ARRÊT AU FOND DU 11 FEVRIER 2009
No 2009 / 78
Rôle No 05 / 18341
S. A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE " BNP PARIBAS PF "
C /
Marie-Jeanne X... épouse Y... SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS
Grosse délivrée le : à : SCP TOLLINCHI SCP BOTTAI SCP BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 83.
APPELANTE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE " BNP PARIBAS PF " venant aux droits de la S. A. CETELEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant 1, boulevard HAUSMANN-75318 PARIS représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Assistée de Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
Madame Marie-Jeanne X... épouse Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 06 / 989 du 20 / 02 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 15 Août 1932 à MARSEILLE (13000), demeurant ...représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître SCHUSTER du barreau de MARSEILLE
SA CARDIF ASSURANCE VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant 5 Avenue Kléber-75798 PARIS CEDEX représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour Ayant pour avocats la société d'Avocats BCF et associés du barreau de LYON
*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2005 par le tribunal d'instance de Marseille, qui a notamment :- condamné Mme Marie-Jeanne X...épouse Y... à payer à la Société CETELEM :- la somme de 11. 661, 01 Euros au titre de solde d'un contrat de crédit du 11 avril 2001 outre intérêts au taux contractuel de 9, 90 % à compter du 1er décembre 2004,- la somme de 900, 62 Euros au titre de l'indemnité de 8 % à compter du 1er décembre 2004,- condamné la Société CETELEM à payer à Mme X...épouse Y... la somme de 12. 561, 63 Euros en deniers ou quittances, à titre de dommages et intérêts,- a ordonné la compensation entre ces deux condamnations,- a débouté Mme X...épouse Y... de sa demande reconventionnelle et de sa demande en appel en garantie à l'encontre de la Société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS.
Vu l'appel formé le 22 septembre 2005 par la Société CETELEM.
Vu l'appel formé le 7 novembre 2005 et le 5 janvier 2006 par Mme X...épouse Y....
Vu les conclusions déposées le 17 février 2006 par Mme Y....
Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2007 par la Société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS.
Vu l'arrêt du 25 septembre 2008 qui avant dire droit a fait injonction à Mme Y... de produire un acte de notoriété établissant sa qualité d'héritière et a renvoyé à cet effet l'affaire à l'audience du 10 décembre 2008.
Vu les conclusions d'intervention du 15 octobre 2008 de la Société BNP PARIBAS PF venant aux droits de la Société CETELEM.
A la date de l'audience du 10 décembre 2008 Mme Y... n'a pas produit l'acte de notoriété réclamé.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que selon, offre préalable acceptée le 12 avril 2001 la Société CETELEM a consenti à M. Y... Edmond et à Mme Y... Marie-Jeanne, un prêt de 115. 000 Frs (17. 531, 64 Euros) au TEG de 10, 20 % remboursable en 60 mensualités ;
Attendu que concomitamment, dans le même acte, M. Y..., seul, a adhéré auprès de la Société CARDIF à un contrat d'assurance-groupe, garantissant (option D) le risque décès ;
Attendu que M. Y... est décédé le 3 mars 2003 ;
Attendu que Mme Y... a déclaré ce décès à la Société CARDIF, et que celle-ci par lettre du 4 juin 2003, a répondu à Mme Y... qu'elle ne pouvait prendre en charge le paiement du prêt pour la raison suivante " l'affection ayant provoqué le décès de M. Edmond Y... est une suite de maladie antérieure à la demande d'adhésion à l'assurance ce qui constitue un des risques exclus figurant dans les conditions générales d'assurance du contrat " ;
Attendu que les échéances du prêt ayant cessé d'être payées, la Société CETELEM s'est par lettre de mise en demeure du 1er décembre 2004 prévalue auprès de Mme Y... de la déchéance du terme et a exigé le paiement du solde du prêt ;
Attendu que par exploit du 28 décembre 2004 elle a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 13. 215, 27 Euros outre intérêts au taux contractuel au titre du solde de ce prêt du 12 avril 2001 ;
Attendu, en premier lieu, que ce prêt, d'un montant de 115. 000 Frs, même s'il a servi en partie, à régler un prêt antérieur souscrit par M. Y... auprès de la Société CETELEM pour un solde de 57. 542, 40 Frs, et qui aurait été assorti d'une assurance décès, n'est pas la suite de ce premier, ni même d'autres prêts également contractés par M. Y... auprès de la Société CETELEM ; qu'il s'agit là d'un nouveau prêt, contracté par M. Y... et Mme Y..., étrangère elle aux précédents contrats ;
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Attendu, qu'il n'apparaît pas à l'examen du contrat d'assurance-groupe garantissant le risque décès, souscrit par M. Y... concomitamment au contrat de prêt du 12 avril 2001, que cette police d'assurance soit la continuation d'un contrat d'assurance souscrit par M. Y... en même temps qu'un précédent prêt en date du 5 juillet 1989 ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par Mme Y..., ainsi que l'a indiqué la Société CARDIF, que l'affection ayant entraîné le décès de M. Y..., était antérieure à la souscription du contrat du 12 avril 2001 ;
Attendu que M. Y... lors de la signature du contrat d'assurance a attesté avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d'assurance et reconnu être en possession d'un exemplaire de la notice ;
Attendu que ces conditions générales énoncent au titre des exclusions de garantie " les suites conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet de garanties ou déclarées sur le questionnaire médical d'adhésion " ;
Attendu en conséquence que la Société CARDIF ne peut être tenue à garantie en application de ce contrat d'assurance souscrit par M. Y... lors de la conclusion du contrat de prêt du 12 avril 2001 ;
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Attendu que Mme Y... reproche à la Société CETELEM, aujourd'hui BNP PARIBAS PF d'avoir failli à son obligation d'information et de conseil en n'avertissant pas son époux et elle-même, des graves conséquences qu'entraînait pour eux la signature du contrat de prêt du 12 avril 2001, qui faisait perdre à M. Y... comme à elle-même les avantages de l'assurance décès souscrites par M. Y... avant l'apparition de sa maladie, obligation qui s'imposait d'autant plus qu'à la date du 12 avril 2001 M. Y... était âgé de 68 ans ;
Attendu, qu'à supposer que Mme Y..., n'ait pas la qualité d'héritière de son mari, elle est recevable, même étant tiers au contrat d'assurance, à rechercher la responsabilité de la Société CETELEM en se fondant sur un manquement contractuel dont il résulterait pour elle un préjudice direct et certain ;
Attendu qu'elle invoque une attestation de son fils M. Jean-Louis Y..., qui déclare notamment, qu'une préposée de la Société CETELEM lui avait proposé de transformer le crédit initial en crédit classique " tout en gardant le bénéfice de l'assurance telle qu'elle existait à l'origine du contrat " ; qu'il précise en outre qu'il lui avait fait part des objections de son père relatives à l'assurance, à savoir " qu'en raison de son age et de son état de santé il ne pourrait souscrire un nouveau contrat en bénéficiant des garanties de l'assurance " ;
Attendu qu'il n'y a aucune raison de soupçonner la sincérité de ce témoignage et qu'il s'avère ainsi que la Société CETELEM a donné des informations erronées au fils de M. Y..., sur l'efficacité de la garantie dont son père pouvait bénéficier, à l'occasion de la souscription d'un nouveau prêt, ce qui a amené M. Edmond Y... à souscrire le prêt litigieux ;
Attendu qu'en raison de ce manquement fautif, la garantie qu'était un droit d'attendre le souscripteur du contrat du 12 avril 2001 n'a pu jouer et que Mme Y... s'est ainsi trouvée dans l'obligation de rembourser seule ce prêt après le décès de son époux, sans que ce prêt soit pris en charge par l'assurance souscrite inutilement par M. Y..., ce qui lui a causé un préjudice direct et certain ; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal d'une part a condamné Mme Y... en qualité de co-emprunteur à payer à la Société CETELEM les sommes dues en exécution du contrat de prêt du 12 avril 2001 et d'autre part, a condamné la Société CETELEM à payer à Mme Y... des dommages et intérêts équivalents aux sommes dues par celle-ci à la Société CETELEM et a ordonné la compensation entre ces deux condamnations ;
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Attendu, enfin, que c'est avec raison que le tribunal a estimé que Mme Y... n'était pas fondée à réclamer à la Société CETELEM la somme de 371, 64 Euros correspondant au paiement d'une échéance du prêt, qu'elle était libre de payer en sa qualité de cocontractante, et qu'il l'a en conséquence déboutée de ce chef de demande ;
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Attendu que la Société BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la Société CETELEM qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel, qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y..., et de la Société CARDIF ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement,
- Confirme le jugement entrepris.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne la Société BNP PARIBAS PF aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT