COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 14 JANVIER 2009
No 2009 /
Rôle No 07 / 03916
S. A AGF IART
C /
Eric X... Mounia Y... épouse Z... Tahar Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Société GE MONEY BANK FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 2328.
APPELANTE
SA AGF IART, venant aux droits SA AGF LA LILLOISE RCS PARIS No 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 87, rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE, suppléant légal de Me NATALELLI avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Eric X... né le 25 Juin 1976 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13016 MARSEILLE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP OLLIER-ALLEGRINI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Mounia Y... épouse Z..., assignée en PVR demeurant...-13015 MARSEILLE défaillante
Monsieur Tahar Z... désistement partiel demeurant...-13015 MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège assignée, 8 rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 06 défaillante
Société GE MONEY BANK, RCS NANTERRE sous le numéro B 784 393 340 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, anciennement dénommée GE CAPITAL BANK Tour Europlazza La Défense-20 avenue André Prothin-92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX désistement partiel,
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO anciennement dénommé Fonds de Garantie contre les Accidents de la Circulation et de Chasse, dont le siège est 64, rue Defrance à 94300 VINCENNES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06 représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l'appel formalisé par la Société AGF LA LILLOISE ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par la Société AGF IART venant aux droits et obligations de la Compagnie AGF LA LILLOISE le 22 octobre 2008 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Eric X... le 30 juillet 2008 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO le 26 octobre 2007 ;
Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Vu l'assignation délivrée à Mme Y... épouse Z... ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2008 ;
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille a * dit que Mme Z... est tenue de réparer les dommages subis par M. X... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 27 juin 2001, * mis hors de cause M. Z... et le G. E. Money Bank * dit que la Compagnie AGF LA LILLOISE doit garantir le sinistre causé par Mme Z... * mis en conséquence hors de cause le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages * condamné solidairement Mme Z... et son assureur la Compagnie AGF LA LILLOISE compte tenu de la créance de l'organisme social, à payer à M. X... la somme de 20. 932, 91 € au titre de son préjudice corporel et la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * condamné solidairement Mme Z... et son assureur la Compagnie AGF LA LILLOISE à payer les intérêts au double du taux légal sur ladite somme à compter du 8 novembre 2004 jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif et au taux légal ensuite, * condamné solidairement Mme Z... et son assureur la Compagnie AGF LA LILLOISE à payer à la GE Money Bank la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société AGF IART venant aux droits de la SA AGF LA LILLOISE demande à la Cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a dit que la Cie AGF LA LILLOISE devait garantir le sinistre causé par Mme Z... et de dire que la Société AGF IART n'a jamais été l'assureur de Mme Z... et qu'elle ne pouvait en tout état de cause être son assureur à la date de l'accident, et qu'elle ne peut être tenue d'indemniser M. X... des dommages subis en tout état de cause de confirmer le jugement sur les sommes allouées à M. X..., elle réclame 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires des Dommages FGAO conclut à la confirmation subsidiairement de dire que par application de l'article R 421-5 du Code des assurances, la Cie AGF LA LILLOISE qui n'a pas justifié avoir avisé dans le même temps et par lettre recommandée avec accusé de réception M. X... et le Fonds de Garantie de son exception, s'interdit de la leur opposer, condamner en conséquence la Compagnie appelante à indemniser M. X... ;
M. Eric X... intimé et appelant incidemment sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a jugé que la garantie de la Compagnie AGF LA LILLOISE venant aux droits de la Compagnie d'assurance des particuliers est incontestablement due et que l'assureur ne peut refuser son indemnisation à la victime ; en tout état de cause il fait valoir qu'en vertu de l'article L 211-20 du Code des Assurances l'assureur qui invoque une exception de garantie est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L 211-9 à L 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; que tel n'a pas été le cas ;
M. X... sollicite par ailleurs la réformation de la décision sur les sommes allouées ; il réclame que soient fixés ses préjudices comme suit :- ITT perte de revenus : Néant-Frais médicaux et pharmaceutiques : Néant-incidence professionnelle définitive : 20. 000, 00 €- perte de chance de reprendre l'entreprise familiale et d'obtenir des revenus supérieurs : 61. 350, 00 € dont doit être déduit la rente versée par la CPAM à hauteur de 17. 362, 11 €- ITT gène : 9. 800, 00 € (14x700 €)- pretium doloris : 20. 000, 00 €- IPP 12 % : 19. 200, 00 €- préjudice esthétique : 4. 000, 00 €- préjudice d'agrément : 6. 000, 00 € de dire que les sommes allouées produiront intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'arrêt ; il réclame 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l'obligation d'indemnisation de la Cie AGF IART des dommages subis par M. X... :
Attendu que le droit à indemnisation de M. X... victime d'un accident de la circulation le 27 juin 2001 dans lequel est impliqué le véhicule piloté par Mme Z... n'est l'objet d'aucune contestation ;
Attendu que la Compagnie d'assurance AGF IART conteste devoir sa garantie au jour de l'accident nonobstant les mentions figurant au procès-verbal de police établi lors de l'enquête sur l'accident selon lesquelles le véhicule piloté par Mme Z... et appartenant à son mari était assuré jusqu'au 31 décembre 2001 auprès la Compagnie d'assurances des particuliers sise au 31, rue Lafayette 75009- PARIS (no de police 13085 198 P 001) aux droits et obligations de laquelle vient la Compagnie AGF IART ;
Attendu que le premier moyen tiré de ce que Mme Z... n'a pas produit l'attestation d'assurance et que les mentions apposées dans le procès-verbal de police résultent de ses seuls dires sans que les services de police n'aient procéder à aucun contrôle procède d'une simple affirmation de la Compagnie d'assurance alors que force est de constater que la mention comporte le nom et l'adresse exacte de la compagnie d'assurance ainsi que le numéro de la police et la date de validité de celle-ci ce qui permet de convaincre la Cour que Mme Z... a produit le jour de l'accident une attestation d'assurance au nom de la compagnie d'assurance des particuliers ;
Attendu que le fait que Mme Z... n'ait pas répondu aux convocations des services de police et n'ait pas produit à cette occasion la carte verte d'assurance du véhicule ne suffit pas pour détruire l'existence de l'attestation d'assurance résultant des mentions du procès-verbal de police dressé le jour de l'accident ;
Attendu que le second moyen tiré de ce que les services de police ont fait une confusion entre la Compagnie d'assurances CAP et la compagnie d'assurances CPA (Compagnie parisienne d'assurance) auprès de laquelle Mme Z... était assurée pour un véhicule DAEWOO immatriculé no... procède de la seule affirmation de la Compagnie AGF IART qui ne produit aucun élément probant à ce titre ;
Attendu qu'enfin il ne peut être exclu que nonobstant l'opération de fusion absorption opérée le 15 décembre 1999 entre la compagnie AGF IART et la compagnie des particuliers, un mandataire apparent de l'assureur ou un agent, a délivré une attestation d'assurance valable jusqu'au 31 décembre 2001 ;
Attendu que par conséquent faute de renverser la présomption d'assurance qui résulte de l'attestation d'assurance dont la Cour admet l'existence au vu des énonciations du procès verbal de police, en rapportant la preuve d'une fraude dans la délivrance de l'attestation ou du caractère frauduleux de celle-ci, la Compagnie d'assurance AGF IART qui n'a d'ailleurs pas déposé plainte, n'est pas fondée à contester devoir sa garantie à M. X... ;
Attendu que la Compagnie d'assurance étant tenue à indemniser M. X... de tous les dommages qu'il a subis suite à l'accident de la circulation survenu le 27 juin 2001, le fonds de garantie doit être mis hors de cause sans qu'il soit utile d'apprécier la recevabilité et le bien fondé de l'application des articles L 211-9 à L 211-17 du Code des Assurances étant précisé qu'il appartenait à l'assureur qui invoque une exception de garantie de satisfaire aux prescriptions des articles L 211-9 à L 211-17 du Code des Assurances pour le compte de qui il appartiendra ; que tel n'a d'ailleurs pas été le cas ;
Attendu que par conséquent le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que Mme Z... et la Compagnie AGF IART sont tenues à garantir la réparation des dommages subis par M. X....
Sur l'indemnisation des préjudices :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur A... en date du 22 Octobre 2004 commis judiciairement que M. Eric X... a subi un tassement du plateau supérieur de la première vertèbre lombaire avec angulation supérieur à 15o, qui a imposé une ostéosynthèse compliquée d'un sepsis qui a imposé une nouvelle intervention le 9 juillet 2001 ITT du 27 juin 2001 au 01 septembre 2002 consolidation fixée au 02 septembre 2004 pretium doloris 4, 5 / 7 préjudice esthétique 2 / 7 préjudice d'agrément à évaluer IPP 12 % évolutivité nulle ;
Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 25 juin 1976 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
frais médicaux et assimilés : les frais exposés s'élevant à 24. 255, 90 € ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et la victime ne demande aucune somme pour des frais qui seraient restés à sa charge ;
Perte de revenus pendant l'ITT : la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a versé à M. X... la somme de 11. 898, 20 € à titre d'indemnités journalières et M. X... ne réclame aucune somme au titre d'une perte financière.
Gène dans la vie courante pendant l'ITT : M. X... réclame la somme de 9. 800 € à ce titre ; pendant la durée de l'ITT du 27 juin 2001 au 01 septembre 2002 (14 mois) il n'est pas douteux que M. X... a subi une gène dans les actes de la vie courante et une perte de qualité de vie (port de corset, période d'hospitalisation) ; ce préjudice est indemnisé sur une base mensuelle de 700 € soit par l'allocation d'une somme de 9. 800 € ;
IPP 12 % : les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 18. 000 € ; M. X... réclame la somme de 19. 200 € sur la base d'une valeur du point à 1600 € ; compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (28 ans) et de son taux d'IPP (12 %), la somme de 19. 200 € constitue une juste indemnisation de ce poste ;
Préjudice professionnel : les premiers juges ont rejeté les demandes de M. X... tant au titre du préjudice professionnel qu'au titre de la perte de chance invoquée ; M. X... réclame la somme de 20. 000 € pour réparer le préjudice résultant de l'augmentation de la pénibilité de son emploi mais aussi la somme de 61. 350 € pour réparer sa perte de chance de reprendre l'entreprise de son oncle et de voir ses revenus augmenter ; force est d'admettre que les éléments versés au dossier ne sont pas probants de ce que M. X... avait été pressenti pour reprendre l'entreprise de son oncle dans laquelle il était salarié ; que les premiers juges ont rejeté par des motifs pertinents cette demande compte tenu des éléments produits (attestation de son oncle et employeur pouvant avoir été établie pour les besoins de la cause) ; aucun autre élément n'étant produit en cause d'appel il convient de confirmer la décision à ce titre en revanche il n'est pas douteux que les séquelles que conserve M. X... de nature à limiter les efforts physiques importants et les manutentions ainsi que les douleurs lombaires sont de nature à augmenter la pénibilité de l'emploi que M. X... occupe au sein de l'entreprise (travaux de peinture) ; la somme de 20. 000 € réclamée à ce titre constitue une juste indemnisation de ce poste ;
La CPAM ayant versé à M. X... la somme de 17. 362, 11 € au titre d'une rente, revient à M. X... sur ce poste la somme de 2. 637, 89 € (20. 000-17. 362, 11) ;
Pretium doloris 4, 5 / 7 : les souffrances endurées par M. X... qui a été opéré à trois reprises et qui a subi des complications et une rééducation justifient que lui soit versée la somme de 15. 000 € ;
Préjudice esthétique 2 / 7 : les premiers juges ont alloué la somme de 2500 € à ce titre ; compte tenu de l'aspect de la cicatrice brune que présente M. X... la somme de 3000 € constitue une juste indemnisation de ce poste ;
Préjudice d'agrément : l'expert souligne l'existence de ce préjudice ; il est incontestable que du fait de son état séquellaire M. X... subit une importante perte de qualité de vie et une limitation de ses pratiques sportives alors qu'il n'était âgé que de 28 ans au jour de la consolidation ; la somme de 6000 € allouée par les premiers juges constitue une juste indemnisation de ce poste ;
Sur le montant de l'obligation d'indemnisation de Mme Z... et de la Compagnie AGF IART :
Attendu que le préjudice corporel total de M. X... est évalué à la somme de 55. 637, 89 € (9800 € + 19. 200 € + 2637, 89 € + 15000 € + 3000 € + 6000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'élevant à la somme de 53. 516, 21 € ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 211-13 du Code des Assurances :
La Compagnie AGF IART conclut au débouté de la demande de M. X... tendant au doublement des intérêts au taux légal applicable aux sommes allouées ;
Attendu que c'est par des motifs pertinent que les premiers juges ont retenu que la contestation du principe de l'indemnisation par la compagnie d'assurance ne la dispensait pas de présenter une offre dans les délais fixés par l'article L 211-9 du Code des Assurances ;
Attendu que ce n'est que le 15 septembre 2005 que la compagnie d'assurance AGF a présenté pour la première fois, par voie de conclusions dans le litige de première instance, une offre d'indemnisation régulière pour un montant de 19. 800 € ;
Attendu que par conséquent faute pour la compagnie AGF IART d'avoir présenté une offre d'indemnisation dans le délai de 5 mois qui a suivi la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l'état de la victime (rapport d'expertise en date du 22 octobre 2004), la compagnie d'assurance doit être condamnée au paiement du doublement de l'intérêt légal entre le 22 avril 2005 et le 15 septembre 2005 sur la somme de 19. 800 € correspondant à l'offre d'indemnisation du préjudice corporel de la victime faite par l'assureur ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Eric X... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de la Compagnie AGF IART et l'appel incident de M. X... ;
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2007 sur le montant de l'indemnisation des dommages subis par M. X... mis à la charge de Mme Z... et de la compagnie AGF IART et sur l'application de l'article L 211-13 du Code des Assurances ;
Statuant à nouveau :
Condamne la Compagnie AGF IART et Mme Z... à payer en deniers ou quittances la somme de 55. 637, 89 € en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'élevant à 53. 516, 21 € ;
Condamne la Cie AGF IART à payer sur la somme de 19. 800 € les intérêts au double du taux légal entre le 22 avril 2005 et le 15 septembre 2005 ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la Cie AGF IART à verser à M. X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Cie AGF IART aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE