COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2009
No / 2009
Rôle No 08 / 12555
Alain X...
C /
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 13 Novembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 00424.
APPELANT
Monsieur Alain X...
né le 14 Octobre 1963 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Paul Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
FGV MARSEILLE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, (article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) dont le siège social est sis 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2009..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2009.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l'appel formalisé par M. Alain X... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 01 décembre 2008 par M. Alain X... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 31 décembre 2008 par le FGTI géré par le FGAO ;
Vu l'avis de Monsieur Procureur Général ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 janvier 2009 ;
Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille
-a alloué à M. Alain X... une indemnité de 21. 660 € en réparation de son préjudice personnel après déduction, poste par poste, de la créance du tiers payeur, outre la somme de 650 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
*déficit fonctionnel temporaire
pendant l'ITT du 28. 04. Au 31. 12. 2004 : 5600 €
pendant l'ITP 30 % du 01. 01 au 30. 06. 2005 : 1260 €
* IPP 14 % : 22. 400 €- (ente 33. 153, 65 €)
* pretium doloris 4 / 7 : 9000 €
* préjudice esthétique 0, 5 / 7 : 800 €
* préjudice d'agrément : 5000 €
- a sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices économiques et invité M. Alain X... à préciser et chiffrer ses demandes ;
M. X... demande à la Cour à titre principal
d'évoquer sur les préjudices économiques et de statuer sur l'ensemble de ses préjudices comme suit :
- ITT pertes de revenus : 86. 184, 95 €-77. 609, 20 € (salaires perçus) = 8. 575, 75 €
- incidence professionnelle : 96. 139, 71 €-38. 591, 97 € (rente) = 57. 547, 74 €
- ITT gène : 8000 €
- ITP gène : 1800 €
- IPP 14 % : 35. 000 €
- pretium doloris 4 / 7 : 12. 000 €
- préjudice esthétique 0, 5 / 7 : 1500 €
- préjudice d'agrément 10. 000 € ;
M. X... s'oppose à la déduction de la rente accident du travail sur l'IPP
subsidiairement il conclut au renvoi de l'examen des postes de préjudices économiques devant la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille,
en toute hypothèse il réclame 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions conclut à la confirmation de la décision sur les quantum des préjudices extra-patrimoniaux, de déduire du poste IPP les arrérages échus de la rente, de fixer les préjudices patrimoniaux comme suit :
- ITT perte de revenus : 2. 409, 82 €
- incidence professionnelle : rejet ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur B... avec avis sapiteur du docteur C... (6 mars 2007) commis judiciairement que M. X... chauffeur de bus à la RTM victime d'une agression le 28 avril 2004 a subit un traumatisme crânien, un traumatisme facial et un traumatisme dorsal-état de choc émotionnel ;
ITT du 28 avril au 31 décembre 2004
ITP 30 % du 01 janvier au 30 juin 2005
période de soins jusqu'à la consolidation fixée au 31 décembre 2005
pretium doloris 4 / 7 (souffrances physiques et psychiques)
préjudice esthétique nul à très léger 0, 5 / 7
préjudice d'agrément justifié pour le vélo
IPP 14 % (pour tenir compte du syndrome de stress post traumatique et de ses séquelles)
évolutivité nulle ;
Il est fait mention de l'avis sapiteur du Docteur C... qui considère que les troubles psychiques de M. X... imputables à l'agression-séquelles d'une pathologie psychotraumatique marquées par un syndrome de répétition avec reminescenses de la scène traumatique déclenchées par des stimuli extérieurs, phénomènes anxio dysmoniaques, sentiment d'insécurité, troubles anxio phobiques situationnels avec agoraphobie-sont inchangés ; qu'il n'existe aucune aggravation de son état et que les troubles de l'humeur qui ont émergé après le 13 mars 2006 s'inscrivent dans un registre dépressif et ne peuvent être imputés de manière directe certaine et exclusive à l'agression elle-même, ces troubles étant en relation avec un conflit avec l'employeur ;
Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. Alain X... né le 14 octobre 1963 au vu du rapport d'expertise et des pièces produites, conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 étant précisé que les 2 parties qui ont conclu sur l'intégralité des préjudices de M. X... s'accordent sur l'évocation par la Cour des préjudices économiques ;
Frais médicaux et pharmaceutiques :
les frais médicaux ont été pris en charge par la RTM et M. X... ne réclame aucune somme pour des frais qui seraient restés à sa charge ;
Perte de gains professionnels actuels ou ITT perte de revenus :
M. X... réclame à ce titre la somme de 8. 575, 75 € correspondant aux primes et avantages rattachés à sa qualité de conducteur receveur de transports en commun qu'il n'a pas perçus pendant 44 mois entre le 29 avril 2004 et le 19 décembre 2007 ;
le Fonds de Garantie offre la somme de 2. 409, 82 € en prenant pour référence une perte mensuelle de primes d'un montant de 172, 13 € sur 14 mois entre le 29 avril 2004 et le 30 juin 2005 ;
force est de constater que les deux parties s'accordent sur l'évaluation de la perte mensuelle de gains fixée à 172, 13 € (136, 57 € x 5 / 6o) (70 € x 5 / 6) = 172, 13 €
il convient de considérer que le préjudice indemnisable au titre de sa perte de gains professionnels actuels correspond aux périodes d'ITT retenues par l'expert en relation avec l'agression au cours desquelles la victime n'a pu exercer sa profession de chauffeur receveur de bus, et donc jusqu'à la date de consolidation ; sa perte de gains doit être calculée jusqu'au 31 décembre 2005 soit pendant 14 mois x 172, 13 € ; l'indemnisation de ce poste est fixée à 2. 409, 82 € ;
Incidence professionnelle ou préjudice professionnel :
M. X... évalue sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 96. 139, 71 € tandis que le Fonds de Garantie conclut au rejet de cette demande ;
force est de constater que si M. X... justifie avoir fait l'objet d'un reclassement comme " agent en mission réservé au sein de la RTM " en raison de son inaptitude définitive à l'emploi de chauffeur de bus constatée par la médecine du travail, ce reclassement intervient en Juillet 2008 suite à des visites médicales de mai et juin 2008, la victime ne justifie donc pas que la modification de sa situation professionnelle est en relation avec l'agression dont il a été victime le 28 avril 2004 ; d'ailleurs les conclusions expertales très précises ne font état ni de l'impossibilité pour M. X... d'exercer sa profession de conducteur receveur ni d'aucun préjudice professionnel en relation avec l'agression mais d'un conflit professionnel ;
M. X... est donc débouté de sa demande à ce titre ;
Déficit fonctionnel temporaire :
pendant la durée de L'ITT et de l'ITP retenue par l'expert M. X... a subi une gène dans les actes de la vie courante qu'il convient d'indemniser sur la base de 750 € mensuel
soit 8 x 750 € = 6. 000, 00 €
6 x 750 € x 30 % = 1. 350, 00 €
TOTAL : 7. 350, 00 €
Déficit fonctionnel séquellaire 14 % :
compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (42 ans) et des séquelles constatées par l'expert telles que visées ci-dessus la somme de 24. 500 € constitue une juste indemnisation de ce poste (1750 € le point) ;
Pretium doloris 4 / 7 :
compte tenu des souffrances physiques et psychiques endurées la somme de 12. 000 € réclamée constitue une juste indemnisation de ce poste ;
Préjudice esthétique 0, 5 / 7 :
les premiers juges ont fait une juste indemnisation de ce poste en le fixant à 800 € ;
Préjudice d'agrément :
ce préjudice est souligné par l'expert notamment pour la pratique du vélo ; en allouant 5000 € à M. X... les premiers juges ont tenu compte de la perte de qualité de vie subie par M. X... résultant de l'impossibilité de se livrer à certaines activités d'agrément et notamment le vélo ; la décision des premiers juges est donc confirmée à ce titre ;
Sur l'imputation de la pension d'invalidité versée par la RTM à M. X... :
il est établi par le courrier date du 14 avril 2008 que la RTM sert à M. X... une rente calculée en fonction du déficit fonctionnel permanent de 15 % ; compte tenu de ce mode de calcul et de la nature de cette rente qui répare une incapacité fonctionnelle compatible avec l'emploi occupé par M. X... ainsi que du contenu du courrier du 14 avril 2008, il convient d'admettre que le poste déficit fonctionnel séquellaire évalué à 24. 500 € est partiellement compensé par la rente servie par la RTM dont les arrérages échus s'élèvent à la somme de 5. 438, 32 € ; revient par conséquent à M. X... sur le poste déficit fonctionnel séquellaire la somme de 19. 061, 68 € ;
Attendu que le préjudice total de M. X... est évalué à la somme de 46. 621, 50 €
(2409, 82 € + 7350 € + 19. 061, 68 € + 12. 000 € + 800 € + 5000 €) ;
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de M. X... ;
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau :
Alloue à M. Alain X..., en deniers ou quittances, la somme de 46. 621, 50 € en réparation de son préjudice corporel total résultant de l'agression dont il a été victime le 28 avril 2004, outre la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ, Avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE