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11/09/2009 | FRANCE | N°07/07398

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 11 septembre 2009, 07/07398


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2009

No 2009 / 486

Rôle No 07 / 07398

Eliane X... divorcée Y...

C /

SA FRANFINANCE René Y...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 05 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11. 05. 1102.

APPELANTE

Madame Eliane X... divorcée Y... née le 16 Octobre 1952 à CANNES LA BOCCA (06150), demeurant... LA BOCCA représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Ayant pour avoca

t la SCP MONCHO-VOISIN MONCHO, du barreau de GRASSE

INTIMES

STE FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2009

No 2009 / 486

Rôle No 07 / 07398

Eliane X... divorcée Y...

C /

SA FRANFINANCE René Y...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 05 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11. 05. 1102.

APPELANTE

Madame Eliane X... divorcée Y... née le 16 Octobre 1952 à CANNES LA BOCCA (06150), demeurant... LA BOCCA représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Ayant pour avocat la SCP MONCHO-VOISIN MONCHO, du barreau de GRASSE

INTIMES

STE FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant... CX représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, Ayant pour avocat la SCP KARCENTY-LODS-VEZZANI, du barreau de NICE

Monsieur René Y... né le 12 août 1954 à CANNES (06), demeurant...-...-06810 AURIBEAU SUR SIAGNE représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Alain LERDA, du barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, chargé du rapport oral ;

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2009.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 5 mars 2007 par le tribunal d'instance de CANNES qui a :
Déclaré recevable l'opposition de M. René Y... à l'encontre de l'ordonnance du 25 octobre 2004 ;
Ordonné la jonction de la procédure no1106-843 avec la procédure no 1105-1102 ;
Condamné M. René Y... au paiement à la SA Franfinance, en deniers ou quittances, de la somme de 5. 745, 72 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2004, au titre du solde de crédit utilisable par fraction souscrit le 8 octobre 1996 ;
Débouté la SA Franfinance de sa demande indemnitaire ;
Condamné Mme Eliane X... divorcée Y... à relever et garantir M. René Y... de la condamnation prononcée à son encontre ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné M. René Y... aux dépens, incluant ceux de la procédure d'injonction de payer ;
Vu la déclaration d'appel de Mme Eliane X... divorcée Y... du 26 avril 2007 et ses conclusions du 16 août 2007 demandant à la Cour, Vu le caractère solidaire de la créance de la société Franfinance, de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir M. Y... de la condamnation prononcée à son encontre, confirmé le jugement pour le surplus, condamné M. Y... à lui verser la somme de 2. 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la société Franfinance du 9 novembre 2007 tendant à voir confirmer le jugement sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la société Franfinance sollicitant le paiement d'une somme de 900 Euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de M. Y... et Mme X... et 1500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de M. René Y... du 6 septembre 2007 tendant à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a été débouté de sa demande de délais de paiement, celui-ci demandant les plus larges délais ;
SUR CE
I-Exposé du litige
Attendu que M. Y... a formé opposition le 21 septembre 2005 à une ordonnance d'injonction de payer en date du 25 octobre 2004 le condamnant à payer à la SA Franfinance la somme de 5. 771 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2004 ;
Attendu que dans le cadre de la procédure de première instance M. Y... a appelé en cause son ex épouse Mme Eliane X... divorcée Y... à qui il reprochait d'avoir imité sa signature sur le contrat de crédit, demandant qu'elle soit condamnée à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge ;

Attendu que la société Franfinance tant en première instance qu'en cause d'appel ne réclame condamnation qu'à l'encontre de M. Y... ;
Attendu que Mme Eliane X... divorcée Y... faisait valoir en première instance qu'il s'agissait d'une dette commune, chacun des époux étant tenu solidairement de celle-ci ; qu'elle critique le jugement en ce qu'il ne pouvait à la fois retenir le caractère solidaire de la dette et la condamner à relever et garantir M. Y... et en sollicite la réformation de ce chef ;

II-Motifs de l'arrêt

Attendu que la Société Franfinance verse à l'appui de sa demande l'offre de crédit utilisable par fractions en date du 8 octobre 1996 souscrite à hauteur de la somme de 10. 000 Francs au moment de la signature du contrat, montant susceptible d'être augmenté par tranches dont les modalités d'augmentation et de remboursement sont expressément prévues ;
Attendu que ce contrat mentionne comme emprunteurs M. René Y... et son épouse Mme Eliane Y... et porte deux signatures ; Que M. Y... reproche à son ex-épouse d'avoir seule signé l'offre de prêt mais admet toutefois qu'en application des dispositions de l'article 220 du code civil chacun d'eux est tenu de régler les sommes dues dans le cadre de ce crédit ;
Attendu que le caractère solidaire de la dette retenu par les premier juge n'est contesté par aucune des parties ; Que dès lors la Cour ne pourra que confirmer le jugement qui a par des motifs exacts et pertinents retenu la solidarité de la dette ;
Attendu que la Société Franfinance ne réclame condamnation qu'à l'encontre de M. Y... et sollicite la confirmation du jugement ;
Que pour sa part M. Y... ne conteste pas le montant de la créance telle qu'arrêtée par le premier juge ;
Attendu qu'en conséquence et au vu des pièces versées (offre de crédit, historique du compte, décompte du 22 mars 2004, sommation de payer du 26 avril 2004), c'est à juste titre que le premier juge a retenu la somme de 5. 745, 72 Euros et a condamné M. Y... au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2004 ;
Attendu que sur l'appel en garantie de Mme X... divorcée Y..., le premier juge a considéré que M. Y... n'était pas la signataire de l'offre de crédit et que la sanction de l'imitation de signature devait conduire Mme X... à relever et garantir M. Y... de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier ;

Mais attendu que dans la mesure où a été retenu le caractère solidaire de la dette et le fait que le contrat pouvait être passée par un seul des époux, il ne saurait être fait échec à ce principe en condamnant Mme X... à relever et garantir M. Y... de la condamnation prononcée ; Que le jugement sera réformé de ce chef, et M. Y... débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti par Mme X... ;

Attendu que la société Franfinance ne justifie par d'une résistance abusive caractérisée de M. Y... et a été à juste titre déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Attendu que sur la demande de M. Y... tendant à l'obtention de délais de paiement, celui-ci fait valoir qu'il perçoit un salaire mensuel de 1. 450, 10 Euros et que déduction des charges il ne lui reste qu'un revenu de 316, 77 Euros par mois ;

Attendu que cette situation ne permet pas d'envisager un délai de 24 mois au regard du montant de la dette (5. 745, 72 Euros) et des revenus dont dispose M. Y... après déduction des charges ; Qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de cette demande ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que partie succombante M. Y... supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour ;
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de Mme Eliane X... divorcée Y... à relever et garantir M. René Y... des condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute M. René Y... de sa demande tendant à être relevé et garanti par Mme Eliane X... ;
Y ajoutant
Déboute M. René Y... de sa demande de délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. René Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 07/07398
Date de la décision : 11/09/2009

Analyses

SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux

La dette contractée par un seul des époux reste solidaire, même si le conjoint n'a pas signé le contrat ou que sa signature a été imitée. La solidarité du couple devant la dette prédomine sur le consentement des deux époux


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 05 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-09-11;07.07398 ?
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