027.

APPELANTE

Madame Lydie X... divorcée Y...
née le 17 Avril 1946 à PARIS (75010), demeurant...-06800 CAGNES SUR MER
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
ayant Me Didier GRENOUILLE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

GUISMO BEAUTE exploitant sous l'enseigne O'PARADIS, RCS BOBIGNY B 442 121 364, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 10 rue Kléber-93100 MONTREUIL
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MONIER S.- MANENT M.- TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

GENERALI ASSURANCES IARD, 7 Boulevard Haussmann-75456 PARIS CEDEX 9
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MONIER S.- MANENT M.- TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, 48 Avenue du Roi Robert comte de Provence-Service contentieux-06180 NICE CEDEX 2
défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
assignée, 2 rue Deschauffours-95017 CERGY PONTOISE CEDEX 2
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Grasse les 20 novembre 2006 et 8 janvier 2007

Vu l'appel de Mme X... en date du 14 février 2007

Vu les conclusions de cette appelante en date du 23 octobre 2008

Vu les conclusions de la société GÉNÉRALI assurances et de la société GUISMO BEAUTE en date du 24 ordres de 1008

Vu l'assignation de la CPAM du Val-d'Oise en date du 23 novembre 2007

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2008

***

Statuant sur l'action en réparation de Mme X..., victime le 28 mars 2002 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de la société GUISMO BEAUTE assuré à la société GÉNÉRALI, le tribunal de grande instance de Grasse par les jugements déférés admet son droit à indemnisation et liquide son préjudice corporel.

Mme X... conteste les évaluations opérées par le tribunal et sollicite les sommes suivantes :

- ITT : 42 543, 51 € (somme calculée sur la base d'un salaire brut de 2872, 80 € par mois)

- perte de gains professionnels futurs du 5 février 2004 au 17 avril 2006 en l'état de la mesure de licenciement : 26 875, 72 €

- incidence professionnelle de perte de chance de devenir chef comptable : 35 000 €

- pretium doloris : 10 000 €

- IPP 28 000 €

- préjudice esthétique : 3000 €

Les intimées ont conclu à la confirmation du jugement en ce qui concerne les évaluations opérées pour le pretium doloris, l'IPP et le préjudice esthétique et ont formulé des offres pour le surplus, estimant que la perte de gains professionnels pendant l'ITT a été largement compensée par l'employeur et les indemnités journalières et offrant de ce chef la somme de 7 382, 05 € à partir d'un salaire de base mensuel net de 1658, 64 €, s'opposant à l'indemnisation de la perte de gains futurs et offrant subsidiairement de ce chef la somme de 9 982, 11 € après déduction des indemnités de chômage et enfin concluant au rejet de la perte de chance professionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour se trouve en l'état d'un rapport médical dressé le 10 mai 2004 par le Dr Fabrice Z..., médecin-conseil de la compagnie GÉNÉRALI, rappelant que l'accident du 28 mars 2002 a entraîné une fracture comminutive de l'extrémité supérieure de l'humérus droit ayant motivé deux interventions chirurgicales réalisées au cours d'une hospitalisation du 28 mars au 9 avril 2002 et ayant successivement comporté une réduction orthopédique de la fracture en urgence puis une ostéosynthèse par clou, que Mme X... a été ensuite immobilisée par attelle pendant trois mois, coude au corps, que l'évolution a été marquée par un syndrome algoneurodystrophique et un syndrome dépressif rédactionnel.

Les conclusions de l'expertise sont les suivantes : ITT du 28 mars 2002 au 25 novembre 2003, consolidation au 25 novembre 2003, IPP de 20 %, pretium doloris 3, 5 / 7, préjudice esthétique 0, 5 / 7.

Au regard des informations contenues dans ce rapport, de sa discussion et des pièces produites aux débats, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer les différents postes de préjudice de Mme X... comme suit :

- Perte de gains professionnels pendant l'ITT de 20 mois : 33 170, 80 €

Base de calcul : cumul imposable 2001 soit 130 559, 57 F ou 19 903, 68 € représentant 1658, 64 € par mois

Après la déduction des indemnités journalières perçues en 2002 et en 2003 selon les relevés de la CPAM du Val-d'Oise, il est dû à Mme X... :

33 170, 80 €- (10 389, 16 € + 12 031, 72 €) = 12 749, 92 €

- Perte de gains professionnels futurs :

Ce poste de préjudice doit être admis en son principe en l'état du licenciement de Mme X... notifié le 3 février 2004, faisant suite à son inaptitude médicalement constatée (seulement apte à un poste assis sans mobilisation du bras droit et sans effort du bras gauche), l'employeur ayant été dans l'impossibilité de procéder à un reclassement dans l'entreprise, et compte tenu de l'âge de la victime à cette époque (58 ans).

1658, 64 € x 25 mois et demi = 42 295, 32 €

Après déduction de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 29 825, 25 €, il reste du Mme X... la somme de 12 470 €

Perte de chance de promotion comme chef comptable :

Aucune pièce n'ayant été communiquée par Mme X... de nature à permettre à la Cour de vérifier qu'elle aurait bénéficié de la promotion alléguée, l'indemnité sollicitée de ce chef ne peut être accordée.

- IPP : 28 000 € eu égard à l'age de Mme X... à la consolidation (57 ans)

- pretium doloris : 8 000 €

- préjudice esthétique : 1200 €
(cicatrice opératoire de la face antérieure de l'épaule droite et amyotrophie deltoïdienne droite visible)

Total des préjudices : 62 149, 92 €

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable d'allouer la somme de 2000 €

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme les jugement déférés sur la responsabilité de la société GUISMO BEAUTE dans l'accident dont Mme X... a été victime le 28 mars 2002

Les réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau

Condamne in solidum de la société GUISMO BEAUTE et la compagnie GÉNÉRALI à payer, en deniers ou quittance, à Mme X... la somme de 62 149, 92 € en réparation de son entier préjudice corporel outre celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum la société GUISMO BEAUTE et la compagnie GÉNÉRALI aux dépens distraits au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/02575
Date de la décision : 14/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 20 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-14;07.02575 ?
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