La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2010 | FRANCE | N°08/08222

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 22 janvier 2010, 08/08222


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2010
No 2010/ 46
Rôle No 08/08222
SOCIETE ORTEC INDUSTRIES
C/
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTSDIRECTION INTERREGIONALE DE MEDITERRANEE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 27 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-3871.

APPELANTE
SOCIETE ORTEC INDUSTRIES, demeurant 550 rue Pierre Berthier - BP 348000 - 13799 AIX-EN-PROVENCEreprésentée par la SCP DE SAINT FERRE

OL - TOUBOUL, avoués à la Cour, Assistée de Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS substi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2010
No 2010/ 46
Rôle No 08/08222
SOCIETE ORTEC INDUSTRIES
C/
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTSDIRECTION INTERREGIONALE DE MEDITERRANEE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 27 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-3871.

APPELANTE
SOCIETE ORTEC INDUSTRIES, demeurant 550 rue Pierre Berthier - BP 348000 - 13799 AIX-EN-PROVENCEreprésentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, Assistée de Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Arnaud GOSSEMENT du barreau de PARIS

INTIMEES
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS prise en la personne de son représentant légal, demeurant 23 bis rue de l'Université 75007 PARIS représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Assistée de Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION INTERREGIONALE DE MEDITERRANEE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS prise en la personne de son représentant légal, demeurant 48 avenue Robert Schuman - 13224 MARSEILLE CEDEX 1représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,Assistée de Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2010.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Ortec Industries, qui exploite un centre de stockage de déchets ultimes, a fait l'objet d'un procès-verbal le 19 novembre 2004 pour omission de déclaration au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) de résidus de mâchefers et de terres polluées réceptionnées en 2001 et 2002.
A la suite de ce contrôle l'Administration des douanes a notifié le 6 décembre 2004 un premier avis de mise en recouvrement de la somme de 164 054 euros qui a été annulé par un jugement irrévocable du tribunal d'instance de Marseille du 7 juillet 2006.
Un procès-verbal complémentaire a été dressé par l'Administration des douanes le 8 juillet 2005 pour défaut de déclaration de 4 344,4 tonnes de mâchefers au titre de l'année 2003 et un second avis de mise recouvrement portant sur la somme de 39 751 euros a été notifié à la société Ortec Industries le 27 juillet 2005.
La société Ortec Industries a formé une nouvelle contestation qui a été rejetée par jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 27 mars 2008.
Par acte du 7 mai 2008 la société Ortec Industries a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 2 décembre 2009 l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler l'avis de mise en recouvrement et d'ordonner la restitution des sommes perçues par l'Administration des douanes.
Elle soutient pour l'essentiel :
-que l'avis de mise en recouvrement n'est pas motivé ;
-que les mâchefers sont des déchets inertes non soumis à la TGAP, avant comme après le 1er janvier 2003, date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2003 qui consacre leur exonération partielle;
-qu'en effet une circulaire du 3 mai 1993 prévoyait l'exclusion des déchets inertes de l'assiette de la TGAP lorsqu'ils étaient, comme en l'espèce, utilisés pour des opérations de viabilité, de remblaiement, de soutènement ou de couverture ;
-que l'assiette de la TGAP est la même que celle de la taxe sur le stockage des déchets qu'elle a remplacée et n'inclut donc pas les mâchefers ;
-que cette définition des mâchefers comme déchets inertes est conforme à la directive européenne 99/31 du 26 avril 1999 : il s'agit de déchets qui ne s'altèrent pas, ne sont pas polluants et peuvent être valorisés ;
-que cette exonération avait été formellement admise par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) lorsqu'elle était chargée de la perception de la taxe sur le stockage des déchets ;
-que le principe de sécurité juridique, repris par l'article 80 A du Livre des procédures fiscales, interdit à l'administration des douanes de remettre en question cette doctrine administrative qui lui est opposable et qui a été maintenue après l'instauration de la TGAP.
Dans ses conclusions déposées le 12 mai 2009, l'Administration des douanes demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Ortec Industries de sa contestation et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir principalement :
-que l'avis de mise en recouvrement est motivé et comporte l'assiette, le mode de calcul et le montant de la taxe éludée ;
-que, selon le décret du 18 avril 2002, les mâchefers sont des déchets industriels banaux soumis à la TGAP, et que leur valorisation ne change pas leur nature de déchets ;
-que, selon la jurisprudence communautaire, pour qu'un résidu échappe à la qualification de déchet, il faut notamment que sa réutilisation soit certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production, ce qui n'est pas le cas des déchets stockés par la société Ortec Industries qui n'en est pas le producteur ;
-que la circulaire du 3 mai 1993 et la lettre de l'Ademe du 11 février 1999, sur lesquelles se fonde la société Ortec Industries, concernent les déchets inertes, ce que ne sont pas les mâchefers issus de l'incinération des ordures ménagères ;
-que l'instauration de la TGAP à compter du 1er janvier 1999 a rendu caduque la doctrine administrative invoquée par la société Ortec Industries, étant observé que l'exonération admise par l'Ademe ne s'appliquait qu'aux "mâchefers stockés pour maturation (un an maximum) en attente de leur valorisation", ce dont ne justifie pas l'appelante ;
-que les dispositions de l'article 80 A du Livre des procédures fiscales ne s'appliquent pas aux taxes parafiscales et douanières.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui l'a visé sans observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la validité de l'avis de mise en recouvrement
Attendu qu'en application de l'article 345 alinéa 3 du code des douanes : "L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable" ;
Attendu en l'espèce que l'avis délivré le 22 juillet 2005 mentionne le fait générateur de la créance (non reprise de 4 344,4 tonnes de mâchefers taxables au titre de la TGAP et réceptionnés en 2003), la nature de la créance, sa liquidation et son montant, les textes applicables (articles 65 et 266 sexies et suivants du code des douanes) ainsi que la référence au procès-verbal du 8 juillet 2005 établi contradictoirement et dont une copie à été remise à la société Ortec Industries ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que l'avis de mise en recouvrement est motivé et est conforme aux dispositions de l'article 345 précité ; que le premier juge à, à bon droit, rejeté la demande de la société Ortec Industries tendant à son annulation ; que le jugement sera confirmé ;

2) Sur le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrment
Attendu que selon l'article 266 sexies du code des douanes :
"I. Il est Institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes: 1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ; 2. (...)"
Attendu que, selon les articles 266 septies et octies, le fait générateur de la taxe est constitué par la réception des déchets par l'exploitant et son montant est fixé en fonction du poids des déchets reçus ;
Attendu que cette taxe s'appliquait initialement à l'ensemble des déchets mais qu'à compter du 1er janvier 2003, en vertu de l'article 266 sexies III, les réceptions de matériaux ou déchets inertes sont exonérées dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation;
Attendu que selon l'article L. 541-1 II du code de l'environnement : "Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon" ; que suivant la directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991, le droit communautaire définit le déchet comme "toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire" ;
Attendu que selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la notion de déchet ne doit pas être interprétée de manière restrictive et ne doit pas s'entendre comme excluant les substances et objets susceptibles de réutilisation économique ; que, cependant, un résidu de production, qui n'est pas le résultat directement recherché par le processus de fabrication, peut échapper à la qualification de déchet lorsque sa réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ;
Attendu en l'espèce que les matériaux litigieux reçus par la société Ortec Industries sont des mâchefers issus de l'incinération de déchets ménagers qu'elle a utilisés pour aménager et remblayer son site ; qu'il n'est pas allégué que la réception de ces résidus a été facturée à la commune d'Arles qui les a livrés et s'en ainsi défait au sens des textes précités ; qu'en outre leur réutilisation par la société Ortec Industries n'était pas certaine mais seulement éventuelle ;
Attendu, en conséquence, que ces mâchefers, qui n'ont pas été recherchés comme tels dans le processus d'incinération et qui n'ont pas fait l'objet d'une exploitation commerciale, doivent être considérés comme des déchets au sens de la jurisprudence communautaire, sans que leur valorisation par la société Ortec Industries, qui n'en est pas le détenteur initial, soit susceptible de les faire échapper à cette qualification ;
Attendu que la société Ortec Industries soutient que les mâchefers sont exclus de l'assiette de la TGAP en tant que matériaux inertes ;
Mais attendu en premier lieu que la qualification de produit inerte n'est pas nécessairement exclusive de celle de déchet taxable au titre de la TGAP ;
Attendu en second lieu qu'aux termes de l'article 2 e) de la directive 199/31/CEE du Conseil du 26 avril 1999, repris par l'article 266 sexies III du code des douanes, constituent des déchets inertes "les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine" ;
Attendu que selon la circulaire no 94-IV-1 du 9 mai 1994 du ministère de l'environnement relative à l'élimination des mâchefers d'incinération des résidus urbains : "La valorisation de ces mâchefers doit être encouragée, mais il convient d'en préciser les conditions. Certains de ces matériaux contiennent des métaux lourds. Un usage sans précaution des plus polluants de ces mâchefers serait susceptible d'entraîner une pollution des sols ou des eaux souterraines" ; que ce texte précise en outre : "L'utilisation de mâchefers issus de l'incinération des déchets ménagers de manière banalisée, comme matériau de simple remblai ou de comblement n'a cependant pas encore fait l'objet d'études suffisantes. L'impact d'un tel dépôt doit en effet être modélisé et il convient d'en recouper les résultats avec ceux d'expérimentations en grandeur réelle" ; qu'il classe les mâchefers en trois catégories selon leur taux de lixiviation, seuls les mâchefers à faible fraction lixiviable pouvant être valorisés après traitement (déferraillage et criblage) et en limitant "les contacts avec les eaux météorologiques, superficielles et souterraines", les autres mâchefers devant être traités ou éliminés ;
Attendu que l'arrêté du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 9 septembre 1997 classe les mâchefers issus de l'incinération des déchets parmi les déchets ménagers et assimilés ; que le décret no 2002-540 du 18 avril 2002 classe également les mâchefers, scories et cendres sous chaudières parmi les déchets ; que selon le bulletin officiel des douanes du 28 novembre 2006 ces résidus ne sont pas des produits inertes susceptibles de bénéficier de l'exonération de 20 % prévue par l'article 226 sexies III du code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que les mâchefers sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement et ne constituent pas des produits inertes au sens de la réglementation communautaire mais des déchets, peu important que les moins polluants d'entre eux puissent être, sous certaines conditions, traités et valorisés, notamment à des fins de techniques routières ou de remblaiement ;
Attendu que la société Ortec Industries se prévaut d'une circulaire du ministère de l'environnement du 3 mai 1993 exonérant de l'assiette de la taxe sur le stockage des déchets les matières réceptionnées, "à condition qu'elles soient inertes" et utilisées pour "des opérations de viabilité, de soutènement, de remblaiement ou de couverture", et d'une lettre de l'Ademe du 11 février 1999 confirmant le principe de cette exonération notamment pour les mâchefers ; qu'elle estime que cette doctrine administrative peut être opposée à l'Administration des douanes même après le remplacement de la taxe sur le stockage des déchets par la TGAP ;
Mais attendu que la circulaire du 3 mai 1993, qui se fonde sur des textes abrogés, ne peut plus être invoquée ; qu'au surplus l'exonération qu'elle prévoyait ne s'appliquait qu'aux produits inertes et ne visait pas les mâchefers en tant que tels ;
Attendu, par ailleurs, que la lettre du 11 février 1999, publiée après l'entrée en vigueur de la TGAP, ne confirme l'exonération des mâchefers que "s'ils sont stockés à part pour maturation (1 an au maximum), en attente de valorisation" ; que la société Ortec Industries, qui a utilisé les mâchefers litigieux pour aménager son site de stockage, ne justifie pas avoir respecté les conditions fixées par cette lettre pour bénéficier de l'exonération qu'elle revendique ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge a, à bon droit, rejeté la contestation soulevée par la société Ortec Industries et validé l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 22 juillet 2005 ;
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 2 500 euros à l'Administration des douanes; que la même demande présentée par la société Ortec Industries qui succombe en son appel sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Ortec Industries à payer à l'Administration des douanes et des droits indirects la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur le même fondement ;
Dit n'y avoir lieu à dépens conformément à l'article 367 du code des douanes ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/08222
Date de la décision : 22/01/2010

Analyses

DOUANES - Taxes diverses perçues par la douane - Taxe générale sur les activités polluantes

Des mâchefers, qui n'ont pas été recherchés comme tels dans le processus d'incinération et qui n'ont pas fait l'objet d'une exploitation commerciale, doivent être considérés comme des déchets et non comme des produits inertes au sens de la jurisprudence communautaire, sans que leur valorisation par une société, qui n'en est pas le détenteur initial, soit susceptible de les faire échapper à cette qualification. La circulaire du ministère de l'environnement du 3 mai 1993, qui se fonde sur des textes abrogés, ne peut plus être invoquée pour justifier l'exonération de la taxe générale sur les activités polluantes laquelle ne s'appliquait qu'aux produits inertes et ne visait pas les mâchefers en tant que tels.


Références :

article L. 541-1 II du code des douanes

article 266 sexies III du code des douanes.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 27 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-01-22;08.08222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award