COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2009
No 2009 / 487
Rôle No 07 / 07428
Monique X... Jean-Pierre X...
C /
SA CREATIS
Grosse délivrée le : à :
SCP LIBERAS SCP JOURDAN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FORCALQUIER en date du 12 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-06-125.
APPELANTS
Madame Monique X... née Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08-5418 du 23 / 06 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) née le 09 Novembre 1947 à ORAN (99), demeurant ...-04300 SAINT MARTIN LES EAUX représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, Ayant pour avocats la SCP TOMASI-GARCIA et ASSOCIES, du barreau des HAUTES ALPES
Appelé en cause
Monsieur Jean-Pierre X... né le 07 Octobre 1944 à SAINT RAPHAEL (83700), demeurant ...-04300 SAINT MARTIN LES EAUX représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, Ayant pour avocats la SCP TOMASI-GARCIA et ASSOCIES, du barreau des HAUTES ALPES
INTIMEE
SA CREATIS, demeurant 34 rue Nicolas Leblanc-59011 LILLE représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Emmanuelle ORTA, du barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 12 mars 2007 par le tribunal d'instance de Forcalquier qui, statuant sur opposition à une injonction de payer délivrée à M. et Mme X... à la requête de la société Créatis pour solde d'un crédit, a mis hors de cause M. X..., au motif que la signature figurant sur le contrat n'est pas la sienne, condamné Mme X... à payer à la société Créatis la somme de 3 407, 88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2004, débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel formé le 30 avril 2007 par Mme X... à l'encontre de la société Créatis et l'appel provoqué formé le 13 décembre 2007 par la société Créatis à l'encontre de M. X... ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 mars 2009 par M. et Mme X... qui demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a mis M. X... hors de cause, de l'infirmer pour le surplus, de dire que Mme X... n'est pas la signataire de l'offre de crédit, d'ordonner le cas échéant une mesure d'instruction, à défaut, de déclarer l'action forclose, à défaut, de prononcer la déchéance du droit à intérêts de la société Créatis, à défaut encore, de dire irrégulière la perception d'intérêts capitalisés et d'ordonner la production d'un décompte rectifié, enfin, d'écarter l'indemnité de résiliation et d'accorder à Mme X... un report de dette ou des délais de paiement de 24 mois, à titre reconventionnel, de condamner la société Créatis au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2 500 euros chacun par application des articles 37 et 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 avril 2009 par la société Créatis qui demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. X... et supprimé l'indemnité légale, de le confirmer en ce qu'il a condamné Mme X..., de débouter les appelants de leur demande d'expertise et, à défaut, de dire que celle-ci aura lieu à leurs frais avancés, de rejeter les contestations soulevées et de condamner les appelants au paiement de la somme de 3 407, 88 euros outre 272, 63 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que, selon offre du 5 mars 2003, la société Créatis a consenti à M. et Mme X... un crédit par découvert en compte d'un montant initial de 2 500 euros, pouvant être porté à 7 500 euros, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et au taux effectif global de 17, 52 % ; que les emprunteurs ayant interrompu leurs remboursements, la société Créatis les a déchus du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2004 et leur a signifié le 23 mars 2005 une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3 407, 88 euros ; que M. et Mme X... ont formé opposition le 3 mars 2006 dans le mois du premier acte d'exécution délivré à leur encontre, soit un commandement aux fins de saisie vente du 10 février 2006 ;
1) Sur la contestation de signature
Attendu que M. et Mme X... contestent l'un et l'autre avoir signé l'offre de crédit du 5 mars 2003 ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, au vu des échantillons de comparaison produits aux débats, a estimé que la signature de Mme X..., en qualité de co-emprunteur, était conforme à celle figurant sur sa carte d'identité et sur un avis de réception et engageait en conséquence son auteur ; que la cour constate en outre que la signature de Mme X... apposée sur le contrat est également identique à celle figurant sur un second avis de réception du 23 juillet 2004 communiqué par la société Créatis ; que le jugement qui a débouté Mme X... de sa contestation sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise graphologique ;
Attendu que la cour, en revanche, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, considère, au vu du spécimen de signature fourni par M. X... à la barre du tribunal d'instance, de la signature figurant sur sa carte d'identité, sur sa carte d'électeur et sur les deux avis de réception, que M. X... est également signataire du contrat contesté ; qu'en effet, les caractéristiques du " J " et du " R " introduisant le nom, de même que la barre du " T " et la barre issue du " N " formant deux lignes parallèles enfermant ce nom, se retrouvent sur l'ensemble des documents avec cette seule réserve que sur l'offre de crédit la lettre " J " est moins visible en raison d'un appui moins fort du stylo ;
Attendu, au surplus, que la somme prêtée a été mise le 6 juin 2003 à la disposition de M. et Mme X... qui n'ont pas protesté à cette réception, qu'ils ont au contraire remboursé leurs échéances mensuelles sans incident jusqu'en avril 2004, qu'ils n'ont encore émis aucune réserve lorsqu'une nouvelle somme de 1 057 euros a été débloquée à leur profit le 30 décembre 2003 ; qu'il s'ensuit que le contrat de crédit, qui présente un caractère consensuel, s'est valablement formé entre les parties et que les emprunteurs ne sont pas fondés à contester leur engagement ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a mis hors de cause M. X... ;
2) Sur la forclusion
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu qu'en cas d'ouverture de crédit par découvert en compte, le dépassement du découvert convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu en l'espèce que le découvert de 2 500 euros initialement accordé à M. et Mme X... a été dépassé le 30 décembre 2003, le débit du compte passant alors à 3 499, 78 euros, et n'a jamais été reconstitué par la suite ; que, cependant, l'injonction de payer ayant été signifiée le 23 mars 2005, l'action de la société Créatis a été engagée dans le délai de deux ans et n'est pas atteinte par la forclusion ; que ce moyen sera rejeté ;
3) Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation ;
Attendu que les appelants soutiennent que la société Créatis doit être déchue de son droit aux intérêts en application de ce texte aux motifs qu'ils n'ont pas reçu de formulaire de rétractation, que le contrat ne comporte pas la mention du taux effectif global et que les conditions de reconduction de l'offre n'ont pas été portées à leur connaissance ;
Attendu que l'original du contrat produit par la société Créatis comporte un formulaire de rétractation et une clause indiquant que les emprunteurs sont restés en possession de ce document ; qu'il mentionne également le taux effectif global avec plusieurs exemples de calcul selon le type de remboursement, le montant et la durée du crédit ; que les contestations soulevées par les débiteurs ne sont pas fondées ;
Mais attendu que la société Créatis ne rapporte pas la preuve que les conditions du renouvellement du crédit ont été portées à la connaissance des emprunteurs dans les termes d'une offre conforme aux dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation ; que, dès lors, elle est déchue de son droit aux intérêts entre le 1er mai 2004, date de la reconduction du contrat et le 21 juillet 2004, date de la déchéance du terme ; qu'elle produit un décompte expurgé de la somme de 159, 10 euros représentant les intérêts indûment perçus ; que ce décompte, qui n'est pas contesté par les appelants, porte sa créance à la somme de 3 326, 03 euros ;
4) Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que M. et Mme X... font encore valoir que la société Créatis aurait capitalisé les intérêts au mépris des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Mais attendu que le décompte de la société Créatis, arrêté au 10 septembre 2007, détaille séparément le capital et les intérêts et n'incorpore pas ces derniers dans le capital ; que la société Créatis ne sollicite pas le bénéfice de l'article 1154 du code civil dans ses écritures ; que la contestation soulevée par les appelants n'est pas fondée ;
5) Sur l'indemnité de résiliation
Attendu que l'indemnité de 8 % du capital restant dû en cas de déchéance du terme est prévue par le contrat et ne présente pas un caractère excessif ; que le capital exigible s'élevant à 3 326, 03 euros, cette indemnité est de 266, 08 euros ; que le jugement qui l'a réduite à néant sera réformé ;
6) Sur la demande de report de paiement ou de délais de paiement
Attendu que cette demande n'est pas justifiée, dès lors que les emprunteurs ont disposé d'un délai de cinq ans depuis la déchéance du terme pour s'acquitter de leur dette ; que ce délai est largement supérieur à celui susceptible de leur être accordé sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ; que leur demande sera rejetée ;
7) Sur les demandes accessoires
Attendu que la demande de la société Créatis étant fondée M. et Mme X... ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni des dispositions des articles 37 et 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Réforme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. X..., supprimé l'indemnité de résiliation et fixé le montant de la créance de la société Créatis à la somme de 3 407, 88 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne solidairement M. et Mme X... à payer à la société Créatis la somme de 3 326, 03 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2004 et la somme de 266, 08 euros à titre d'indemnité légale ;
Ajoutant au jugement ;
Déboute M. et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts et en application des articles 37 et 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute la société Créatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle s'agissant de Mme X... et conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière. La greffière Le Président