COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2010
HF
N° 2010/787
Rôle N° 10/06281
[Z] [M]
C/
SA GENERALI IARD
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04013.
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
époux de Mme [P] [J], marié sous le régime de la séparation de biens,
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (SYRIE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
Assisté de la SCP A. VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE en la personne de Me Philippe PIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
la SA GENERALI IARD, nouvellement dénommée GENERALI ASSURANCES IARD,
dont le siège est [Adresse 3]
Représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
Assisté de Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2010,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M], agent général de la compagnie Generali Iard (la compagnie), signait le 20 décembre 2006, en présence d'un huissier et d'un contrôleur comptable et d'un responsable commercial de la compagnie, un 'état récapitulatif des sommes dues' par lui, un état de 'ristournes décaissées sur client fictif', et trois arrêtés de compte; il établissait également une reconnaissance de dette manuscrite au bénéfice de la compagnie pour une somme globale de 203.166,81 euros.
Il adressait à la compagnie le 22 décembre 2006 un courrier aux termes duquel il indiquait estimer qu'elle avait 'usé de sa position dominante pour, à la suite d'un harcèlement psychologique, (le) culpabiliser notamment en (lui) reprochant des détournements de fonds, dans le but de (lui) faire régulariser un document valant reconnaissance de dettes (...) rédigé sur la base d'un projet qu'(elle) avait pré-établi' , que son consentement avait été ainsi surpris 'au moyen de manoeuvres inqualifiables', et que la reddition de comptes contenait 'de nombreuses erreurs' qui seraient démontrées ultérieurement.
Le 9 janvier 2007, la compagnie lui notifiait la révocation, à effet immédiat, de son mandat d'agent général.
Les 15 et 16 janvier 2007, il était procédé aux opérations d'arrêté de compte provisoire de fin de gestion, et la compagnie établira par la suite divers 'additifs' au 'redressement provisoire de fin de gestion'.
Elle lui reprochera ultérieurement une violation de son obligation contractuelle de non- rétablissement.
Par exploit du 4 avril 2007, monsieur [M] l'assignait devant le tribunal de grande instance de Marseille, en invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse de sa révocation et la nullité de sa reconnaissance de dette, en paiement de diverses commissions et indemnités, outre la publication du jugement à intervenir.
Vu son appel le 31 mars 2010 du jugement prononcé le 9 mars 2010 l'ayant débouté de ses demandes, condamné au paiement d'une somme de 302.273,90 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 9 août 2007, ayant rejeté une demande de dommages et intérêts de la compagnie et rejeté toute autre demande, et l'ayant condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu ses conclusions signifiées le 22 octobre 2010 tendant à voir :
- dire abusive sa révocation,
- dire que la compagnie ne détient à son encontre aucune créance certaine, liquide et exigible, faute de produire des documents comptables qui lui soient opposables,
- annuler la reconnaissance de dette au motif qu'elle a été obtenue sous la contrainte et qu'elle est sans cause,
- débouter la compagnie de ses demandes,
- dire qu'il n'était tenu à aucune interdiction de non réinstallation au titre de son statut d'agent général Vie; condamner en conséquence la compagnie à lui payer l'indemnité compensatrice Vie, soit la somme de 44.443,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire qu'il n' a pas violé l'interdiction de non réinstallation au titre de son statut d'agent Iard; condamner en conséquence la compagnie à lui payer son indemnité compensatrice, soit la somme de 285.457,69 euros, outre la somme de 12.915,65 euros représentant des intérêts dus pour la période comprise entre le 10 juillet 2007 et le 9 janvier 2010, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 280.457,69 euros à compter du 10 janvier 2010,
- condamner la compagnie à lui payer les commissions sur les primes échues avant le 9 janvier 2007,
- dire infondée et abusive la rupture de mandat du 9 janvier 2007; condamner la compagnie au paiement d'une indemnité de 80.000 euros,
- lui ordonner de verser aux débats sous astreinte l'intégralité des primes échues avant le 16 janvier 2007 et par référence à ces primes le montant des commissions dues; fixer la date d'une audience à laquelle les parties devront s'expliquer sur le montant des primes échues et celui des commissions dues,
- condamner la compagnie aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2010 par la compagnie, partiellement appelante à titre incident sur sa demande de dommages et intérêts, et tendant pour le surplus à l'augmentation de sa demande reconventionnelle en paiement, outre la condamnation de monsieur [M] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la clôture prononcée le 18 novembre 2010 ;
MOTIFS
1) Les documents comptables qui sont au fondement de la reconnaissance de dette et de la révocation du mandat d'agent général sont le résultat de deux jours d'investigation (les 19 et 20 décembre 2006) par un contrôleur de la compagnie, en présence constante de monsieur [M], qui ne peut soutenir qu'il n'aurait accepté de les valider et d'établir la reconnaissance de dette que sous la contrainte, et que son consentement aurait été ainsi vicié, alors que la considération de la présence le second jour d'un huissier mandaté par la compagnie, d'un climat de suspicion lourd et grandissant attesté par une employée, madame [N], et encore d'une pression de monsieur [I], délégué régional de la compagnie, qui lui aurait dit, sur son interrogation: 'je n'ai pas de conseils à te donner, mais si tu ne signes pas, Generali va déposer plainte contre toi pour détournement de fonds, et tu seras révoqué', ne suffit pas à faire retenir qu'il aurait ainsi été soumis à une contrainte d'une ampleur telle qu'elle l'aurait amené, en connaissance de cause, à admettre à son détriment des résultats comptables inexacts dans leurs montants et dans leurs qualifications.
Il s'ensuit d'une part que la validité de ces résultats ne peut plus être contestée, et d'autre part que la reconnaissance de dette ne peut être annulée au motif d'un vice du consentement, ou encore pour absence de cause, la considération de ce qu'une partie des sommes dues a pu et/ou aurait pu être réglée dans le courant du mois de janvier 2007 étant sans effet sur sa validité à la date de son établissement.
Par ailleurs, la constatation au 20 décembre 2006 de commissions perçues depuis plusieurs mois et non reversées à la compagnie, de ristournes décaissées et utilisées à des fins personnelles ou au profit de membres de sa famille, ou décaissées sur des clients fictifs, le règlement à certains clients de sinistres non couverts par une garantie, fût-ce à titre commercial, constitue une violation de ses obligations contractuelles, énoncées notamment dans le contrat de mandat, et une circulaire n° A. 03/1996, dont il a nécessairement dû être destinataire et dont il conteste vainement qu'elle ne lui serait pas opposable, en particulier les obligations consistant à verser intégralement à la compagnie le solde débiteur du compte mensuel dès sa détermination, à ne jamais employer les fonds appartenant à la compagnie pour son usage personnel sauf autorisation écrite préalable, et à n'octroyer, en prélevant sur le budget annuel alloué spécifiquement pour des avantages commerciaux pouvant être accordés par l'agent aux clients, que des 'ristournes au comptant', c'est-à-dire à titre de réductions sur des primes dues par les clients, ce qui exclut l'usage de cette faculté pour prendre en charge des sinistres non garantis, et de telles violations, qui constituent un 'non respect des instructions générales, techniques, administratives ou comptables (...)' et une 'faute professionnelle grave' ont légitimement fondé la décision de la compagnie de le révoquer, en application des termes de l'article XII f) du contrat de mandat.
2) La compagnie est en droit de réclamer à monsieur [M] les sommes suivantes :
- la somme de 203.166,81 euros acceptée par lui le 20 novembre 2006 au terme du contrôle contradictoire ;
- la somme de 97.683,97 euros arrêtée le 16 janvier 2007 au titre de la période courue entre le 20 décembre 2006 et le 9 janvier 2007, date de la révocation, et acceptée par lui dans ses écritures ;
- les sommes de 717 euros, 902,68 euros, et 834,71 euros correspondant à des frais de déménagement et de fermeture en 2006 de son ancienne agence (la Canebière) ;
- les sommes de 250 euros et 1.141,38 euros correspondant à divers frais matériels engendrés par sa révocation et son départ de sa nouvelle agence (Roucas Blanc), à l'exclusion d'une somme de 425,40 euros réclamée par la compagnie au titre d'un 'loyer informatique' dont elle ne justifie pas qu'il ait pu être à la charge de monsieur [M] et/ou qu'il n'ait pas pu être repris par son successeur.
Elle n'est pas fondée dans ses autres demandes, qui résultent d'opérations comptables effectuées postérieurement au 16 janvier 2007, en dehors de tout contradictoire, et sans possibilité de vérification par monsieur [M], dessaisi de toute sa comptabilité.
Il en résulte, sachant qu'il a réglé le 4 janvier 2007 une somme de 34.857,93 euros, que monsieur [M] reste redevable envers la compagnie d'une somme de 269.838,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2007, date des conclusions de la compagnie aux fins de paiement devant le tribunal, capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
3) Il est stipulé au contrat de mandat d'agent général Iard :
'Conformément aux dispositions du Titre X du Statut Professionnel précité, l'Agent Général s'engage expressément, dès maintenant, tant pour lui-même que pour ses ayants-droit, à s'abstenir, pendant un délai de trois ans, qui commencera à courir du jour de la cessation de ses fonctions, de présenter au Public, dans la Circonscription de son ancienne agence Générale, des opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'Agence Générale.
L'exécution complète et loyale de cet engagement constitue une des conditions nécessaires pour l'exercice des droits visés au paragraphe b) ci-dessus (suivant lequel) L'Agent Général, ou ses ayants-droit bénéficieront des dispositions du Titre X du Statut Professionnels des Agents Généraux d'Assurances en vigueur au moment de la signature des présentes, concernant le droit (...) d'obtenir une indemnité compensatrice'.
La compagnie est fondée à soutenir que monsieur [M] a violé l'interdiction de rétablissement qui lui était ainsi faite dans les trois ans de la cessation de ses fonctions, dès lors qu'il est établi par les écritures et les productions qu'il a, entre le 9 janvier 2007 et le 10 avril 2008, permis par son entremise et une activité de courtier qu'il avait maintenue la souscription par d'anciens clients de 115 contrats Iard auprès d'une société d'assurances concurrente, la société Covea Risks, peu important qu'il ne soit pas établi d'acte positif de démarchage de sa part (sachant qu'il admet tout de même avoir pour bon nombre de ces clients rédigé et signé pour leur compte le courrier de résiliation de leur police auprès de la compagnie), ou encore qu'il ait alors exercé son activité de courtier en dehors de la circonscription de son ancienne agence générale, dans la mesure où bon nombre de ces clients restaient domiciliés dans le ressort de cette circonscription.
Il ne peut dans ces conditions prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice au titre de son mandat d'agent général Iard.
En revanche, la compagnie ne produisant ni de clause d'interdiction de rétablissement dans le cadre du contrat de mandat Vie, ni de pièces tendant à établir que monsieur [M] aurait, dans ce domaine également, violé une telle interdiction, ce dernier est jugé fondé dans sa réclamation en paiement d'une somme de 44.443,44 euros au titre d'une indemnité compensatrice Vie, dont le montant n'est pas en lui-même sérieusement discuté par la compagnie, qui se borne à invoquer les dispositions (qu'elle ne produit pas) d'une convention FFSA-FNSAGA et du statut des agents généraux d'assurance, et à faire valoir que le calcul de l'indemnité compensatrice ne peut porter que sur les primes échues et réglées par l'assuré à la date de cessation des fonctions, sans autre analyse chiffrée, alors qu'elle est en possession de tous les éléments comptables de l'ancienne activité d'agent général de monsieur [M].
4) Aux termes du mandat général Iard : 'Lors de la cessation de fonctions de l'Agent Général, pour quelque cause que ce soit, tout droit à commission, remises ou indemnités quelconques, cesse immédiatement, tant sur les quittances émises et non encore totalement encaissées pour quelque motif que ce soit, que sur les quittances non émises ou en cours d'émission'.
Les quittances émises entre le 1er et le 9 janvier 2007, qui auraient pu être intégralement encaissées pendant cette période, ayant été normalement prises en compte dans l'arrêté provisoire du 16 janvier 2007, accepté par monsieur [M], il ne peut soutenir être créancier d'autres commissions au titre de cette même période, et sa demande de production de pièces s'y rapportant sera rejetée.
5) Il résulte de ce qui précède qu'après compensation, monsieur [M] doit être condamné au paiement de la somme de 225.395,18 euros (269.838,62 - 44.443,44), avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2007 capitalisables selon les termes de l'article 1154 du Code civil.
6) Monsieur [M] ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts au motif du caractère infondé, abusif et brutal de la rupture de son mandat d'agent général.
7) La compagnie est déboutée de sa demande de dommages et intérêts au motif de la violation par monsieur [M] de son obligation de loyauté, son préjudice en résultant étant déjà réparé dans son intégralité par la déchéance frappant ce dernier de son droit à indemnité compensatrice.
8) Monsieur [M] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable de le condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 2.000 euros au titre de la première instance).
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné monsieur [M] au paiement de la somme de 302.273,90 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné monsieur [M] au paiement de la somme de 302.273,90 euros.
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Déboute monsieur [M] de sa demande de communication de pièces.
Condamne monsieur [M] à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 225.395,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2007 capitalisables selon les termes de l'article 1154 du Code civil.
Dit que monsieur [M] supporte les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Blanc-Cherfils des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [M] à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT