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11/02/2009 | FRANCE | N°08/12547

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0465, 11 février 2009, 08/12547


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2009

No / 2009

Rôle No 08 / 12547

Jaafar B...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 15 Mai 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 009.

APPELANT
r>Monsieur Jaafar B...
né le 07 Mars 1968 à TUNIS (TUNISIE), demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Dani...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2009

No / 2009

Rôle No 08 / 12547

Jaafar B...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 15 Mai 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 009.

APPELANT

Monsieur Jaafar B...
né le 07 Mars 1968 à TUNIS (TUNISIE), demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, avec le sigle FGAO, dont le siège social est 64 rue Defrance 94080 VINCENNES, et pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, 39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP ALIAS P.- BOULAN M.- CAGNOL P.- MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2009..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes de Marseille le 15 mai 2007

Vu l'appel de M. Jaafar B... en date du 12 juillet 2007

Vu les conclusions de cet appelant en date du 27 mai 2008

Vu les conclusions du Fonds de garantie en date du 13 mars 2008

Vu l'avis du Procureur Général date du 3 décembre 2008

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2008

***

La décision déférée a alloué à M. B... la somme de 11 580 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à une agression subie le 11 juillet 2000 de la part de M. Faissel C... pénalement condamné pour ces faits. Cette somme tient compte de la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. B... opérée par une décision définitive du 5 juillet 2005.

L'appelant conteste l'évaluation de ses préjudices opérée par la commission et sollicite une somme totale de 200 000 €, soit 50 000 € pour chacun de ses préjudices afférents à l'ITT, l'IPP, le pretium doloris et le préjudice esthétique, exposant qu'il a dû cesser son activité de boulanger.

Le Fonds de garantie soulève l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et conclut, subsidiairement, à la confirmation de la décision.

***

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est en date du 12 juillet 2007. À cette date la décision de la commission d'indemnisation des victimes n'a pas été notifiée régulièrement à M. B... en l'état du retour au greffe de cette commission de la lettre de notification avec la mention " NPAI ".

En effet, en application de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le secrétaire invite la partie a procéder par voie de signification. En ce cas, le délai d'appel ne peut courir que de la signification de la décision par acte d'huissier à la diligence de la partie intéressée.

Le Fonds de garantie n'ayant pas procédé à la signification de la décision du 15 mai 2007, le délai d'appel n'a pas couru.

En conséquence le moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté est écarté.

- Sur le montant de l'indemnisation :

La cour se trouve en l'état de deux rapports d'expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise du Dr D... en date du 14 octobre 2005 fait ressortir que lors de l'agression du 11 juillet 2000, M. B... a présenté plusieurs plaies pénétrantes par arme blanche au niveau du thorax ayant nécessité son hospitalisation en urgence ainsi qu'une intervention chirurgicale au cours de laquelle deux plaies pulmonaires ont été suturées.

Cet expert a relevé les plaintes de M. B... portant sur des douleurs thoraciques gauches permanentes avec irradiations postérieures, non calmées par les antalgiques et sur des troubles psychiques (cauchemar, stress permanent, état de peur lié à la crainte de rencontrer son agresseur) état ayant nécessité un suivi psychiatrique régulier et la prise d'un traitement médical.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- ITT du 11 juillet au 11 septembre 2000

- consolidation le 11 juillet 2002

- IPP 7 %

- pretium doloris 3, 5 / 7

- préjudice esthétique 2 / 7

Les séquelles psychologiques ont conduit le Dr D... a demander un avis sapiteur au docteur E....

Ce dernier a dressé le 29 décembre 2005 un rapport dont il ressort que M. B... a développé suite à l'agression un syndrome de stress post-émotionnel avec reviviscence anxiogène et sentiment d'insécurité imbriqué avec quelques éléments sinistrosiques (notamment rumination obsédante sur les suites pénales, insuffisantes à ses yeux, dont son agresseur a fait l'objet). Il note cependant une amélioration progressive mais partielle dans le cadre des soins spécialisés, laquelle a été facilitée par l'éloignement géographique, M. B... demeurant désormais à Aix-en-Provence.

L'analyse du Dr E... le conduit à retenir un taux d'IPP psychiatrique de 5 % et à conclure à l'accentuation dans une certaine mesure du pretium doloris retenu sur le plan somatique au regard de la souffrance psychique et de l'inconfort lié au traitement spécifique que cela a nécessité.

Ces éléments médico-légaux et l'âge de M. B... à la date de consolidation (34 ans) conduisent la cour a opérer les évaluations suivantes :

- ITT-gêne : 1400 €
(pas de preuves de l'exercice d'une activité salariée avant les faits)

- IPP : 19 440 €

- pretium doloris : 5 000 €

- préjudice esthétique : 2000 €

Total : 27 840 €

Après réduction de moitié du droit à indemnisation il revient à M. B... la somme de 13 920 €

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Rejette le moyen d'irrecevabilité de l'appel

Réforme la décision déférée

Alloue à M. Jaafar B... la somme de 13 920 € en réparation du préjudice consécutif à l'agression dont il a été victime le 11 juillet 2000 compte tenu de la réduction de moitié de son droit à indemnisation

Met les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0465
Numéro d'arrêt : 08/12547
Date de la décision : 11/02/2009

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - / JDF

En application de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification. En ce cas, le délai d'appel ne peut courir que de la signification de la décision par acte d'huissier à la diligence de la partie intéressée. Le Fonds de garantie n'ayant pas procédé à la signification de la décision de la commission d'indemnisation du 15 mai 2007, le délai d'appel n'a pas couru


Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 15 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-11;08.12547 ?
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