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07/10/2009 | FRANCE | N°07/20038

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10o chambre, 07 octobre 2009, 07/20038


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 07 OCTOBRE 2009
No/2009

Rôle No 07/20038

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/
Victoria X...

Grosse délivrée le :à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 13 Novembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 07/388.

APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME E

T D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages "FGAO", dont le siège ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 07 OCTOBRE 2009
No/2009

Rôle No 07/20038

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/
Victoria X...

Grosse délivrée le :à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 13 Novembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 07/388.

APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages "FGAO", dont le siège social est sis 64, rue Defrance, 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE ou est géré ce dossier, 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13255 MARSEILLE CEDEX 06représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE
Madame Victoria X...née le 29 Mai 1985 à BUCAREST, demeurant ...représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Vianneytte BOISSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMadame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2009..
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2009.
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

Par requête déposée le 06 juin 2007, Victoria X... a saisi la CIVI près le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir , sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale l'indemnisation du préjudice subi à la suite des faits de proxénétisme aggravé dont elle avait été victime à Nice courant 2003 et 2004, commis par Valentin A..., Adi B... et Andréa C..., condamnés par jugement du Tribunal Correctionnel de Nice du 24 mars 2005, confirmé par arrêt de la 13o chambre correctionnelle de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 12 septembre 2005;
Elle a sollicité , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement d'une indemnité de 20.000 euros , outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes Terroristes et d'Autres Infractions (F.G.T.I.) s'est opposé à ces demandes en faisant valoir que la requérante n'avait subi ni ITT ni IPP et que l'infraction de proxénétisme ne figurait pas dans la liste de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale .
Le Ministère Public s'en est rapporté.
Par décision en date du 13.11.2007, la CIVI a dit que Victoria X... avait été victime courant 2003 et 2004 d'une atteinte à sa personne , en l'espèce des faits de proxénétisme aggravé, qui lui permettait de pouvoir prétendre à une indemnisation devant la commission, a ordonné une expertise médicale et a réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le F.G.T.I géré par le F.G.A.O a interjeté appel de cette décision le 06.12.2007 et par conclusions déposées le 23.06.2009, demande à la Cour:- d'écarter des débats toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la Cour;- de recevoir , en la forme, son appel et, au fond, y faisant droit, de réformer la décision entreprise;- de dire que Mme X... Victoria ne peut prétendre à aucune indemnisation, ni au titre de l'article 706-3 , ni au titre de l'article 706-14 , du chef des faits de proxénétisme aggravé dont elle a été victime; - de débouter celle-ci de toutes ses demandes;- de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor Public;
Par conclusions déposées le 10.02.2009, Victoria X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du FGTI au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Ministère public indique le 01.07.2009 , n'avoir aucune observation à formuler.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01.09.2009.

MOTIFS DE L'ARRET:

Sur la recevabilité de l'appel:
Attendu que Victoria X... qui indique dans les " motifs" de ses conclusions que " l'appelant sera démis et débouté de son appel comme irrecevable" , n'articule aucun moyen à l'appui de cette prétention;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel, formé par le FGTI dans les formes et délais légaux;que l'appel sera déclaré recevable;

Sur les pièces communiquées par Victoria X...:
Attendu que Victoria X... ne verse aux débats aucune pièce autre que celles régulièrement communiquées et figurant sur les bordereaux des 02.04.2008 et 16.07.2009;qu'aucune pièce ne sera, dès lors, écartée des débats;
Sur le fond:
Attendu que l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale permet la réparation des dommages résultant des atteintes à la personne lorsque les faits qui les ont causés soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du Code pénal;
Attendu , d'une part, qu'aux termes de l'arrêt précité rendu le 12.03.2005 par la Chambre des appels correctionnels de cette Cour, et plus précisément de la page 6 de cette décision, les faits pour lesquels les nommés A..., B... et C... ont été poursuivis et condamnés sont des faits de proxénétisme aggravé par la pluralité des victimes et des auteurs, prévus et réprimés par les articles 225-5,225-7 (3o et 9o) et 225-19,225-20,225-21,225-24 et 225-25 du Code pénal;que l'énumération des infractions prévue par l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale est limitative;que, dès lors, la CIVI ne pouvait valablement décider que les faits de proxénétisme aggravé permettent à Victoria X... de pouvoir prétendre à une indemnisation conformément à l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale au motif que ces faits sont classés par les articles 225-5 et suivants du Code Pénal dans les atteintes à la personne et que la personne prostituée est reconnue comme une victime exerçant sous la pression du proxénète;
Attendu , d'autre part que Victoria X... ne justifie nullement que les faits aient entraîné une incapacité permanente ni même une quelconque incapacité totale de travail personnel , aucune pièce notamment médicale, n'étant produite à cet égard, alors qu'il lui incombe de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention , étant en outre rappelé qu'en vertu de l'article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile , en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve;
Attendu, enfin, que la CIVI ne pouvait, sur le fondement de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale , dont les dispositions n'ont, au demeurant, pas été invoquées par Victoria X..., ordonner une expertise médicale en l'absence de toute pièce permettant d'établir que les conditions d'ouverture de cet article étaient réunies;que force est de constater que la Cour ne dispose pas davantage d'éléments, Victoria X... n'ayant produit aucune pièce probante à cet égard;
Attendu, en conséquence, que la CIVI ayant à tort retenu sa compétence, la décision déférée doit être infirmée et la requête déclarée irrecevable;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile:
Attendu que Victoria X... qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92-15o du Code de Procédure Pénale , il convient de décharger Victoria X... des dépens et d'en laisser la charge au Trésor public avec distraction au profit des avoués en la cause;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement;
Reçoit l'appel en la forme;
Au fond:
Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la requête de Victoria X... devant la CIVI;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués en la cause.

Rédacteur : Mme BOISSEAU

Madame JAUFFRES Madame VANNIER GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10o chambre
Numéro d'arrêt : 07/20038
Date de la décision : 07/10/2009

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion -

Dans la mesure où l'énumération des infractions prévue par l'article 706-3 du Code de procédure pénale est limitative, la CIVI ne peut valablement décider que les faits de proxénétisme aggravé permettent à la personne qui en est victime de pouvoir prétendre à une indemnisation au motif que ces faits sont classés par les articles 225-5 et suivants du Code pénal dans les atteintes à la personne et que la personne prostituée est reconnue comme une victime exerçant sous la pression du proxénète.


Références :

article 706-3 du code de procédure pénale articles 225-5 et suivants du code pénal

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 13 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-10-07;07.20038 ?
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