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30/09/2009 | FRANCE | N°07/00192

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 30 septembre 2009, 07/00192


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2009

No 2009/ 550

Rôle No 07/00192

Lila X... épouse Y...

C/

SA MEDIATIS

Ali Y...

Grosse délivrée

le :

à :

Me JAUFFRES

Me MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 25 Octobre 2006 enregistré(e) au répertoire général sous le no 11-05-526.

APPELANTE

Madame Lila X... épouse Y...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle

Totale numéro 07/1833 du 23/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le 17 Octobre 1938 à ALGERIE (99), demeurant Chez Mme Z... - résidence Louis ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2009

No 2009/ 550

Rôle No 07/00192

Lila X... épouse Y...

C/

SA MEDIATIS

Ali Y...

Grosse délivrée

le :

à :

Me JAUFFRES

Me MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 25 Octobre 2006 enregistré(e) au répertoire général sous le no 11-05-526.

APPELANTE

Madame Lila X... épouse Y...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/1833 du 23/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le 17 Octobre 1938 à ALGERIE (99), demeurant Chez Mme Z... - résidence Louis Villecroze - Bat E - Entrée 06 - logement 117 - ...

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

Ayant pour avocat Me Patrick A..., avocat au barreau de NICE

INTIMES

SA MEDIATIS -Recouvrement judiciaire- BP 20 - Secteur 6 - 33696 MERIGNAC CEDEX , poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant ...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,

Ayant pour avocat Me André B..., du barreau de NICE

Monsieur Ali Y...

né le 17 Octobre 1938 à LAVIGERIE (15300), demeurant ... ou encore - ... NICE

défaillant - assigné

*-*-*-*-*

11ème A - 2009/550

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle VEYRE, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président

Madame Danielle VEYRE, Conseiller

Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2009.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2009

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

11ème A - 2009/550

Vu le jugement rendu le 25 octobre 2006 par le Tribunal d'Instance de NICE qui a condamné solidairement M. Ali Y... et Mme Lila Y... née X... à payer à la société MEDIATIS les sommes suivantes, relatives au solde d'un contrat de prêt du 10 mars 2000 :

- 12 209,28 € au titre du capital restant dû outre les intérêts contractuels de 15,02 % à compter du 13 novembre 2004,

- 1 392,53 € au titre des intérêts échus non payés et des indemnités de retard,

- 590,08 € au titre des cotisations d'assurances impayées.

Vu l'appel formé le 4 janvier 2007 par Mme Y....

Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2007 par Mme Y....

Vu les conclusions déposées le 25 mai 2007 par la société MEDIATIS.

Vu l'assignation délivrée le 23 juillet 2007 par Mme Y... à l'encontre de M. Y... dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt du 13 décembre 2007 qui, avant dire droit sur la demande de la société MEDIATIS, a ordonné une mesure de vérification d'écriture de Mme Y..., cette dernière contestant avoir contracté avec la société MEDIATIS, et a commis à cet effet Mme C....

Vu le rapport d'expertise de Mme C... déposé le 20 janvier 2009.

Vu les conclusions déposées le 31 mars 2009 par Mme Y....

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 avril 2009 par la société MEDIATIS.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu en premier lieu, qu'il convient de constater que la Cour n'est pas valablement saisie des demandes de la société MEDIATIS contre M. Ali Y..., cette société n'ayant pas signifié ses conclusions des 25 mai 2007 et 14 avril 2009 à M. Y... ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise très complet et très détaillé de l'expert judiciaire Mme C..., dont les conclusions n'ont pas été remises en cause par la société MEDIATIS, que Mme X... n'a pas tracé de sa main la signature figurant sur l'acte de prêt du 10 mars 2000 intitulé "réserve d'argent Solutio" dans le cadre réservé à l'acceptation de l'offre préalable sous la mention pré-imprimée "signature du conjoint" ;

Attendu, par suite, que Mme Y... ne peut être tenue envers la société MEDIATIS en qualité de signataire de ce contrat de prêt ;

Attendu, que la société MEDIATIS soutient que Mme Y... est néanmoins engagée envers elle au titre du prêt du 10 mars 2000, en application de l'article 220 du code civil, le crédit ayant été octroyé pour les besoins du ménage ;

Attendu que selon l'article 220 alinéa 1 du code civil, chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; que toute dette contractée par l'un oblige l'autre solidairement ; que selon l'alinéa 3 de ce même article, cette solidarité n'a pas lieu s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour des achats à tempérament, ni pour des emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;

Attendu qu'il incombe au créancier qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 du code civil de prouver la destination ménagère des fonds empruntés ;

11ème A - 2009/550

Attendu en l'espèce, que la somme empruntée par M. Y... le 10 mars 2000, 26.000 francs n'était certes pas excessive, puisque M. Y..., lors de sa demande de crédit avait déclaré disposer d'un revenu net mensuel de 17.520 francs, et n'avoir pour seules charges que le remboursement de deux crédits de 4.350 F et 2.100 F, que cependant la société MEDIATIS ne démontre pas que ce prêt ait été contracté pour les besoins du ménage, que les relevés de l'historique de compte permanent de M. Y... ne portent aucune indication sur la destination des achats effectués à l'aide de ce prêt, dont le montant initial n'a cessé de s'accroître ; que l'on ne peut déduire du fait invoqué par la société MEDIATIS, que les mensualités de remboursement de l'emprunt aient été prélevées sur le compte joint des époux Y..., qu'il s'agissait d'un emprunt auquel l'épouse était tenue, étant observé par ailleurs que le solde du prêt s'élevait à la date de la déchéance de terme, le 12 octobre 2004 à 15 484,20 € (101.569,69 F) ; qu'il n'est aucunement établi, par la société MEDIATIS, que les sommes prêtées étaient affectées à des dépenses ménagères plutôt qu'à la satisfaction des besoins personnels de l'emprunteur ;

Attendu ainsi que le remboursement du solde du prêt ne peut être réclamé à Mme Y... sur le fondement de l'article 220 du code civil ;

Attendu que la demande en paiement à l'égard de Mme Y... sera rejetée ;

Attendu que la société MEDIATIS qui succombe sur ces prétentions à l'égard de Mme Y... supportera les dépens de première instance dans le litige l'opposant à Mme Y... ainsi que les entiers dépens d'appel y compris ceux de l'expertise judiciaire qui portait sur la seule contestation de la signature de Mme Y... sur l'acte de prêt du 10 mars 2000 ;

******

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut.

Constate que la Cour n'est pas valablement saisie des demandes de la société MEDIATIS contre M. Ali Y....

Dans la limite de l'appel :

Réforme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné Mme Lila Y... née X... :

* à payer à la société MEDIATIS les sommes suivantes relatives à un contrat de prêt du 10 mars 2000 :

- 12 209,28 € (douze mille deux cent neuf euros et vingt huit centimes) au titre du capital restant du outre les intérêts au taux contractuel de 15,02 % à compter du 13 novembre 2004,

- 1 392,53 € (mille trois cent quatre vingt douze euros et cinquante trois centimes) au titre des intérêts échus non payés et des indemnités de retard,

- 590,08 € (cinq cent quatre vingt dix euros et huit centimes) au titre des cotisations d'assurances impayées,

* aux dépens.

Et statuant à nouveau sur ces chefs :

Déboute la société MEDIATIS de ses demandes formées à l'encontre de Mme Lila Y... née X....

11ème A - 2009/550

Condamne la société MEDIATIS aux dépens de première instance dans le litige l'opposant à Mme Lila Y... née X... et aux dépens d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 07/00192
Date de la décision : 30/09/2009

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Condition - // JDF

La signature par l'un des époux d'un prêt ne tient le couple solidaire que si ce prêt est destiné à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, conformément à l'alinéa 1 de l'article 220 du code civil. Pour les autres dépenses liées à ce crédit, le remboursement de la somme empruntée ne peut pas être exigé à l'époux n'ayant pas contracté ce crédit


Références :

article 220 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 25 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-09-30;07.00192 ?
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