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21/01/2009 | FRANCE | N°07/11863

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 21 janvier 2009, 07/11863


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 11863

Olivier X...
AXA FRANCE

C /

Grégory Y...
Alain Y...
Marie-Josée Z... épouse Y...
Véronique Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3501.

APPELANTS
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né le 25 Décembre 1982 à NICE (06000), demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 11863

Olivier X...
AXA FRANCE

C /

Grégory Y...
Alain Y...
Marie-Josée Z... épouse Y...
Véronique Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3501.

APPELANTS

Monsieur Olivier X...
né le 25 Décembre 1982 à NICE (06000), demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

AXA FRANCE
prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 26 Rue Drouot-75009 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur Grégory Y...
né le 24 Novembre 1980 à NICE (06000), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Alain Y...
né le 03 Février 1948 à RABAT (MAROC), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Marie-Josée Z... épouse Y...
née le 27 Avril 1956 à BONE (ALGERIE), demeurant...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle Véronique Y...
née le 05 Août 1977, demeurant...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
assignée, 48 Rue du Roi Robert-- Comte de Provence-Le Picasso-06180 NICE CEDEX
défaillante

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2009.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Grégory Y... a été victime, le 16 mai 2002 à NICE (Alpes-Maritimes), d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Olivier X..., assuré auprès d'AXA FRANCE.

Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :

- donné acte à M. Olivier X... et AXA FRANCE de ce qu'ils ne contestent pas le droit à indemnisation de M. Grégory Y...,

- déclaré le véhicule de M. Olivier X... impliqué dans l'accident de la circulation dont M. Grégory Y... a été victime à NICE le 16 mai 2002,

- dit que M. Olivier X... et AXA FRANCE sont solidairement tenus à la réparation intégrale du préjudice corporel subi par la victime,

- homologué le rapport d'expertise du Pr Fernand de B...,

- fixé la créance de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes à la somme de 591. 584 € 27 c.,

- condamné solidairement M. Olivier X... et AXA FRANCE à verser à M. Grégory Y... la somme de 452. 416 € 31 c. en réparation de ses divers préjudices corporels, provision et recours de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes déduits, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, outre une rente mensuelle de 13. 140 € au titre des frais afférents à l'assistance d'une tierce personne,

- réservé les frais d'aménagement du véhicule, d'aides techniques et paramédicales ainsi que les frais d'acquisition d'un domicile aménagé,

- condamné solidairement M. Olivier X... et AXA FRANCE à verser à M. Alain Y... la somme de 30. 000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamné solidairement M. Olivier X... et AXA FRANCE à verser à Mme " Anne-Marie " (sic, lire Marie-Josée) Z... épouse Y... la somme de 30. 000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamné solidairement M. Olivier X... et AXA FRANCE à verser à Mlle Véronique Y... la somme de 15. 000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamné solidairement M. Olivier X... et AXA FRANCE à verser à M. Grégory Y..., M. Alain Y..., Mme " Anne-Marie " (sic, lire Marie-Josée) Z... épouse Y... et Mlle Véronique Y... la somme de 1. 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans sa décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement M. Olivier X... et AXA FRANCE aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- déclaré sa décision commune et opposable à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes.

M. Olivier X... et AXA FRANCE ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2007 en limitant leur appel aux chefs des dispositions du jugement concernant l'assistance à une tierce personne et les réserves faites par le tribunal concernant l'aménagement du domicile.

Vu l'assignation de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes notifiée à personne habilitée le 28 novembre 2007 à la requête de M. Olivier X... et d'AXA FRANCE.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Grégory Y..., M. Alain Y..., Mme Marie-Josée Z... épouse Y... et Mlle Véronique Y... en date du 16 mai 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2008.

Vu les conclusions déposées par M. Olivier X... et AXA FRANCE le 1er décembre 2008.

Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 3 décembre 2008, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que si M. Olivier X... et AXA FRANCE ont limité leur appel principal aux dispositions du jugement déféré relatives à l'assistance par une tierce personne et aux réserves concernant l'aménagement du domicile, M. Grégory Y... est, pour sa part, appelant incident du jugement déféré sur l'ensemble de ses postes de préjudice corporel.

Attendu dès lors que les chefs du dispositif du jugement déféré ayant donné acte à M. Olivier X... et AXA FRANCE de ce qu'ils ne contestent pas le droit à indemnisation de M. Grégory Y..., déclaré le véhicule de M. Olivier X... impliqué dans l'accident de la circulation dont M. Grégory Y... a été victime à NICE le 16 mai 2002, dit que M. Olivier X... et AXA FRANCE sont solidairement tenus à la réparation intégrale du préjudice corporel subi par la victime, homologué le rapport d'expertise du Pr Fernand de B... et fixé la créance de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes à la somme de 591. 584 € 27 c. ne sont pas visés par l'appel principal et l'appel incident et sont donc définitifs.

Attendu d'autre part que M. Olivier X... et AXA FRANCE ont également intimé M. Alain Y..., Mme Marie-Josée Z... épouse Y... et Mlle Véronique Y... alors que leur appel principal limité ne porte pas sur les chefs du jugement déféré les concernant, que pour leur part ces personnes ne sont pas appelantes incidentes du jugement pour ce qui les concerne, qu'en conséquence il apparaît que les chefs du dispositif du jugement déféré ayant condamné solidairement M. Olivier X... et AXA FRANCE à verser à M. Alain Y... la somme de 30. 000 €, à Mme Marie-Josée Z... épouse Y... la somme de 30. 000 € et à Mlle Véronique Y... la somme de 15. 000 € en réparation de leurs préjudices moraux respectifs ne sont pas visés par l'appel principal et, en l'absence d'appel incident, sont donc définitifs.

Attendu dès lors qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel principal limité et de l'appel incident de M. Grégory Y..., la Cour n'est saisie que de l'évaluation et de la liquidation du préjudice corporel de ce dernier et de la réserve de ses droits pour les frais d'aménagement et d'aides matérielles.

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise du Pr Fernand de B..., rédigé le 14 avril 2004, que M. Grégory Y..., né le 24 novembre 1980, a été victime, le 16 mai 2002, d'un accident de la circulation ayant entraîné :

- une tétraplégie sensitivo-motrice,
- une fracture de la première colonne de la main gauche,
- une fracture de la jambe gauche.

Attendu qu'il reste comme séquelles une tétraplégie sensitivo-motrice quasi complète de niveau C5 en relation directe et certaine avec l'accident, avec simplement persistance d'une petite motricité, peu utile, au niveau du membre supérieur gauche, que son état peut être considéré comme définitif et qu'il a besoin d'une aide permanente pour continuer à vivre.

Attendu que l'état actuel du patient entraîne une dépendance majeure, qu'il ne peut plus exécuter ses transferts, qu'il ne peut plus manger ni couper ses aliments, qu'il ne peut plus faire l'achat de ses aliments, qu'il ne peut plus se laver, qu'il ne peut plus se relever s'il tombe, qu'il ne peut plus exécuter les gestes de miction et de défécation ou alors les exécuter avec une grande difficulté.

Attendu que l'I. T. T. s'étend du 16 mai 2002 au 29 janvier 2004 (20 mois), date de consolidation, que le taux d'I. P. P. est de 90 %, que l'expert évalue le pretium doloris à 5 / 7 et le préjudice esthétique à 4 / 7, qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément certain pour toute activité nécessitant l'intégrité des membres, que la victime est inapte à reprendre l'activité qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident.

Attendu que M. Grégory Y... ne présente pas de déficit intellectuel ni de déficit d'initiative ou de trouble du comportement, qu'il présente en revanche une tétraplégie qui nécessite l'assistance d'une tierce personne pour pallier l'impossibilité d'effectuer les actes élémentaires ainsi que les actes élaborés de la vie quotidienne.

Attendu qu'une tierce personne spécialisée, représentée par une aide soignante ou une infirmière, est nécessaire trente minutes par jour (toilette intime, récupération des selles, exonération rectale), qu'une tierce personne non spécialisée est nécessaire en dehors de cette demi-heure quotidienne, soit vingt trois heures et demie par jour.

Attendu que l'expert relève que si des aménagements techniques et l'utilisation d'appareils de surveillance électronique peuvent diminuer l'utilisation de cette tierce personne, ces appareils ne bénéficient pas d'une fiabilité absolue et engendrent un délai entre l'appel et l'arrivée de l'aide extérieure qui peut être néfaste pour le patient.

Attendu que l'expert estime nécessaire, à long terme, un aménagement du logement lorsque la victime vivra en dehors du domicile de ses grands parents (accessibilité par un fauteuil roulant, palans et porte-patient électriques, etc...).

Attendu que depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions résultant de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, le recours des organismes sociaux, tiers payeurs, doit s'exercer poste par poste et non plus globalement sur l'ensemble des postes de préjudice corporel à caractère économique.

Attendu, sur ce point, que la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes, intimée et régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué mais a fait connaître le montant détaillé de ses débours, au demeurant non contesté par les parties puisque leurs appels tant principal qu'incident ne portent pas sur le principe et le montant de la créance de cet organisme définitivement fixée par le jugement déféré à la somme globale de 591. 584 € 27 c.

Les dépenses de santé :

Attendu que la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes a, sur ce poste de préjudice, versé des débours au titre des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et futurs pour un montant total de 582. 323 € 12 c. ainsi que cela ressort de son décompte de créance non contesté, sans qu'il soit utile de distinguer entre les dépenses actuelles et les dépenses futures.

Attendu que M. Grégory Y... n'invoque pas de dépenses de santé supplémentaires qui seraient restées à sa charge puisqu'il évalue lui-même ce poste de préjudice à la somme de 582. 323 € 12 c. (180. 766 € 17 c. de dépenses actuelles et 401. 556 € 95 c. de dépenses futures) entièrement prise en charge par l'organisme social, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu que la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes a, sur ce poste de préjudice, versé des indemnités journalières pour un montant total de 9. 261 € 15 c. ainsi que cela ressort de son décompte de créance non contesté.

Attendu que M. Grégory Y... n'invoque pas de pertes de gains supplémentaires au titre de son incidence professionnelle temporaire puisqu'il évalue lui-même ce poste de préjudice à la somme de 9. 261 € 15 c. entièrement prise en charge par l'organisme social, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle définitive :

Attendu que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme de 364. 724 € 76 c. sur la base d'une perte mensuelle de gains de 1. 100 €, dont 44. 403 € pour la période allant de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement déféré et 320. 321 € 76 c. capitalisés pour la période postérieure au jugement

Attendu que les parties sont d'accord pour évaluer ce poste de préjudice sur la base d'une perte mensuelle de gains de 1. 100 € (soit 13. 200 € par an).

Attendu que pour la période allant de la date de consolidation à la date du présent arrêt, soit 60 mois, l'incidence professionnelle définitive sera évaluée à la somme de 66. 000 € (1. 100 x 60), que pour la période postérieure ce préjudice sera capitalisé sur la base d'un Euro de rente de 24, 572 correspondant à un homme de 28 ans (âge à la date du présent arrêt) calculé en fonction des tables d'espérance de vie INSEE 2001-2003 et d'un taux d'intérêt de 3, 20 %, soit à la somme de 324. 350 € 40 c. (13. 200 x 24, 572).

Attendu que l'incidence professionnelle définitive sera donc évaluée à la somme globale de 390. 350 € 40 c. (66. 000 + 324. 350, 40) revenant entièrement à la victime, la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes ne versant aucune rente et n'ayant donc aucun recours sur ce poste de préjudice.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que le premier juge a évalué ce poste de préjudice, correspondant à la gêne dans les actes de la vie quotidienne et à la perte de qualité de vie pendant la période d'incapacité temporaire totale, à la somme de 10. 000 €, que M. Grégory Y... réclame une somme de 18. 000 €.

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur une base mensuelle de 700 €, soit à la somme de 14. 000 € (700 x 20).

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 414. 000 € sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 4. 600 € conforme à l'âge de la victime à sa date de consolidation (23 ans) et à son taux d'I. P. P. (90 %).

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 25. 000 € compte tenu de l'évaluation à 5 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire et des éléments de la cause.

Le préjudice esthétique :

Attendu que ce poste de préjudice est définitivement acquis à la date de consolidation des blessures, que le premier juge en a fait une correcte évaluation à la somme de 18. 000 € compte tenu de l'évaluation à 4 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme supplémentaire au titre d'un préjudice esthétique temporaire pour la période antérieure à la date de consolidation, qu'en effet pour cette période les souffrances non seulement physiques mais également d'ordre moral subies par la victimes du fait de son état, notamment esthétique, sont déjà indemnisées au titre du pretium doloris.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que du fait de l'état séquellaire de la victime, celle-ci est définitivement privée de toute qualité de vie et subit un important préjudice d'agrément qui a été correctement évalué par le premier juge, au vu du rapport d'expertise judiciaire et des éléments de la cause, à la somme de 40. 000 €.

Le préjudice sexuel et d'établissement :

Attendu que l'expert judiciaire a objectivé l'existence d'un préjudice sexuel et d'établissement (eu égard au jeune âge de la victime) particulièrement important même s'il est possible que la victime puisse bénéficier de traitements modernes, mais non garantis, permettant de recueillir son sperme au niveau des testicules et de réaliser une fécondation.

Attendu qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire et des éléments de la cause, il apparaît que le premier juge a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 60. 000 €.

L'assistance d'une tierce personne :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que M. Grégory Y... a besoin d'une assistance permanente, vingt quatre heures sur vingt quatre, dont une demi-heure quotidienne d'assistance spécialisée.

Attendu que la référence aux coûts pratiqués par des associations d'aide aux personnes handicapées conduit la Cour à examiner concrètement les modalités de prise en charge de ces associations par rapport au cas particulier de l'espèce.

Attendu que sur ce point il apparaît que les divers devis présentés par M. Grégory Y... émanent d'associations établies dans d'autres départements que celui des Alpes-Maritimes où demeure la victime (Bouches-du-Rhône, Maine-et-Loire, Nord, Ain, Hautes-Alpes), que ces devis ne concernent pas M. Grégory Y... personnellement et que certains d'entre eux ne portent pas sur une assistance 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Attendu que la prise en charge permanente de M. Grégory Y... au domicile familial inclut un ensemble de prestations différentes telles que les actes essentiels de la vie, les soins non médicaux, l'accompagnement et la présence.

Attendu que de telles prestations, impliquant nécessairement l'intervention de plusieurs intervenants successifs, ne peuvent être réellement et efficacement effectuées que par une association investie d'un mandat lui permettant de coordonner et de gérer ces personnes.

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 129-2 du Code du Travail ces associations, ayant reçu un agrément de qualité, assument l'ensemble des obligations y compris administratives, relatives aux embauches en contrat de travail à durée indéterminée des intervenants, le coût global mensuel comprenant les salaires, les indemnités de congés payés, les charges patronales (en tenant compte de l'exonération des charges au titre du handicap), les indemnités de transport et les frais de gestion.

Attendu que si la victime reste, dans ce cas, l'employeur des intervenants, elle se trouve donc déchargée de toute la gestion administrative assurée par l'association mandataire dont la responsabilité contractuelle se trouve engagée à ce titre en sa qualité de mandataire.

Attendu que M. Olivier X... et AXA FRANCE ont fait procéder à une étude de faisabilité par la S. A. DOMISERVE concernant le cas particulier de M. Grégory Y..., que cette étude a été régulièrement produite aux débats et soumise à la discussion contradictoire de toutes les parties.

Attendu que si l'on écarte les hypothèses d'assistance par téléalarme de nuit, ce document comporte également différents devis d'offres de services par assistance d'une tierce personne vingt quatre heures sur vingt quatre émanant de plusieurs partenaires (VITALLIANCE, DOMUS VI, DOMIDOM) habilités à s'occuper des personnes handicapées et couvrant plus particulièrement la ville de NICE où est domicilié M. Grégory Y..., qu'au regard des offres ainsi proposées, la Cour estime devoir retenir comme base d'une juste appréciation du coût de la tierce personne de M. Grégory Y... celle, la plus élevée, de l'association VITALLIANCE, établie sur la ville de NICE, en date du 23 juillet 2007, pour un tarif de 10. 487 € 26 c. T. T. C. par mois.

Attendu qu'il convient toutefois de relever que cette somme mensuelle de 10. 487 € 26 c. correspond à un coût horaire de 14 € 56 c. alors que dans leurs conclusions M. Olivier X... et AXA FRANCE offrent d'indemniser le coût horaire de l'assistance tierce personne à 14 € 75 c.

Attendu dès lors que pour tenir compte de cette offre il convient d'évaluer le coût mensuel de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne à la somme de 10. 624 € 13 c. (10. 487, 26 / 14, 56 x 14, 75).

Attendu que cette assistance doit être indemnisée à partir de la date de son retour à domicile (soit du 28 février 2003, date de son départ du centre Renée-Sabran) et non pas à partir du 29 janvier 2004, date de consolidation (comme l'a fixé le premier juge) ou du 24 juin 2002, date de sortie de l'hôpital Saint-Roch (comme le demande la victime) sans qu'il y ait lieu à déduire des périodes relatives à des hospitalisations d'une durée inférieure à trente jours consécutifs.

Attendu que pour la période antérieure au présent arrêt, soit 71 mois, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 754. 313 € 23 c. (10. 624, 13 x 71).

Attendu que pour la période postérieure au présent arrêt ce poste de préjudice sera indemnisé sous forme d'une rente mensuelle de 10. 624 € 13 c., que conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 (modifié par la loi no 85-677 du 5 juillet 1985) cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt.

Attendu que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à trente jours consécutifs.

Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Grégory Y... et que, statuant à nouveau de ces chefs, ce préjudice sera évalué à la somme globale de 1. 715. 663 € 63 c. (390. 350, 40 + 14. 000 + 414. 000 + 25. 000 + 18. 000 + 40. 000 + 60. 000 + 754. 313, 23), outre une rente mensuelle de 10. 624 € 13 c. au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du présent arrêt, après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur.

Attendu qu'il est constant que M. Grégory Y... a déjà perçu des provisions pour un montant de 300. 000 €, qu'en conséquence M. Olivier X... et AXA FRANCE seront solidairement condamnés à lui payer, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 1. 415. 663 € 63 c. au titre de son préjudice corporel, provisions déduites, outre une rente mensuelle de 10. 624 € 13 c. au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du présent arrêt.

Les frais d'aménagement et d'aides :

Attendu que l'expert a retenu la nécessité, à long terme, d'un aménagement du logement lorsque M. Grégory Y... vivra en dehors du domicile de ses grands parents, qu'il sera donc nécessaire, dans cette hypothèse, d'évaluer l'indemnisation au titre des frais d'aménagement du domicile, d'un véhicule et des aides techniques, médicales et para-médicales.

Attendu qu'il ne s'agit, en l'état actuel, que d'éventualités pour lesquelles M. Grégory Y... demande seulement de réserver ses droits pour l'avenir, que c'est donc à juste titre que le premier juge a réservé ses droits sans qu'il y ait lieu à surseoir à statuer puisqu'aucune demande d'indemnisation n'est à ce jour présentée pour ces postes de préjudice, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a réservé ces frais.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Grégory Y... la somme de 3. 000 € au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué, en équité, des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance.

Attendu que l'équité ne commande pas le prononcé d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles d'appel.

Attendu que M. Olivier X... et AXA FRANCE, parties perdantes en leur appel, seront solidairement condamnés au paiement des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel principal limité et de l'appel incident de M. Grégory Y....

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la question des frais d'aménagement et des aides.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a réservé les droits de M. Grégory Y... au titre des frais d'aménagement du domicile, d'un véhicule et des aides techniques, médicales et para-médicales.

Infirme le jugement déféré sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Grégory Y... et, statuant à nouveau de ces chefs :

Évalue le préjudice corporel global de M. Grégory Y... après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes, organisme social tiers payeur, à la somme de UN MILLION SEPT CENT QUINZE MILLE SIX CENT SOIXANTE TROIS EUROS SOIXANTE TROIS CENTS (1. 715. 663 € 63 c.), outre une rente mensuelle de DIX MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS TREIZE CENTS (10. 624 € 13 c.) au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du présent arrêt.

Condamne solidairement M. Olivier X... et AXA FRANCE à payer à M. Grégory Y..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de UN MILLION QUATRE CENT QUINZE MILLE SIX CENT SOIXANTE TROIS EUROS SOIXANTE TROIS CENTS (1. 415. 663 € 63 c.) en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision de TROIS CENT MILLE EUROS (300. 000 €) déjà allouée.

Condamne solidairement M. Olivier X... et AXA FRANCE à payer à M. Grégory Y... à compter du présent arrêt une rente mensuelle de DIX MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS TREIZE CENTS (10. 624 € 13 c.) au titre de l'assistance d'une tierce personne.

Dit que conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 (modifié par la loi no 85-677 du 5 juillet 1985) cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt.

Dit que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à trente jours consécutifs.

Déboute M. Grégory Y... du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre d'un préjudice esthétique temporaire.

Confirme pour le surplus le jugement déféré.

Y ajoutant :

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes.

Condamne solidairement M. Olivier X... et AXA FRANCE à payer à M. Grégory Y... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne solidairement M. Olivier X... et AXA FRANCE aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/11863
Date de la décision : 21/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 04 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-21;07.11863 ?
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