COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2009
No / 2009
Rôle No 08 / 05328
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS
C /
Guillaume X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 25 Février 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 189.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en sa délégation sise, 39 boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13006 MARSEILLE
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP ALIAS P.- BOULAN M.- CAGNOL P.- MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur Guillaume X...
né le 04 Juillet 1979 à ESTAMPES (32170), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, AYANT Me Fernand JURIENS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Joëlle SAUVAGE, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2009..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2009.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E
Par requête déposée le 20 décembre 2004 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, M. Guillaume X... expose qu'il a été victime, le 13 juin 2004 à CHÂTEAUNEUF-LÈS-MARTIGUES (Bouches-du-Rhône), d'une agression dont l'auteur a été condamné par jugement du Tribunal Correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE du 9 novembre 2004.
Il demande qu'une expertise médicale soit ordonnée.
Par ordonnance du 4 juillet 2005, le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a ordonné l'expertise médicale de M. Guillaume X..., confiée au Dr Christian Y....
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 octobre 2005 avec un additif le 5 janvier 2006.
Par décision du 25 février 2008, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a :
- dit que M. Guillaume X... doit recevoir réparation intégrale du préjudice corporel qui lui a été causé à la suite des faits survenus le 13 juin 2004 à CHÂTEAUNEUF-LÈS-MARTIGUES,
- fixé comme suit la réparation du dit préjudice corporel :
- incapacité temporaire totale : 0, 00 €
- soins et surveillance (trouble vie courante) : 10. 200, 00 €
- souffrances endurées : 5. 000, 00 €
TOTAL : 15. 200, 00 €
- dit que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires (F. G. A. O.), versera à M. Guillaume X... la somme de 15. 200 € en réparation de son préjudice corporel et celle de 700 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Le F. G. A. O. a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 mars 2008
Vu les conclusions de M. Guillaume X... en date du 1er juillet 2008.
Le Ministère Public s'en rapporte le 23 octobre 2008.
Vu les conclusions récapitulatives du F. G. A. O. en date du 18 novembre 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2008.
S U R Q U O I, L A C O U R
Attendu que le droit à indemnisation de M. Guillaume X... n'est pas discuté, qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que M. Guillaume X... doit recevoir réparation intégrale du préjudice corporel qui lui a été causé à la suite des faits survenus le 13 juin 2004 à CHÂTEAUNEUF-LÈS-MARTIGUES.
Attendu qu'en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation de son préjudice corporel, il ressort du rapport d'expertise médicale que M. Guillaume X..., né le 14 juillet 1979, a été victime, le 13 juin 2004, de contusions au niveau de l'épaule et du coude gauches avec dermabrasions et d'un traumatisme facial avec fracture de la mâchoire inférieure et traumatisme du nez avec plaie, qu'il a bénéficié d'un traitement par blocage maxillo-mandibulaire, que l'évolution au niveau de la fracture para-symphysaire droite a été satisfaisante et que la consolidation a pu être acquise au prix d'un raccourcissement d'environ 4 mm.
Attendu qu'après avis d'un sapiteur stomatologiste, l'expert conclut à une I. T. T. du 13 juin 2004 au 22 août 2004, suivie d'une période de soins jusqu'au 19 juillet 2005, date de consolidation, qu'il ne retient pas d'I. P. P., qu'il évalue le pretium doloris à 3, 5 / 7 et ne retient pas de préjudice esthétique, qu'il indique que la victime est apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qui était la sienne.
Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné pour l'évaluation du préjudice corporel de la victime.
Les dépenses de santé :
Attendu qu'il ressort du décompte de créance, non contesté par les parties, de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône que l'intégralité des dépenses de santé au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques a été prise en charge par cet organisme pour un montant global de 3. 010 € 43 c., que M. Guillaume X... n'invoque pas de dépenses qui seraient restées à sa charge, qu'en conséquence il ne lui revient rien sur ce poste de préjudice.
L'incidence professionnelle temporaire :
Attendu que le F. G. A. O. conclut sur ce point à la confirmation de la décision déférée qui a débouté M. Guillaume X... de sa demande au titre d'une incidence professionnelle temporaire tandis que ce dernier réclame, pour sa part, la somme de 3. 294 € au titre de sa profession de technicien aéronautique et celle de 1. 500 € au titre de son activité de pompier volontaire pour la période d'I. T. T.
Mais attendu qu'en ce qui concerne sa profession, le calcul de M. Guillaume X... est purement théorique alors qu'il résulte à la fois des bulletins de paie produits et du décompte de créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône (qui a notamment versé des indemnités journalières pour un montant global de 1. 789 € 44 c.) que son salaire lui a été intégralement maintenu pendant sa période d'I. T. T. et qu'il ne justifie nullement de la réalité d'une perte de revenus qui serait restée à sa charge.
Attendu qu'en ce qui concerne son activité de pompier volontaire, M. Guillaume X... ne justifie pas davantage d'une perte de rémunération pendant sa période d'I. T. T., étant d'ailleurs observé que sa demande à ce titre est purement forfaitaire.
Attendu qu'il ne revient rien à M. Guillaume X... sur ce poste de préjudice et que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de demande.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que le F. G. A. O. s'oppose à l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire pendant la période de soins et de surveillance tandis que M. Guillaume X... réclame, pour sa part, la somme de 14. 080 € 77 c. calculée sur la base du SMIC.
Attendu que ce poste de préjudice répare la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie pendant la période d'I. T. T. qui, en l'espèce, a été de deux mois et dix jours, qu'en revanche il n'est pas justifié de l'existence d'une quelconque gêne ou perte de qualité de vie pendant la période de soins jusqu'à la date de consolidation, qu'en conséquence ce poste de préjudice sera indemnisé, sur une base mensuelle de 700 €, pour la seule période d'I. T. T.
Attendu en conséquence que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1. 631 € (700 x 2, 33).
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que le F. G. A. O. demande de réduire l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 3. 500 € tandis que M. Guillaume X... conclut, sur ce point, à la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué à ce titre la somme de 5. 000 €.
Attendu qu'au vu de l'évaluation, par l'expert judiciaire, de ce poste de préjudice à 3, 5 / 7, il apparaît que les premiers juges ont correctement indemnisé ce poste de préjudice à la somme de 5. 000 €.
Le préjudice moral :
Attendu que le F. G. A. O. conclut à la confirmation de la décision déférée qui a débouté M. Guillaume X... de sa demande à ce titre tandis que celui-ci réclame, pour sa part, la somme de 15. 000 € en réparation de son préjudice moral en faisant valoir que son épouse, qui était alors enceinte, a été très touchée émotionnellement suite à cette agression et a accouché, le 24 juillet 2004, de deux enfants qui sont décédés quelques heures après leur naissance.
Mais attendu qu'il n'est nullement établi la réalité d'un lien entre l'agression dont a été victime M. Guillaume X... le 13 juin 2004 et le décès de ses deux enfants au moment de leur naissance, plus d'un mois après cette agression, qu'au surplus le préjudice moral directement subi par M. Guillaume X... du fait de l'agression est déjà réparé au titre du pretium doloris qui englobe les souffrances physiques et morales subies.
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Guillaume X... de sa demande au titre d'un préjudice moral.
Attendu en conclusion que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. Guillaume X... de ses demandes au titre d'une incidence professionnelle temporaire et d'un préjudice moral et sera infirmée pour le surplus et que, statuant à nouveau, le préjudice corporel de M. Guillaume X... sera évalué, après déduction poste par poste de la créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, à la somme de 6. 631 € (1. 631 + 5. 000) qui lui sera allouée à titre d'indemnité, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Attendu que l'équité ne commande pas l'allocation d'une somme au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la décision déférée étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a alloué en équité à M. Guillaume X... une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. Guillaume X... des dépens de première instance et d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que M. Guillaume X... doit recevoir réparation intégrale du préjudice corporel qui lui a été causé à la suite des faits survenus le 13 juin 2004 à CHÂTEAUNEUF-LÈS-MARTIGUES, en ce qu'elle a débouté M. Guillaume X... de ses demandes relatives à une incidence professionnelle temporaire et à un préjudice moral et en ce qu'elle lui a alloué une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
Évalue le préjudice corporel global de M. Guillaume X..., après déduction poste par poste de la créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, à la somme de SIX MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EUROS (6. 631 €).
Alloue à M. Guillaume X... une indemnité de SIX MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EUROS (6. 631 €).
Dit que cette indemnité sera versée, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision déférée, par Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, dans le mois de la réception de l'expédition du présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu à allouer une somme au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Laisse les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈREPRÉSIDENTE