COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2009
No 2009 /
Rôle No 07 / 19374
Compagnie MAPA Michel X... Monique Y...
C /
SA LA POSTE
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 7718.
APPELANTS
Compagnie MAPA agissant en la personne de son Directeur Général en exercice, Rue Anatole Contré-17411 SAINT JEAN D'ANGELY CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Michel X... né le 07 Mars 1953 à ARLES (13200), demeurant... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
Madame Monique Y... demeurant ... représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
SA LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit siège sis, 7, rue Gaspard Monge-13020 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*** E X P O S É D U L I T I G E
Un précédent arrêt infirmatif de la Dixième Chambre civile de la Cour de céans en date du 14 février 2006 a dit que M. Michel X... n'a commis aucune faute et a droit à la réparation intégrale des dommages subis suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 16 janvier 2001 à LA-FARE-LES-OLIVIERS (Bouches-du-Rhône) et dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par Mme Monique Y..., assurée auprès de la Mutuelle d'assurances des professions alimentaires (MAPA), a condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à indemniser M. Michel X... de son entier préjudice, a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr Jean-Michel B..., a condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... une provision de 7. 622 € 45 c., a réservé les droits de La Poste relativement à son recours en sa qualité de tiers payeur, a condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à La Poste une provision de 10. 000 € à valoir sur le remboursement de ses charges patronales, a constaté que la Cour a vidé sa saisine et a renvoyé les parties à faire liquider le préjudice corporel de M. Michel X... par la juridiction de première instance après dépôt du rapport d'expertise, a condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... et à la Poste la somme de 1. 500 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a :
- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à La Poste au titre du préjudice soumis à recours la somme globale de 187. 875 € 71 c.,
- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à La Poste au titre du préjudice direct la somme de 30. 201 € 23 c. en deniers ou quittances valables,
- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... la somme de 4. 972 € 89 c. au tire du préjudice soumis à recours,
- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... la somme de 13. 000 € en deniers ou quittances valables pour le préjudice qualifié de gêne dans la vie courante,
- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... la somme de 3. 753 € 71 c. en deniers ou quittances valables pour la perte de gains,
- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... la somme de 22. 000 € en deniers ou quittances valables au titre du préjudice non soumis à recours,
- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... la somme de 1. 515 € 29 c. en deniers ou quittances valables au titre du préjudice matériel,
- condamné la MAPA à payer à M. Michel X... la somme de 2. 077 € 46 c. au titre des intérêts au double du taux légal,
- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... et à La Poste la somme de 1. 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA aux dépens.
Mme Monique Y... et la MAPA ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2007 (enrôlé sous la référence 07-19374).
M. Michel X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 31 décembre 2007 (enrôlé sous la référence 07-21129).
Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2008 par le conseiller de la mise en état, joignant la procédure 07-21129 à la procédure 07-19374.
Vu les conclusions de Mme Monique Y... et de la MAPA en date du 12 septembre 2008.
Vu les conclusions de La Poste en date du 5 février 2009.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2009.
Vu les conclusions déposées par M. Michel X... le 17 février 2009.
Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 11 mars 2009, aucune des parties ne souhaitant répliquer.
Vu l'autorisation accordée à La Poste par Mme la Présidente afin de produire une note en délibéré distinguant les arrérages échus de l'allocation temporaire d'invalidité du capital constitutif de cette allocation.
Vu la communication de la dite note en délibéré par La Poste le 24 mars 2009 avec copies adressées aux avoués des autres parties.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que l'expert judiciaire a rédigé son rapport le 23 septembre 2006, qu'il en ressort que M. Michel X..., né le 7 mars 1953, a été victime le 16 janvier 2001 d'un accident de la circulation lui ayant occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de la diaphyse humérale gauche, une fracture des deux os de l'avant bras gauche, une fracture articulaire du poignet gauche, une fracture des ailerons sacrés, une fracture du plateau tibial gauche et une fracture de l'apophyse transverse de L5, qu'il s'y associait une lésion nerveuse périphérique de topographie C5- C6.
Attendu que M. Michel X... a dû subir plusieurs hospitalisations en service de chirurgie orthopédique et en service de chirurgie réparatrice du 16 au 30 janvier 2001 puis en 2001 et 2002, ainsi qu'un séjour en rééducation à la clinique Saint-Martin du 31 janvier au 30 mai 2001 puis à la clinique Rosemond du 6 septembre 2001 au 6 février 2002, que des soins externes ont également été prodigués jusqu'au 27 septembre 2002.
Attendu que l'expert conclut à une ITT du 16 janvier 2001 au 28 septembre 2002, date de reprise du travail, qu'il fixe la date de consolidation au 3 mars 2003 avec un taux d'IPP de 18 % (dont 5 % au titre du syndrome post-commotionnel et 13 % au titre des séquelles neuro-orthopédiques et fonctionnelles au niveau du membre supérieur gauche), qu'il évalue le pretium doloris à 4 / 7 et le préjudice esthétique à 2, 5 / 7, qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément (arrêt puis diminution des activités sportives et de loisirs), que sur le plan professionnel la victime a pu reprendre son activité antérieure au même poste qu'avant l'accident.
Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties.
Attendu que La Poste conclut en premier lieu à l'irrecevabilité des appels tant de Mme Monique Y... et de la MAPA que de M. Michel X... quant à la classification des préjudices et à la détermination de l'assiette et du montant du recours de La Poste au motif que le jugement déféré aurait fait droit à leurs demandes spécifiques à cet égard.
Mais attendu que tant Mme Monique Y... et la MAPA d'une part que M. Michel X... d'autre part sont appelants de l'ensemble des dispositions du jugement déféré en tant qu'ils contestent les évaluations faites par le premier juge des différents postes de préjudice.
Attendu que ces appels sont donc recevables puisqu'ils visent à remettre en cause l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Michel X... que la Cour doit évaluer dans sa globalité en tenant notamment compte de la créance et du recours subrogatoire du tiers payeur qu'est La Poste.
Attendu au surplus que depuis l'entrée en vigueur des modifications apportées par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 au recours des tiers payeurs, celui-ci ne s'impute plus désormais que poste par poste et non pas globalement sur l'ensemble des postes de préjudice corporel à caractère économique, que c'est donc à tort que le premier juge, méconnaissant ces dispositions d'ordre public, a procédé à une imputation de la créance de La Poste sur l'ensemble du " préjudice soumis à recours " (page 7, dernier paragraphe du dispositif) et non pas poste par poste.
Attendu en effet que, contrairement à ce qu'affirme La Poste, il ressort des avis No 0070015 P et 0070017 P de la Cour de cassation en date du 29 octobre 2007 que les nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1995, tel que modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, s'appliquent également aux recours exercés par les organismes sociaux dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement de l'article L454-1 du Code de la sécurité sociale.
Attendu en conséquence que le recours de La Poste ne saurait continuer à s'exercer de façon globale sur l'ensemble des postes de préjudice corporel à caractère économique au seul motif qu'il s'agit d'un accident de trajet constitutif d'un accident du travail, mais doit désormais ne s'exercer que poste par poste de préjudice sur les seules indemnités que ses prestations auront contribué à compenser.
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et qu'il sera statué à nouveau sur l'évaluation et la liquidation des préjudices de M. Michel X....
I : LE PRÉJUDICE CORPOREL :
Les dépenses de santé :
Attendu qu'il résulte du décompte de créance de La Poste que cet organisme a versé au titre de ses débours pour les dépenses de santé la somme globale de 83. 672 € 77 c. comprenant les frais médicaux et pharmaceutiques (1. 404 € 59 c.), les frais de kinésithérapie et massages (1. 752 € 94 c.), les frais d'hospitalisation (72. 784 € 57 c.), les frais de transport (7. 435 € 57 c.) et les frais de radiologie (295 € 10 c.).
Attendu que M. Michel X... fait également état de dépenses de santé restées à sa charge (incluses à tort par lui dans son préjudice matériel) pour un montant global de 3. 485 € 40 c. comprenant les frais de télévision dans les cliniques Saint-Martin et Rosemond (590 € 35 c.), les frais de transport visite enfant (2. 585 € 40 c.), les frais de transports médicaux et permission (209 € 65 c.) et les frais de transports pour soins médicaux (100 €).
Attendu que le premier juge n'a retenu que les frais restés à charge justifiés, soit les frais de télévision (590 € 35 c.) et les frais de transports médicaux et permission (209 € 65 c.), que Mme Monique Y... et la MAPA ne critiquent pas, dans leurs conclusions d'appel, cette évaluation.
Attendu qu'il apparaît en effet que les frais dits de " transport visite enfant " et " pour soins médicaux " sont calculés de façon abstraite et forfaitaire sans aucun justificatif, qu'au demeurant ils ne sont pas explicités par M. Michel X... dans ses conclusions d'appel, qu'il convient donc de ne retenir que les dépenses de santé suffisamment justifiées, soit les sommes de 590 € 35 c. et de 209 € 65 c.
Attendu en conséquence que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 84. 472 € 77 c. (83. 672, 77 + 590, 35 + 209, 65) et qu'après imputation de la créance de La Poste il revient à la victime la somme de 800 € sur ce poste de préjudice.
L'incidence professionnelle temporaire (perte de gains actuels) :
Attendu que M. Michel X... réclame à ce titre la somme de 5. 370 € correspondant, selon lui, aux pertes de gains actuels restés à sa charge au titre des primes annuelles non perçues et de l'indemnité pour frais de repas de 6 € par jour.
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à inclure dans ce calcul, comme le demande M. Michel X..., le montant des indemnités de repas puisque cette indemnité était destinée à compenser le coût de repas pris hors de son domicile pendant son travail, coût qu'il n'a bien évidemment pas eu à assumer pendant la durée de son ITT.
Attendu par ailleurs que Mme Monique Y... et la MAPA admettent que sur la base d'un revenu moyen net mensuel de 2. 069 € 30 c., la perte de gains actuels pour la période d'ITT a été de 42. 770 €, qu'après déduction de la créance de La Poste qui a versé, pendant cette même période, au titre des salaires la somme globale de 39. 022 € 29 c., il revient à la victime la différence, soit 3. 747 € 71 c.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie pendant la période d'ITT (20, 5 mois et non pas 21, 5 mois comme l'affirme M. Michel X...), que la victime réclame à ce titre la somme de 17. 200 € ainsi que la somme de 1. 000 € pour la période de soins entre la fin de l'ITT et la date de consolidation.
Attendu que Mme Monique Y... et la MAPA ne critiquent pas l'évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge à la somme de 13. 000 €.
Attendu que pour la période d'ITT la Cour indemnise ce poste sur une base mensuelle de 750 €, soit à la somme de 15. 375 €.
Attendu que pour la période de soins comprise entre la fin de l'ITT et la date de consolidation il apparaît que M. Michel X... a continué à subir des examens médicaux (EMG le 1er juillet 2003) et des soins de kinésithérapie, qu'il a donc continué à subir une perte temporaire de qualité de vie qui sera évaluée à la somme demandée de 1. 000 €.
Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme globale de 16. 375 €.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que M. Michel X... réclame à ce titre la somme de 45. 000 € tandis que Mme Monique Y... et la MAPA ne critiquent pas l'évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme de 40. 000 €.
Attendu que compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (49 ans) et de son taux d'IPP (18 %), ce poste de préjudice sera évalué à la somme offerte de 40. 000 €.
Attendu que La Poste verse à la victime une allocation temporaire d'invalidité dont elle demande, à titre subsidiaire en cas d'application de la loi du 21 décembre 2006, l'imputation sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel séquellaire, ce à quoi s'oppose M. Michel X... au motif que ce le déficit fonctionnel séquellaire ne répare qu'un préjudice à caractère personnel sur lequel La Poste ne peut exercer son recours.
Mais attendu qu'il résulte des nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'avis no 0070016 P du 29 octobre 2007 de la Cour de cassation que si la personne publique telle que La Poste estime que l'allocation temporaire d'invalidité indemnise aussi un préjudice personnel et si elle souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir qu'elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.
Attendu qu'en l'espèce M. Michel X... a été maintenu dans son emploi à La Poste et n'a donc aucun préjudice professionnel définitif au titre d'une incidence professionnelle définitive ou d'une perte de gains futurs.
Attendu que La Poste rappelle qu'en vertu du décret du 6 octobre 1960, l'allocation temporaire d'invalidité est attribuée lorsque le taux d'invalidité médicalement établi est au moins égal à 10 %, que cette prestation viagère est cumulable avec le traitement d'activité et continue à être versée après admission à la retraite, cumulativement avec la pension de retraite, que son montant n'est pas hiérarchisé et est égal, quel que soit le grade de l'allocataire, à la fraction du traitement brut afférent à l'indice majoré 234 des rémunérations de la fonction publique correspondant au pourcentage d'invalidité du fonctionnaire.
Attendu que la méthode de calcul de cette allocation et son caractère objectif démontrent qu'elle a pour objet de compenser un déficit fonctionnel lié aux séquelles de l'accident et non pas une quelconque perte de revenus puisque l'agent continue à assurer son service.
Attendu en conséquence et en l'absence de toute incidence professionnelle définitive, que force est de constater que l'allocation temporaire d'invalidité ne peut réparer que le déficit fonctionnel séquellaire de la victime et doit donc s'imputer sur ce poste de préjudice.
Mais attendu que seuls les arrérages échus peuvent s'imputer, qu'il résulte du décompte produit en cours de délibéré par La Poste, non contesté par les autres parties auxquels il a été régulièrement communiqué et soumis à leur contradictoire, que ces arrérages, arrêtés à la date du 1er mars 2009 se montent à la somme de 21. 989 € 23 c.
Attendu en conséquence qu'après imputation du recours de La Poste il revient à la victime la somme de 18. 010 € 77 c. (40. 000-21. 989, 23).
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 12. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire à 4 / 7.
Le préjudice esthétique temporaire et permanent :
Attendu que M. Michel X... sollicite l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1. 000 € et l'indemnisation d'un préjudice esthétique définitif à hauteur de 6. 000 €, que Mme Monique Y... et la MAPA s'opposent à l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire et ne critiquent pas l'évaluation du préjudice esthétique définitif par le premier juge à la somme de 3. 000 €.
Attendu que M. Michel X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci n'ayant pas été retenu par l'expert judiciaire, et alors surtout que les souffrances morales provisoires pouvant avoir été effectivement subies à ce titre ne pourraient qu'être déjà réparées dans le cadre du préjudice au titre des souffrances endurées antérieurement à la date de consolidation et qui comprend également les souffrances d'ordre psychologique ou moral, qu'il sera donc débouté de ce chef de demande.
Attendu que le préjudice esthétique permanent sera, quant à lui, indemnisé à la somme de 4. 400 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire à 2, 5 / 7
Le préjudice d'agrément :
Attendu que l'existence d'un préjudice d'agrément a été objectivée par l'expert judiciaire et n'est pas contestée dans son principe par Mme Monique Y... et la MAPA qui ne critiquent pas l'évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge à la somme de 9. 000 € tandis que M. Michel X... réclame à ce titre la somme de 15. 000 €.
Attendu qu'au vu des pièces produites aux débats il apparaît que M. Michel X... se livrait à la pratique sportive du cyclisme, qu'il avait ainsi participé à de nombreuses compétitions dont il était souvent sorti vainqueur et que ses séquelles ne lui permettent plus de pratiquer ce sport à un tel niveau, qu'il subit ainsi un préjudice d'agrément particulièrement important que la Cour évalue à la somme demandée de 15. 000 €.
Attendu en conséquence que le préjudice corporel global de M. Michel X... après imputation, poste par poste, de la créance de La Poste, tiers payeur, sera évalué à la somme de 70. 333 € 48 c. (800 + 3. 747, 71 + 16. 375 + 18. 010, 77 + 12. 000 + 4. 400 + 15. 000).
Attendu qu'il est constant que M. Michel X... a déjà perçu une provision de 7. 622 € 45 c. par l'arrêt du 14 février 2006, qu'en conséquence Mme Monique Y... et la MAPA seront solidairement condamnées à lui payer, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 62. 711 € 03 c. au titre de son préjudice corporel, provision déduite.
Attendu que la créance de La Poste sera fixée à la somme de 144. 684 € 29 c. (83. 672, 77 + 39. 022, 29 + 21. 989, 23) que Mme Monique Y... et la MAPA seront solidairement condamnées à lui payer, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.
II : LE PRÉJUDICE MATÉRIEL :
Attendu qu'au titre du préjudice matériel proprement dit M. Michel X... réclame la somme de 715 € 29 c. correspondant à l'équipement de sa motocyclette et à ses vêtements détériorés du fait de l'accident, que le premier juge a fait droit à cette demande et que Mme Monique Y... et la MAPA ne critiquent pas cette évaluation, qu'il convient donc d'allouer à la victime la dite somme de 715 € 29 c. en réparation de son préjudice matériel.
Attendu que Mme Monique Y... et la MAPA seront donc solidairement condamnées à payer, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 715 € 29 c. au titre de son préjudice matériel.
III : L'ACTION DIRECTE DE LA POSTE :
Attendu par ailleurs qu'en sa qualité d'employeur La Poste dispose d'une action directe en remboursement de ses charges patronales correspondant aux traitements maintenus à la victime pendant sa période d'ITT.
Attendu qu'en l'espèce La Poste justifie du montant de sa créance à ce titre pour la somme de 30. 201 € 23 c., non contesté dans son principe et dans son montant par Mme Monique Y... et la MAPA.
Attendu qu'après déduction de la provision de 10. 000 € déjà allouée à ce titre par l'arrêt du 14 février 2006, Mme Monique Y... et la MAPA seront donc solidairement condamnées à payer à La Poste, en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 20. 201 € 23 c. au titre de son action directe.
IV : LA CONDAMNATION AU DOUBLEMENT DU TAUX DE L'INTÉRÊT LÉGAL :
Attendu que M. Michel X... réclame à la MAPA des intérêts au double du taux légal à compter du 16 octobre 2001 jusqu'à la date du 19 décembre 2006 correspondant à la première offre d'indemnisation par voie de conclusions.
Attendu que la MAPA fait valoir que son offre définitive d'indemnisation a été faite dans les délais puisqu'en raison de la date d'information de la consolidation de la victime, elle avait jusqu'au 26 décembre 2006 pour formuler une offre définitive.
Attendu que l'assureur n'admet l'application du doublement du taux légal de l'intérêt que pour l'indemnité provisionnelle, calculée sur le montant de l'indemnité provisionnelle allouée par l'arrêt du 14 février 2006, soit du 16 septembre 2001 au 14 février 2006.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
Attendu que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'une offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Attendu que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction, prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances, du doublement de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre.
Attendu qu'en l'espèce l'accident s'est produit le 16 janvier 2001, que la MAPA devait donc présenter à M. Michel X... une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, avant le 16 septembre 2001.
Attendu qu'aucune offre d'indemnisation provisionnelle n'a été faite dans ce délai.
Attendu que la consolidation de l'état de M. Michel X... à la date du 3 mars 2003 par l'expert judiciaire a été portée à la connaissance de la MAPA le 26 septembre 2006, qu'ainsi cet assureur devait présenter à M. Michel X... une offre d'indemnisation définitive avant le 26 décembre 2006.
Attendu que la MAPA n'a présenté une offre d'indemnisation pour la première fois que par ses conclusions de première instance du 25 janvier 2007 pour un montant global de 173. 471 € 19 c. (157. 971, 19 + 15. 500), qu'en effet le paiement de la provision de 7. 622 € 45 c. en exécution de l'arrêt du 14 février 2006 n'exonérait pas l'assureur de son obligation de présenter une offre dans les délais légaux.
Attendu que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L 211-13 précité s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive, que si, comme en l'espèce, l'assureur n'a fait aucune offre provisionnelle, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt au double du taux légal entre la date à laquelle il aurait dû faire une offre provisionnelle (soit en l'espèce le 16 septembre 2001) et celle à laquelle il a présenté une offre définitive (soit en l'espèce le 25 janvier 2007).
Attendu que cette sanction a pour assiette la totalité de l'offre d'indemnisation du préjudice corporel de la victime faite par l'assureur, qu'en l'espèce cette sanction portera donc sur la somme de 173. 471 € 19 c.
Attendu que cette sanction ne s'applique qu'à l'assureur, qu'en conséquence seule la MAPA sera condamnée à payer à M. Michel X... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 173. 471 € 19 c. pour la période comprise entre le 16 septembre 2001 et le 25 janvier 2007, M. Michel X... étant débouté du surplus de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme Monique Y... de ce chef.
V : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Michel X... la somme de 2. 000 € au titre des frais par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que Mme Monique Y... et la MAPA, parties perdantes tenues à paiement, seront solidairement condamnées au paiement des dépens de première instance et d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare recevables les appels tant de Mme Monique Y... et de la MAPA d'une part que de M. Michel X... d'autre part.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Évalue le préjudice corporel de M. Michel X..., après imputation, poste par poste, de la créance de La Poste, tiers payeur, à la somme de SOIXANTE DIX MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS QUARANTE HUIT CENTS (70. 333 € 48 c.).
Évalue le préjudice matériel de M. Michel X... à la somme de SEPT CENT QUINZE EUROS VINGT NEUF CENTS (715 € 29 c.).
Fixe la créance de La Poste au titre de son recours subrogatoire à la somme de CENT QUARANTE QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS VINGT NEUF CENTS (144. 684 € 29 c.).
Fixe la créance de La Poste au titre de son action directe à la somme de TRENTE MILLE DEUX CENT UN EUROS VINGT TROIS CENTS (30. 201 € 23 c.).
Condamne solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de SOIXANTE DEUX MILLE SEPT CENT ONZE EUROS TROIS CENTS (62. 711 € 03 c.) au titre de son préjudice corporel après déduction de la provision déjà versée de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTS (7. 622 € 45 c.).
Condamne solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de SEPT CENT QUINZE EUROS VINGT NEUF CENTS (715 € 29 c.) au titre de son préjudice matériel.
Condamne solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à La Poste, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de CENT QUARANTE QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS VINGT NEUF CENTS (144. 684 € 29 c.) au titre de son recours subrogatoire.
Condamne solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à La Poste, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de VINGT MILLE DEUX CENT UN EUROS VINGT TROIS CENTS (20. 201 € 23 c.) au titre de son action directe après déduction de la provision déjà versée de DIX MILLE EUROS (10. 000 €).
Déboute M. Michel X... du surplus de ses demandes indemnitaires relatives à des frais de transport visite enfant et pour soins médicaux et à un préjudice esthétique temporaire.
Condamne la MAPA à payer à M. Michel X... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de CENT SOIXANTE TREIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS DIX NEUF CENTS (173. 471 € 19 c.) pour la période comprise entre le 16 septembre 2001 et le 25 janvier 2007.
Déboute M. Michel X... de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme Monique Y... avec la MAPA au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme sus dite.
Condamne solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement Mme Monique Y... et la MAPA aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avouées associées et la SCP MAYNARD, SIMONI, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE