COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10° Chambre
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 10 JUIN 2009
N° 2009/
Rôle N° 09/03272
[B] [U] divorcée [D]
C/
AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/16379.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [B] [U] divorcée [D]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
AXA FRANCE IARD anciennement AXA FRANCE, RCS PARIS N° 722 057 460 prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié au siège sis, [Adresse 4]
représentée par la SCP BLANC- CHERFILS, avoués à la Cour
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, [Adresse 5]
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, agissant poursuits et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, [Adresse 3]
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2009.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation déposée et notifiée le 19 février 2009 par Mme [U] divorcée [D];
Vu l'arrêt n° 2009/66 rendu le 28 janvier 2009;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l' EFS le 24 mars 2009;
Vu les conclusions déposées et notifiées par la Cie AXA FRANCE IARD le 03 avril 2009;
Vu la convocation de toutes les parties à l'audience.
Mme [U] divorcée [D] demande que soit rectifiée
1°) l'erreur matérielle affectant l'état civil de Mme [U] divorcée [D] dans ' le chapeau ' de l'arrêt , dans lequel il est mentionné épouse [D];
2°) l'erreur matérielle sur la somme qu'elle réclamait s'élevant au titre du préjudice de contamination à la somme de 300.000 € et non 30.000 €
3°) que soit explicitée la somme allouée à Mme [U] du chef du préjudice de contamination;
AXA FRANCE IARD et l' EFS demandent qu'il soit statué sur les mérites de la requête en rectification;
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''
Attendu qu'il convient de rectifier l'état civil de Mme [U] en mentionnant dans le 'chapeau' de l'arrêt ' divorcée [D] au lieu de épouse [D]';
Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur ' de plume' à la page 4 de l'arrêt et de dire qu'il y a lieu de mentionner au titre du préjudice spécifique de contamination que la somme réclamée est d'un montant 'de 300.000 €' au lieu de '30.000 €';
Attendu qu'enfin s'agissant de l'indemnisation du poste intitulé pretium doloris 2/7 et préjudice spécifique de contamination , celle-ci concerne le chef de préjudice regroupant toutes les souffrances endurées qui englobent les craintes indemnisables dans un préjudice spécifique de contamination ou d'anxiété;
que ce poste a été évalué par la Cour à la somme de 30.000 €, après que la Cour ait relevé la contamination faiblement active de Mme [D] qui a refusé une reprise du traitement viral et qui n'ayant pas épuisé les thérapeutiques existantes n'est pas exposée à un risque certain d'évolution fatale et à une réduction de l'espérance de vie;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à interprétation de la décision l'erreur 'de plume' relevée n'ayant eu aucune incidence sur l'indemnisation fixée dans l'arrêt;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la requête ne rectification d'erreur matérielle et en interprétation ;
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 2009/66 comme suit:
à la page 1 : dit que l'état civil de Mme [U] est rectifié et qu'il y a lieu de mentionner 'divorcée' [D] au lieu de ' épouse' [D];
à la page 4 ligne 4 : il y a lieu de mentionner au titre du montant du préjudice spécifique de contamination /ou préjudice d'anxiété réclamé ' 300.000 €' au lieu de '30.000 €';
Dit n'y avoir lieu à interprétation de la décision;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIERE PRESIDENTE