COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 28 JANVIER 2009
No 2009/
Rôle No 07/08391
El Hachemi X...
C/
LA REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLELE CENTRE DE GESTION ET PREVENTION DES SINISTRESCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le :à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03/10843.
APPELANT
Monsieur El Hachemi X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/8985 du 15/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)né le 22 Juillet 1984 à MARSEILLE (13000), demeurant ...représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
LA REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal y domicilié, 10/12, Avenue Clot Bey - BP 334 - 13271 MARSEILLE CEDEX 8représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
LE CENTRE DE GESTION ET PREVENTION DES SINISTRES agissant en qualité de Mandataire de GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis24 Parc du club golf - Zac de Pichaury - BO 359000 - 13799 AIX CX 03représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,ayant Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sisassignée, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 2défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. El Hachemi X... a été victime, le 9 janvier 2001 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), d'un accident de la circulation en tant que piéton et dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur appartenant à la Régie des transports de Marseille (ci-après RTM).
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
- dit que la RTM est tenue de réparer les dommages subis par M. El Hachemi X... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 9 janvier 2001,
- rejeté la demande de complément d'expertise,
- condamné la RTM à payer à M. El Hachemi X... la somme de 11.325 € 51 c. au titre de son préjudice corporel,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- déclaré sa décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné la RTM à payer à M. El Hachemi X... la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la RTM aux entiers dépens.
M. El Hachemi X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2007.
Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 8 janvier 2008 à la requête de M. El Hachemi X....
Vu les conclusions de la RTM et du Centre de gestion et prévention des sinistres (ci-après CGPS), agissant en qualité de mandataire de Groupama Alpes-Méditerranée, en date du 9 juillet 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2008.
Vu les conclusions récapitulatives déposées par M. El Hachemi X... le 8 décembre 2008.
Vu les conclusions de procédure déposées par M. El Hachemi X... le 8 décembre 2008 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.
Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 9 décembre 2008, aucune des parties ne souhaitant répliquer.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu que le droit à indemnisation de M. El Hachemi X... n'est pas contesté, étant relevé que la RTM et le CGPS concluent, pour leur part, à la confirmation du jugement déféré.
Attendu que M. El Hachemi X... a été examiné par le Dr Jean-Marc A..., expert commis par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2004 et qui a rédigé son rapport le 4 octobre 2004 après avoir sollicité un avis sapiteur psychiatre auprès du Dr Daniel B....
Attendu qu'il en ressort que la victime, née le 22 juillet 1984, collégien au moment des faits, a subi, suite à l'accident du 9 janvier 2001, un traumatisme crânio-facial et cervical assez important, qu'il a interrompu ses activités scolaires jusqu'à la mi-mars puis six jours en juin.
Attendu que l'expert fixe la durée de l'ITT du 9 janvier au 6 mars puis du 28 mai au 2 juin 2001, qu'il fixe la date de consolidation au 17 avril 2002 avec un taux d'IPP de 4 %, qu'il évalue le préjudice douloureux à 2,5/7 et le préjudice esthétique à 0,5/7.
Attendu que l'expert précise que les soins dentaires doivent être considérés comme imputables, la réparation de fractures des dents 21 et 31 devant être prise en charge mais qu'aucun devis n'a été adressé à l'expert.
Attendu que sur le plan psychique l'avis sapiteur, repris par l'expert judiciaire, précise que si la victime a été confrontée, plus jeune, à des carences affectives et éducatives ayant pu entraver la structuration de sa personnalité et faire le lit de tendances caractérielles qui l'ont conduit à solliciter des soins spécialisés à partir du mois de septembre 2004, soit trois ans et demi après l'accident, en revanche il n'existe pas d'affection psychiatrique caractérisée, imputable à l'accident, et légitimant l'appréciation d'un préjudice spécifique en termes d'incapacité temporaire ou permanente.
Attendu qu'à titre principal M. El Hachemi X... critique le chef du dispositif du jugement déféré ayant rejeté sa demande de complément d'expertise et sollicite une nouvelle mesure expertale "d'un point de vue psychique et d'un point de vue dentaire".
Attendu toutefois que M. El Hachemi X... n'apporte aucune critique sérieuse de fond de l'avis sapiteur psychiatre du Dr Daniel B... qui a eu connaissance des certificats médicaux de ses médecins traitant, les Drs Jamil C... (généraliste) et Malek-Mohammed D... (psychiatre) et qui considère que l'importance des troubles du caractère (impulsivité, susceptibilité, intolérance aux contraintes, sur-réactivité dans les situations frustrantes ou conflictuelles, etc.) laissent plutôt augurer d'une disposition sous-jacente, due notamment à des carences affectives et éducatives dans sa jeunesse, alors surtout qu'il n'a fait l'objet de soins spécialisés que plus de trois ans et demi après l'accident.
Attendu que cet avis est motivé et circonstancié alors que le dernier certificat médical du Dr Malek-Mohammed D... du 21 septembre 2005 se contente d'affirmer péremptoirement que les troubles dépressifs et anxieux de M. El Hachemi X... seraient consécutifs à l'accident du 9 janvier 2001 sans aucune motivation ni justification d'ordre médical.
Attendu d'autre part que l'expert judiciaire, le Dr Jean-Marc A..., a bien retenu l'imputabilité des soins dentaires à l'accident, étant observé que M. El Hachemi X... n'avait pas cru devoir adresser à l'expert le devis demandé, qu'il n'est pas davantage apporté la moindre critique sérieuse de fond des conclusions de l'expert quant au préjudice dentaire dont il apparaît que celui-ci a fait une correcte évaluation.
Attendu dès lors que c'est par des motifs pertinents et exacts, tant en droit qu'en fait, et que la Cour adopte, que le premier juge s'est estimé suffisamment éclairé par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et a rejeté la demande de complément d'expertise présentée par M. El Hachemi X....
Attendu qu'à titre subsidiaire M. El Hachemi X... conteste le montant des indemnités qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice corporel par le premier juge.
Attendu que depuis l'entrée en vigueur des modifications apportées par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des organismes sociaux, tiers payeurs, s'exerce désormais poste par poste et non plus sur l'ensemble du préjudice corporel économique.
Les dépenses de santé :
Attendu que la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avoué mais a fait connaître, le 15 janvier 2008, le montant définitif de ses débours s'élevant à la somme, non contestée par les autres parties, de 1.867 € 06 c. au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et de radiologie.
Attendu que M. El Hachemi X... ne fait pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, qu'en conséquence il ne lui revient rien sur ce poste de préjudice.
Le préjudice dentaire :
Attendu que ce poste distinct de préjudice n'est pas contesté dans son principe, que M. El Hachemi X... réclame à ce titre la somme de 5.000 €.
Attendu qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise sur ce point et des pièces médicales produites (devis pour traitement prothétique et certificats médicaux du Dr François E..., chirurgien-dentiste), il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 2.000 €.
La perte d'une année scolaire :
Attendu qu'en première instance M. El Hachemi X... n'avait pas sollicité une indemnisation au titre de la perte d'une année scolaire, que devant la Cour il réclame dans les motifs de ses conclusions pour ce poste de préjudice la somme de 2.205 € sans toutefois reprendre cette demande au dispositif de ses conclusions.
Mais attendu qu'il résulte des pièces produites (bulletins scolaires, certificat de scolarité et avis sapiteur psychiatre) qu'en 2000-2001 M. El Hachemi X... était en classe de troisième, qu'il a pu achever son année scolaire malgré ses absences pendant les périodes d'ITT et suivre, l'année suivante, une formation professionnelle lui ayant permis d'obtenir un BEP en logistique et commercialisation.
Attendu en conséquence qu'il ne justifie pas de la perte d'une année de scolarité consécutive à l'accident, qu'il sera donc débouté de ce chef de demande.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que M. El Hachemi X... réclame à ce titre la somme globale de 3.000 €.
Attendu qu'il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1.200 € au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'ITT et à celle de 1.050 € au titre de la gêne subie pendant les périodes de soins jusqu'à la date de consolidation, soit à la somme globale de 2.250 €.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que M. El Hachemi X... réclame à ce titre la somme de 8.000 €.
Attendu que compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (17 ans) et de son taux d'IPP (4 %), il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 4.800 € sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.200 €.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que M. El Hachemi X... réclame à ce titre la somme de 5.000 €.
Attendu que compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire à 2,5/7, il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 3.000 €.
Le préjudice esthétique :
Attendu que M. El Hachemi X... réclame à ce titre la somme de 2.000 €.
Attendu que compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire à 0,5/7, il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 800 €.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que ce poste de préjudice n'est pas contesté dans son principe, que M. El Hachemi X... réclame à ce titre la somme de 7.000 €.
Attendu que compte tenu des conclusions du rapport d'expertise médicale et des pièces produites justifiant des activités sportives pratiquées par la victime antérieurement à l'accident, il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 2.000 €.
Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a évalué le préjudice corporel global de M. El Hachemi X... à la somme de 14.850 € (déduction faite, poste par poste, de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône) et a condamné la RTM à lui payer la somme de 11.325 € 51 c. en réparation de son préjudice corporel, provision de 3.524 € 49 c. déduite.
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué, en équité, une somme à M. El Hachemi X... au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Attendu que M. El Hachemi X..., partie perdante en son appel, sera condamné au paiement des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déboute M. El Hachemi X... du surplus de ses demandes indemnitaires relatives à la perte d'une année scolaire.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne M. El Hachemi X... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et autorise la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGEGREFFIÈRE PRÉSIDENTE