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06/11/2009 | FRANCE | N°07/14312

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 06 novembre 2009, 07/14312


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2009

No 2009 / 622

Rôle No 07 / 14312

S. A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD

C /

Fulvio X...
Grosse délivrée le : à :

SCP SIDER SCP TOUBOUL

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 30 Juillet 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11. 07. 0107.

APPELANTE

S. A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, deme

urant CHAURAY-BP 8410-79024 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Assisté de Me Gérard DUFLOT, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2009

No 2009 / 622

Rôle No 07 / 14312

S. A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD

C /

Fulvio X...
Grosse délivrée le : à :

SCP SIDER SCP TOUBOUL

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 30 Juillet 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11. 07. 0107.

APPELANTE

S. A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant CHAURAY-BP 8410-79024 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Assisté de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur Fulvio X... né le 11 Octobre 1949 à SAN SEVERO, demeurant...- ...-06160 JUAN LES PINS représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Nathalie MOONS, du barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2009.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2009

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 1er février 2007, la S. A ASSURANCES BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur Fulvio X..., sur le fondement de l'article 1371 du Code Civil, aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 8 400, 13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2005 et à lui payer la somme de 1 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au motif que le véhicule dont elle avait indemnisé le vol, avait été retrouvé sans trace d'effraction et n'entrait pas de ce fait dans le cadre de la garantie souscrite.
Par jugement en date du 30 juillet 2007, le Tribunal d'Instance d'Antibes a rejeté les demandes de la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE dans leur ensemble, l'a condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 1 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration en date du 21 août 2007, la S. A ASSURANCES BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 18 mars 2008, elle conclut à la réformation du jugement et, fondant sa demande sur l'article 1376 du Code Civil, sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 8 700, 13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2005, date du versement indu. Elle estime en effet que, dans la mesure où le véhicule a été retrouvé sans traces d'effraction, la garantie ne pouvait jouer. Elle réclame en outre, la somme de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 février 2008, Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance. Constatant que l'appelante fonde désormais sa demande sur la répétition en paiement de l'indu, il expose que l'indemnisation lui a été versée alors que le véhicule n'avait pas été retrouvé, la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE prenant en charge le sinistre et le risque de ne jamais retrouver le véhicule. Il souligne également que l'assureur n'invoque ni ne démontre la fraude de l'assuré et demande à la Cour de la constater. Il conclut au débouté de la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE et sollicite la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que l'article 1376 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que la répétition s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que, le 17 août 2005, Monsieur X... a déclaré à son assureur la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE le vol de son véhicule selon plainte déposée le 8 août 2005 ; que le 24 août 2005, l'assureur a procédé à l'indemnisation en versant à son assuré la somme de 15 851, 00 euros correspondant à la valeur du véhicule (13 850, 00 €) augmentée de la garantie indemnisation (2165, 00 €), des frais de carte grise (112, 00 €) et déduction faite de la franchise (276, 00 €) ;
Attendu que le 23 janvier 2006, le véhicule a été retrouvé par les services de police ; que pris en charge par l'assureur, il a été expertisé et trouvé sans trace d'effraction sur les ouvrants et l'antivol de direction et avec la présence d'une clé permettant la mise en route ; que la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE, sollicite le remboursement de la somme de 8 700, 13 euros correspondant au montant de l'indemnité versée, déduction faite de la vente du véhicule auquel s'ajoutent les frais d'expertise, de remorquage et de gardiennage ; qu'elle estime, en effet, que le paiement effectué est devenu ultérieurement indu au regard des conditions de la garantie souscrite ;

Attendu qu'aux termes du contrat d'assurance liant les parties, le vol est défini page 60 comme la soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule ou consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien ou du conducteur du véhicule ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise, qui, certes, n'est pas contradictoire puisque l'intimé n'a pas fait suite à la proposition d'expertise faite par l'assureur, indique qu'aucune trace d'effraction des ouvrants et de la colonne de direction n'a été trouvée ; que la nécessité mentionnée par l'expert de changer les barillets ne permet pas de déduire que le vol a été commis par effraction et ce d'autant plus que le rapport note, en outre, la présence dans le véhicule d'une clé permettant la mise en route ;

Attendu, en conséquence, que les conditions de la garantie clairement énoncées par le contrat et qui ont été communiquées à l'assuré selon déclaration signée du 29 octobre 2004, ne sont donc pas réunies ; que la somme de 15 851, 00 euros versée en indemnisation du vol du véhicule a été réglée indûment à l'assuré ; que la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE est en droit d'en obtenir la restitution, déduction faite du prix de vente du véhicule (8 100, 00 €) et après ajoût des frais accessoires découlant de la découverte du véhicule (frais d'expertise, de remorquage et de gardiennage soit 649, 13 €) ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à rembourser à la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE la somme de 8 400, 13 euros selon les pièces versées aux débats, et non 8 700, 13 euros comme indiqué dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante ;
Attendu qu'aucune considération économique ou d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dit que les conditions de la garantie vol ne sont pas remplies,
Condamne Monsieur Fulvio X... à rembourser à la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE la somme de 8 400, 13 euros (huit mille quatre cents euros et treize centimes) au titre du paiement indu de l'indemnisation de son véhicule ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne Monsieur Fulvio X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 07/14312
Date de la décision : 06/11/2009

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Indemnité

L'indemnité versée par un assureur à l'assuré à la suite d'un vol de véhicule peut être remboursée si le véhicule est retrouvé et si l'infraction signalée ne peut pas être vérifiée. Ainsi, l'expertise infirmant la déclaration de vol de l'assuré, ce dernier doit restituer l'argent perçu.


Références :

article 1376 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antibes, 30 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-11-06;07.14312 ?
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