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20/10/2010 | FRANCE | N°09/15677

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 20 octobre 2010, 09/15677


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2010



N° 2010/ 394













Rôle N° 09/15677







Société Civile Coopérative SOCORPI



C/



S.A.S. CAPP INVEST IMMO





















Grosse délivrée

le :

à : MAGNAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugem

ent du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 21 juillet 2009









APPELANTE



Société Civile Coopérative SOCORPI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Hubert BEN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2010

N° 2010/ 394

Rôle N° 09/15677

Société Civile Coopérative SOCORPI

C/

S.A.S. CAPP INVEST IMMO

Grosse délivrée

le :

à : MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 21 juillet 2009

APPELANTE

Société Civile Coopérative SOCORPI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Hubert BENSOUSSAN substitué par Me Lionel LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. CAPP INVEST IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 septembre 2010 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2010.

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2010

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La S.A.S. CAPP Invest Immo, agence immobilière, a adhéré, le 3 janvier 2005, au réseau ORPI Agences N° 1, exploité par la société SOCORPI, société coopérative, et visant à « fédérer » par le biais de GIE régionaux des agences sous « la marque et le sigle » ORPI- Agences N° 1 en leur faisant bénéficier de certains services (savoir-faire, fichiers immobiliers, logo'). La S.A.S. CAPP Invest Immo a quitté le réseau en n'en démissionnant, le 22 novembre 2006 à effet au 30 novembre 2006.

Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2009, le Tribunal de Commerce de Manosque, sur assignation de la société SOCORPI, considérant que la clause d'adhésion à un réseau concurrent avec exploitation poursuivie dans les mêmes locaux est nulle, a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes visant à l'obtention de dommages-et-intérêts (2 fois 90.000 €) pour non-respect des stipulations « statutaires et réglementaires », à la dépose d'enseignes ou panonceaux publicitaires et à au paiement de cotisations demeurées impayées contractuelles, mais a condamné la société SOCORPI à payer à la S.A.S. CAPP Invest. Immo la somme de 3.048,98 € correspondant au remboursement des parts sociales qui avaient été souscrites dans le GIE régional au moment de l'entrée de la S.A.S. CAPP Invest. Immo dans le réseau ORPI Agences N° 1.

La société SOCORPI a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et moyens de la société SOCORPI dans ses conclusions en date du 15 décembre 2009 tendant à faire juger :

que la clause de non-affiliation contenue dans le Règlement intérieur de la société SOCORPI n'est pas nulle, comme étant limitée dans le temps et l'espace et proportionnée aux intérêts de la partie qui dispense le savoir-faire et les informations commerciales communes, outre qu'elle n'interdit pas tout rétablissement pourvu qu'il soit fait dans d'autres locaux que ceux dans lesquels la S.A.S. CAPP Invest Immo était installée,

que la S.A.S. CAPP Invest Immo, gérant 6 points de vente dans deux départements, a violé cette clause de non-affiliation en adhérant au réseau [Adresse 5] exploité par les caisses de Crédit Agricole,

que la clause de non-affiliation ne contredit pas le Règlement européen N° 1999/2790 posant des conditions d'exemption,

que la S.A.S. CAPP Invest Immo, après avoir quitté le réseau, a continué de faire usage de panneaux portant la marque réseau ORPI,

que la S.A.S. CAPP Invest Immo reste redevable de cotisations pour deux de ses agences (celles [Localité 4] et de [Localité 3]),

que le préjudice doit s'apprécier à 90.000 € pour la violation de la clause de non-affiliation et à 15.000 € pour le non-respect de la « signalétique » ;

La S.A.S. CAPP Invest Immo a été assignée à comparaître en application de l'article 908 du code de procédure civile, par acte délivré, le 19 janvier 2010, à la personne de Madame [H] [T] se disant assistante de direction de la S.A.S. CAPP Invest. Immo.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 3 septembre 2010.

Attendu qu'il sera fait application de l'article 472 du code de procédure civile ; qu'en vertu de ce texte légal et en l'absence de l'intimée, il appartient à la Cour d'Appel de vérifier si les demandes formées par la société SOCORPI sont régulières, recevables et bien fondées ;

Attendu que la S.A.S. CAPP Invest. Immo en adhérant au réseau ORPI Agences N° 1 exploitant un vaste réseau d'agences immobilières par le biais de la société SOCORPI et du G.I.E. ORPI Vaucluse Haute Provence, a approuvé son règlement intérieur prévoyant en son article 26 en cas de « sortie » du réseau, qu'il « sera interdit à l'agence pendant une durée de un an à compter de sa démission de s'affilier, adhérer, participer directement ou indirectement à un réseau commercial d'agences immobilières local, régional, national ou international concurrent du réseau ORPI Agences N° 1 dans les locaux où étai(en)t exploitée(s) la ou les agences réseau ORPI Agences N°1 » ; qu'une telle clause dans sa formulation reproduite ci-dessus est licite dès lors qu'elle est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de la société SOCORPI et qu'elle est limitée dans le temps (une année) et dans l'espace  (les seuls locaux où l'agence immobilière adhérente exerçait sous la marque et le logo « réseau ORPI Agences N° 1 ») ; qu'il est de l'intérêt de la société SOCORPI de protéger son « réseau » organisé et structuré apportant aux adhérents divers services en matière de fonctionnement (savoir-faire) et de communication/publicité, le droit d'utiliser la marque et le logo, le bénéfice de techniques commerciales, l'accès à des fichiers communs avec mises à jour périodiques ' ; que l'interdiction d'adhérer à un réseau d'agences immobilières concurrent pendant une durée d'une année en exerçant son activité dans les mêmes locaux que précédemment est justifiée et proportionnée aux intérêts de la société SOCORPI ; que celle-ci a en vue d'empêcher la poursuite d'une activité d'agence immobilière sous une autre marque ou logo dans des locaux où la marque du réseau ORPI Agences N° 1venait d'être exploitée et surtout d'empêcher la « fuite » du savoir-faire et d'informations sur les biens en vente, mises en commun dans le réseau, auxquels l'adhérent avait librement accès jusqu'à sa démission et dont il peut continuer de bénéficier au profit de la clientèle qui se rend dans les locaux des agences immobilières à la localisation inchangée ; que cette clause n'a pas pour effet d'interdire à l'adhérent toute activité d'agence immobilière, mais le contraint à ne pas adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou à déplacer le siège de son activité en cas d'adhésion immédiate à un nouveau réseau ; que la clause 26 qui est valide prévoyait une clause pénale par point de vente : (20 € X dernier indice de l'INSEE) dont la société SOCORPI ne demande pas l'application ; que la S.A.S. CAPP Invest. Immo a violé cette clause en adhérant dans le délai d'une année au réseau [Adresse 5] exploité par le Crédit Agricole et en poursuivant son activité dans les mêmes locaux (6 agences ou points de vente) ; qu'il convient, au vu des maigres éléments fournis par la société SOCORPI, de fixer à 20.000 € le préjudice global qu'elle subi du fait de la violation de la clause « sortie du réseau » ;

Attendu que la S.A.S. CAPP Invest. Immo a continué de manière sporadique et limitée dans le temps d'apposer une signalétique faisant référence au réseau ORPI Agences N° 1 sur quelques biens vendus ou à vendre ; que la violation par la S.A.S. CAPP Invest. Immo de cette obligation de mettre fin, dès son retrait du réseau, à l'utilisation de tout panneau, logo ou sigle du « Groupement ORPI » a causé à la société SOCORPI un préjudice limité qui sera réparé par l'allocation de dommages-et-intérêts à hauteur de 2.000 € ;

Attendu que la S.A.S. CAPP Invest. Immo reste redevable de cotisations impayées pour la période durant laquelle elle était adhérente du réseau ORPI Agences N° 1 en ce qui concerne deux agences à [Localité 3] et [Localité 4] (soit 2.303,53 € selon les factures versées au débat) ;

Attendu que la société SOCORPI ne remet pas en cause sa condamnation à rembourser à la S.A.S. CAPP Invest. Immo les quatre parts sociales souscrites lors de son adhésion, soit 3.048,98 € ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre une somme de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la société SOCORPI comme régulier en la forme.

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle ayant condamné la société SOCORPI à payer à la S.A.S. CAPP Invest. Immo la somme de 3.048,98 €.

Statuant à nouveau, condamne la S.A.S. CAPP Invest. Immo à porter et payer la société SOCORPI les sommes de 20.000 € et de 2.000 € à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, celle de 2.303,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la S.A.S. CAPP Invest. Immo aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. Paul et Joseph MAGNAN, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 09/15677
Date de la décision : 20/10/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°09/15677 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-20;09.15677 ?
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