COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 30 SEPTEMBRE 2009
No 2009/ 551
Rôle No 07/06172
Marc X...
C/
SA MEDIATIS
Grosse délivrée le :à :
SCP LATILMe MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 20 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07/64.
APPELANT
Monsieur Marc X...né le 16 Novembre 1958 à ORAN (99), demeurant ...représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,Assisté de Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA MEDIATIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice66, rue des Archives 75003 PARIS., demeurant Recouvrement Judiciaire - BP 20 - Secteur 6 - 33696 MERIGNAC CEDEXreprésentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Assistée de Me Catherine FONTAN, au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle VEYRE, Conseiller, chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Michèle RAJBAUT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2009
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 20 février 2007 par le tribunal d'instance de TOULON qui a condamné M. Marc X... à payer à la société MEDIATIS la somme de 110 844,56 euros outre intérêts au taux contractuel de 16,01 % sur la somme de 10 123,02 euros à compter du 24 avril 2006 au titre du solde d'un contrat de prêt du 30 juin 1999.
Vu l'appel formé le 10 avril 2007 par M. X....
Vu les conclusions déposées le 23 avril 2009 par M. X....
Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2007 par la société MEDIATIS.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2009.
Vu les conclusions déposées le 28 mai 2009 par la société MEDIATIS en révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
Attendu que M. X... a déposé ses dernières conclusions le 23 avril 2009 ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2009 soit 18 jours plus tard ;
Attendu que la société MEDIATIS ne démontre pas, qu'elle a été dans l'impossibilité de répondre à ces écritures dans ce délai, qu'au surplus, elle ne justifie pas avoir sollicité un report du prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société MEDIATIS de révoquer l'ordonnance de clôture du 11 mai 2009;
Attendu, qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, il convient de déclarer d'office irrecevables les conclusions déposées le 28 mai 2009 par la société MEDIATIS postérieurement à cette ordonnance de clôture, en ce qu'elles concernent le fond du litige ;
Sur le fond :
Attendu que la société MEDIATIS fonde sa demande en paiement sur un contrat de prêt en date du 30 juin 1999, intitulé "réserve d'argent Solutio" no 8966135907 ;
Attendu, que M. X... soutient à titre principal que cette offre de crédit qu'il n'a pas signée, et qu'il n'a pas acceptée, ne lui est pas opposable, et qu'elle est nulle ;
Attendu qu'est versée aux débats une demande de renseignements relative à une offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte, faite le 30 juin 1999 par M. Marc X... auprès de la société MEDIATIS, et signée par ce dernier, ainsi qu'une offre préalable de crédit du même jour, consentie à M. Marc X... et à Mme Patricia Z... pour la somme de 7.500 francs, mais non signée par M. X... et Mme Z... ;
Attendu, cependant, que M. X... ne conteste pas avoir reçu cette somme de 7.500 francs, et reconnaît que le contrat no 07/89661305907 a fonctionné sans difficulté jusqu'à décembre 2003 date à laquelle les crédits étaient soldés ;
Attendu par suite, qu'il n'est pas fondé à invoquer la nullité du contrat de crédit initial, auquel il avait consenti en percevant les fonds sollicités et en procédant à des remboursements pendant plusieurs années ;
Attendu que M. X... expose par ailleurs qu'à cette même date du mois de décembre 2003 où les crédits étaient soldés, ce qui ressort de la reconstitution de son compte permanent par la société MEDIATIS (solde 0 au 1er janvier 2004) Mme Z... et lui, s'étaient séparés, et qu'à compter du mois d'avril 2004 Mme Z... avait sollicité à titre personnel auprès de la société MEDIATIS les ouvertures de crédit suivantes :
avril 2004 :...................... 9 040 €,septembre 2004 :............. 1 400 €,janvier 2005 :................... 500 €,juillet 2005 : ................... 350 €,septembre 2005 :.............. 200 €,
soit la somme totale de 11 490 €, qui lui était accordée par celle-ci ;
Attendu que Mme Z... le confirme dans une lettre du 20 décembre 2005 versée aux débats et que les relevés bancaires de Mme Z... auprès de la Caisse d'Epargne, font notamment état des versements sur son propre compte de 9 040 € le 7 avril 2004, de 1 400 € le13 septembre 2004, de 500 € le 10 janvier 2005 par la société MEDIATIS ;
Attendu, dans ces conditions, que M. X... qui ne devait plus rien à la société MEDIATIS le 1er janvier 2004, et qui n'avait pas perçu d'autres crédits après cette date, ne peut être tenu à l'égard de cette société au paiement d'une quelconque somme ;
Attendu que la société MEDIATIS sera donc déboutée de sa demande en paiement ;
Attendu que M. X... ne rapporte pas la preuve que la société MEDIATIS ait agi de mauvaise foi à son encontre, que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu que la société MEDIATIS qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d'appel et qu'il parait équitable d'allouer à M. X... la somme de800 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposé pour se défendre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement.
Déboute la société MEDIATIS de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 11 mai 2009.
Infirme le jugement entrepris.
Déboute la société MEDIATIS de ses demandes.
Condamne la société MEDIATIS à payer à M. Marc X..., la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute M. Marc X... de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société MEDIATIS aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,