La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2009 | FRANCE | N°09/03272

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 10 juin 2009, 09/03272


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10° Chambre



ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 10 JUIN 2009



N° 2009/





Rôle N° 09/03272







[B] [U] divorcée [D]





C/



AXA FRANCE IARD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS























Grosse délivrée

le :

à :

réf



Requête en rectification d'erreur matériel

le :



Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/16379.





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE



Madame [B] [U] divorcée [D]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10° Chambre

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 10 JUIN 2009

N° 2009/

Rôle N° 09/03272

[B] [U] divorcée [D]

C/

AXA FRANCE IARD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/16379.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [B] [U] divorcée [D]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour

DEFENDERESSES A LA REQUÊTE

AXA FRANCE IARD anciennement AXA FRANCE, RCS PARIS N° 722 057 460 prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié au siège sis, [Adresse 4]

représentée par la SCP BLANC- CHERFILS, avoués à la Cour

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, [Adresse 5]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, agissant poursuits et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, [Adresse 3]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2009 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation déposée et notifiée le 19 février 2009 par Mme [U] divorcée [D];

Vu l'arrêt n° 2009/66 rendu le 28 janvier 2009;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l' EFS le 24 mars 2009;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Cie AXA FRANCE IARD le 03 avril 2009;

Vu la convocation de toutes les parties à l'audience.

Mme [U] divorcée [D] demande que soit rectifiée

1°) l'erreur matérielle affectant l'état civil de Mme [U] divorcée [D] dans ' le chapeau ' de l'arrêt , dans lequel il est mentionné épouse [D];

2°) l'erreur matérielle sur la somme qu'elle réclamait s'élevant au titre du préjudice de contamination à la somme de 300.000 € et non 30.000 €

3°) que soit explicitée la somme allouée à Mme [U] du chef du préjudice de contamination;

AXA FRANCE IARD et l' EFS demandent qu'il soit statué sur les mérites de la requête en rectification;

'

''

Attendu qu'il convient de rectifier l'état civil de Mme [U] en mentionnant dans le 'chapeau' de l'arrêt ' divorcée [D] au lieu de épouse [D]';

Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur ' de plume' à la page 4 de l'arrêt et de dire qu'il y a lieu de mentionner au titre du préjudice spécifique de contamination que la somme réclamée est d'un montant 'de 300.000 €' au lieu de '30.000 €';

Attendu qu'enfin s'agissant de l'indemnisation du poste intitulé pretium doloris 2/7 et préjudice spécifique de contamination , celle-ci concerne le chef de préjudice regroupant toutes les souffrances endurées qui englobent les craintes indemnisables dans un préjudice spécifique de contamination ou d'anxiété;

que ce poste a été évalué par la Cour à la somme de 30.000 €, après que la Cour ait relevé la contamination faiblement active de Mme [D] qui a refusé une reprise du traitement viral et qui n'ayant pas épuisé les thérapeutiques existantes n'est pas exposée à un risque certain d'évolution fatale et à une réduction de l'espérance de vie;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à interprétation de la décision l'erreur 'de plume' relevée n'ayant eu aucune incidence sur l'indemnisation fixée dans l'arrêt;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable la requête ne rectification d'erreur matérielle et en interprétation ;

Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 2009/66 comme suit:

à la page 1 : dit que l'état civil de Mme [U] est rectifié et qu'il y a lieu de mentionner 'divorcée' [D] au lieu de ' épouse' [D];

à la page 4 ligne 4 : il y a lieu de mentionner au titre du montant du préjudice spécifique de contamination /ou préjudice d'anxiété réclamé ' 300.000 €' au lieu de '30.000 €';

Dit n'y avoir lieu à interprétation de la décision;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE

GREFFIERE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 09/03272
Date de la décision : 10/06/2009

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°09/03272 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-10;09.03272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award