COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2011
N°2011/8
Rôle N° 09/04324
[P] [D] [H]
C/
[M] [S]
Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
ERMENEUX
réf
Arrêt en date du 06 Janvier 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 Décembre 2008, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2006/621 rendu le 13 Décembre 2006 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (11° ChambreA).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [P] [D] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/10395 du 29/09/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant la SCP ROUSTAN A. - BERIDOT M., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président,
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2011
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2003 par le Tribunal d'Instance d'Aix en Provence qui a:
- dit que le bail liant Mr [P] [D] [H] aux consorts [S]-[N] aura une durée de huit années à compter du 1er avril 2003,
- fixé le loyer annuel à 7'800 € en principal, charges en sus, soit 650 € par mois, la majoration étant répartie par 1/8 sur 8 ans,
- dit qu'à défaut par le locataire de signer le nouveau bail, il sera néanmoins renouvelé dans les conditions de prix fixés judiciairement,
- condamné Mr [P] [D] [H] à payer aux consorts [S]-[N] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par Mr Mr [P] [D] [H] le 8 janvier 2004,
Vu l'arrêt du 10 décembre 2008 de la Cour de Cassation qui a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a été donné acte à M.[H] de son désistement partiel à l'encontre de Mme [O], mis hors de cause M.[N], constaté que le droit d'action appartenait à Mme [M] [S] et que Mme [S] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a remis en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, pour être fait droit, et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
Vu la déclaration de saisine déposée par Mr [P] [D] [H] le 4 mars 2009,
Vu les dernières conclusions de Mr [P] [D] [H] du 19 janvier 2010,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [S] du 18 mai 2010,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Par jugement du 11 septembre 1992, l'appartement loué à Mr [P] [D] [H] a été classé en catégorie II C et le loyer mensuel fixé à 966,02 francs (147,27 €) par mois à compter du 1er juillet 1988.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2002, les bailleurs ont, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 septembre 1986, signifié à Mr [P] [D] [H] une proposition de bail d'une durée de 8 ans avec effet au 1er avril 2003, moyennant un loyer mensuel de 650 €, la hausse du loyer devant s'appliquer par huitième sur la durée de 8 ans suivant les dispositions de l'article 30 de la loi du 23 décembre 1986. Conformément à l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 les dispositions des articles 25 et 28 à 33 ont été intégralement reproduites dans cette proposition qui contient également la liste des références ayant conduit à déterminer le prix du loyer, ces références au nombre de 3 répondant aux exigences posées par le décret 90-781 du 31 août 1990.
Mr [P] [D] [H] n'invoque pas la nullité de la proposition de bail mais se prévaut pour s'y opposer des dispositions protectrices de l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 suivant lequel les dispositions de l'article 28 ne sont pas opposables au locataire dont les ressources, cumulées avec celles des autres occupants du logement, sont inférieures à un seuil fixé par décret.
Il appartient à Mr [P] [D] [H] qui demande le bénéfice de l'exception posée par l'article 29 de la loi du 23 décembre 2006 de rapporter la preuve que ses ressources et celles de sa concubine, Mlle [X], qui habite avec lui depuis de nombreuses années, sont inférieures au montant fixé par décret.
Suivant l'article 1 du décret 87-387 du 12 juin 1987, applicable à la date de la notification du bail, les ressources de l'article 29 de la loi susvisée sont celles perçues par le locataire et les autres occupants du logement pendant l'année civile précédant celle au cours de laquelle est formulée la proposition et s'entendent du revenu net imposable de l'année civile susmentionnée; ces dispositions sont d'ailleurs intégralement reprises dans l'article 1 du décret 2006-1679 du 22 décembre 2006 ayant abrogé le décret du 12 juin 1987.
Mr [P] [D] [H] verse aux débats les attestations de la CAF démontrant qu'en 2001 et jusqu'à la proposition de bail il percevait le revenu minimum d'insertion et une allocation logement mensuelle ayant évolué de 229 à 234 €; suivant les avis d'imposition qu'il produit, il n'a perçu aucun revenu imposable tant en 2001 qu'en 2002. Toutefois, compte tenu de la cohabitation de Mlle [X] et en application des dispositions légales susvisées, ses seules ressources ne peuvent être prises en considération pour se déterminer sur l'irrecevabilité invoquée de la proposition de bail.
En ce qui concerne les revenus de Mlle [X], il est produit une attestation de cette dernière du 28 avril 2003 où elle affirme avoir été réformée de l'enseignement le 18 septembre 1998 et être sans revenu depuis octobre 2000, une attestation de l'inspecteur d'académie du 23 avril 2003 suivant laquelle elle a cessé d'être rémunérée à compter du 1er octobre 2000, une attestation de l'inspecteur d'académie du 20 avril 2009 suivant laquelle aucun salaire ne lui a été versé en 2001, sa situation financière a été régularisée depuis le 17 septembre 1998 et jusqu'au 16 septembre 2002, en mars et avril 2002 et en juillet 2003. Il est également produit l'original d'un formulaire de la déclaration de revenus 2001 ainsi que d'un formulaire de la déclaration de revenus complémentaires (revenus et plus values des professions non salariées, gains de levée d'option, plus values et gains divers) que l'administration des impôts a fait parvenir à Mlle [X] pour qu'elle les remplisse et les lui fasse parvenir, qui sont signés par elle, vierges de tout chiffres, et où elle a écrit, sous la rubrique autres renseignements, ne rien toucher depuis le 17 septembre 1998, être seule, sans statut, malade, et sans famille.
Ces documents ne permettent pas de déterminer quel était le revenu imposable de Mlle [X] en 2001 et sont dénués de toute valeur probante quant à l'absence totale de revenus de cette dernière telle qu'affirmée alors qu'il eut suffit de verser aux débats l'avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2001 établi par l'administration fiscale ou un certificat de non imposition de cette administration pour constituer la preuve du bien-fondé de la prétention de Mr [P] [D] [H] à faire déclarer inopposable, pour cause des ressources inférieures au seuil résultant de l'application de l'article 2 du décret du 12 juin 1987 alors en vigueur, la proposition de bail qui lui a été faite conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986. Il convient, par ailleurs, d'ajouter que seuls les documents émanant de l'administration des impôts peuvent permettre de connaître le revenu net imposable à retenir en application du décret du 12 juin 1987 et que leur demande de production par la bailleresse ne constitue pas une condition non édictée par la loi ou un ajout aux textes applicables.
En l'absence de rapport de la preuve par Mr [P] [D] [H] de ce que la proposition de bail qui lui a été notifiée le 27 septembre 2002 lui est inopposable , il y a lieu de confirmer le jugement sur la durée du bail, le montant du loyer et l'application de son augmentation, rien ne s'opposant à la proposition du bail signifiée le 27 septembre 2002 avec un montant de loyer correspondant à la moyenne de ceux de référence pour les logements visés dans la proposition conformément aux exigences légales à titre de comparaison, et non discuté quant à leur valeur comparative et au montant du loyer, sauf à ajouter que les autres clauses et conditions figurant dans le contrat de bail proposé et que Mr [P] [D] [H] a refusé de signer sont applicables.
Mme [M] [S] qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice directement lié à la réticence de Mr [P] [D] [H] à signer le bail qui lui a été proposé doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Mr [P] [D] [H] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
À la juste indemnité qu'il a été condamné à payer en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera ajoutée celle équitablement fixée à 3 000 € pour les frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement et, y ajoutant,
Dit que les autres clauses et conditions du bail figurant dans la signification du 27 septembre 2002 sont applicables,
Condamne Mr [P] [D] [H] à payer à Mme [M] [S] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Mr [P] [D] [H] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par l'avoué de l'intimée conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT