COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2009
No 2009/ 657
Rôle No 07/16383
Lucienne X...
C/
SA BANQUE SOFINCO
Grosse délivrée le :à :SCP ERMENEUXSCP BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 30 Août 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-2226.
APPELANTE
Madame Lucienne X...née le 28 Septembre 1948 à NICE (06000), demeurant ... - 06690 TOURRETTE LEVENSreprésentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,Assistée de Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emmanuelle ASSO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA SOFINCO, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis demeurant 128/130 Boulevard Raspail - 75006 PARISreprésentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI et ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danièle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 30 août 2007 par le Tribunal d'Instance de NICE qui a condamné Madame Lucienne X... à payer à la société SOFINCO la somme de15.119,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2005 en remboursement d'un contrat de prêt du 24 juin 2004 et qui a débouté Madame X... de ses demandes formées à l'encontre de la société SOFINCO,
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que selon bon de commande du 24 juin 2004 no10.654 confirmé par un bon de commande du 07 juillet 2004 Madame X... a commandé à la société CUISIRAMA des fenêtres et des volets moyennant un prix de 31.000 euros avec en supplément le 7 juillet 2004 un volet de cuisine de 1.000 euros soit au total 32.000 euros, la date de la livraison étant fixée à la première quinzaine d'octobre ;
Attendu que, pour financer partiellement ces achats (fenêtres et volets) Madame X... a accepté le 24 juin 2004 une offre préalable de crédit accessoire à une vente faite par la société SOFINCO d'un montant de 15.000 euros remboursable en 12 mensualités sans intérêt;
Attendu que lors de la confirmation du bon de commande le 7 juillet 2004, Madame X... a réglé à la société CUISIRAMA la somme de 16.000 euros ;
Attendu que par lettre recommandée du 23 novembre 2004 reçue le 24 novembre 2004 adressée à la société CUISIRAMA, Madame X... a informé le vendeur qu'elle annulait la commande du 24 juin 2004 au motif qu'elle n'avait pas reçu les volets dans le délai imparti;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2004, reçue le 24 novembre 2004, Madame X... a avisé la société SOFINCO qu'elle annulait le contrat de prêt car la société CUISIRAMA ne lui avait pas livré les volets ;
Attendu que Madame X... s'étant montrée défaillante dans le remboursement du crédit, la société SOFINCO s'est prévalue par lettre du 21 mars 2005 de la déchéance du terme et a réclamé le paiement de la somme de 16.200 euros au titre du prêt ;
Attendu que cette lettre étant demeurée sans suite la société SOFINCO a assigné le 23 mai 2005 Madame X... en paiement du prêt devant le tribunal d'instance de NICE ;
Attendu par ailleurs que la société CUISIRAMA a été placée en redressement judiciaire en janvier 2005 ;
Attendu que par jugement du 15 avril 2009 le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 juin 2004 entre Madame X... et la société CUISIRAMA portant sur neuf volets de marque INTERNORM ;
Attendu que Madame X... soutient que le contrat de crédit est résolu de plein droit en application des articles L311-20 et L311-21 du code de la consommation et qu'il y a lieu de le constater, car le contrat de vente avec la société CUISIRAMA a été résolu par le jugement définitif du 15 avril 2009 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, qu'il n'y a eu qu'une livraison partielle des objets commandés, assimilée à une absence de livraison, et que la société SOFINCO a commis une faute, en débloquant les fonds sans s'assurer de la livraison effective des biens commandés ;
Attendu que l'article L 311-21 du code de la consommation dispose "en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit ; celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que si le préteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur" ;
Attendu qu'il convient d'observer que le jugement du 15 avril 2009 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a prononcé la résolution de la vente du 24 juin 2004 entre Madame X... et la société CUISIRAMA uniquement en ce qu'elle portait sur neuf volets, alors que le contrat de vente portait sur des fenêtres et des volets ;
Attendu par ailleurs que la société SOFINCO n'était pas présente à cette instance, n'était pas intervenue et n'avait pas été mise en cause par Madame X... devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE ; que par suite Madame X... n'est pas fondée à se prévaloir de la résolution de plein droit du contrat de prêt et que cette décision n'est pas opposable à la société SOFINCO ;
Attendu ensuite que l'article L 311-20 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;
Attendu que la société SOFINCO verse aux débats un document intitulé "demande de financement" (à adresser au prêteur après livraison du bien ou exécution de la prestation) portant la signature de la société CUISIRAMA et celle non contestée de Madame X... dans laquelle cette dernière atteste avoir bénéficié de la première exécution telle que prévue et de son entière satisfaction et où elle demande le financement correspondant à l'offre préalable de crédit qu'elle a acceptée ;
Attendu que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature qu'il a apposée sur le certificat de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite au détriment du prêteur que la livraison est incomplète ou la prestation défectueuse ;
Attendu que tel est le cas en l'espèce, que c'est la signature de Madame X... sur ce document attestant de l'exécution au moins partielle du contrat principal qui a déterminé la société SOFINCO à débloquer les fonds, et qu'il importe peu que la "demande de financement" n'ait pas été datée ;
Attendu par ailleurs que cette demande de financement a été adressée à la société SOFINCO avant que Madame X... ne dénonce les contrats de vente et de crédit à la fin novembre 2004, puisque selon les pièces produites par l'intimée (contrat de prêt, tableau d'amortissement du prêt) la première mensualité devait intervenir le 15 du mois, et à compter du 15 novembre 2004 ;
Attendu que la société SOFINCO était ainsi juridiquement fondée à mettre en oeuvre le mécanisme du prêt, dès la réception de l'attestation de livraison et de demande de financement, matérialisant la livraison du bien financé, et ce quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées ensuite par Madame X... avec le vendeur ;
Attendu que Madame X... ne peut donc soutenir que la société SOFINCO a commis une faute et qu'elle a eu un comportement négligent en versant les fonds au vendeur;
Attendu enfin que Madame X... ne démontre pas que la société CUISIRAMA, absente par ailleurs du présent litige, s'était comportée comme le mandataire du prêteur ;
Attendu qu'en conséquence Madame X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Madame X..., n'ayant pas honoré ses engagements auprès de la société SOFINCO, ainsi que cela résulte des pièces produites par l'intimée (tableau d'amortissement, lettre de mise en demeure du 21 mai 2005, décompte du 21 mars 2005) il convient de confirmer le jugement entrepris qui a condamné Madame X... à payer à la société SOFINCO la somme de 15 119.64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2005 au titre du solde du prêt;
Attendu que Madame X... qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame Lucienne X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT