COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 FÉVRIER 2011
FG
N° 2011/
Rôle N° 10/05693
SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS SPP
S.A.R.L. DARNIS IMMOBILIER
C/
Association LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FÉDÉRATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'AIN
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05317.
APPELANTES
la SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS, SPP
en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est [Adresse 1]
Représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
Assistée de Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS
la S.A.R.L. DARNIS IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est [Adresse 2]
Représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour
Assistée de Me Pierre DUPONCHEL , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
l'Association LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FÉDÉRATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'AIN
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est [Adresse 3]
Représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
Assistée de Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, président et Mademoiselle BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
L'association Ligue de l'Enseignement, Fédération départementale de l'Ain, Mouvement d'Education Populaire, dite Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain, dont le siège est à [Localité 15] (Ain), est propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 18] (Var) utilisé par elle comme colonie de vacances et consistant en un tènement immobilier d'une superficie de 29.933 m² environ, dont plus des deux tiers en espaces boisés classés, avec deux bâtiments d'une superficie globale d'environ 800 m² habitables à usage collectif , des aires de stationnement, un terrain de football, cadastré lieudits [Localité 20] et [Localité 17] RN [Cadastre 14] à [Localité 18], section BV numéros [Cadastre 4] à [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Cadastre 13], acquis par elle en 1959.
Confrontée à des difficultés économiques la Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain a décidé de vendre ce bien immobilier de [Localité 18].
Pour ce faire, elle a recherché elle-même des acquéreurs et a mandaté plusieurs agences immobilières dont l'agence immobilière 'Agence DARNIS Immobilier', [Adresse 2], à laquelle elle a donné mandat non exclusif de vendre par acte sous seing privé du 13 novembre 2007, pour une durée de trois mois renouvelable, au prix de quatre millions d'euros, rémunération du mandataire comprise, soit 3.780.000 € pour la venderesse.
C'est ainsi que la société par actions simplifiée Société de Participations et de Placements 'SPP', au siège sis [Adresse 1], présentée par l'agence DARNIS Immobilier s'est déclarée intéressée et a commencé de former des offres d'achats, avec condition suspensive de la purge du plan local d'urbanisme.
D'autres acquéreurs étaient en lices, pour des prix supérieurs à celui du mandat et l'association FOL de l'Ain envisageait de choisir un autre acquéreur que la société SPP, quant celle-ci, par télécopie du 6 mars 2008 à 18h21, a offert d'acquérir le bien immobilier au prix net vendeur de 3.810.000 €, soit 30.000 € de plus que le prix du mandat, et sans aucune condition suspensive.
Il s'en est suivi un litige entre l'association FOL de l'Ain et la société SPP, alors que l'association FOL de l'Ain avait trouvé un tiers acquéreur à un prix supérieur.
L'association FOL de l'Ain a refusé de signer une promesse synallagmatique de vente avec la société SPP au prix de 3.810.000 €.
Le 28 mai 2008, la Société de Participations et de Placements SPP a fait assigner la Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir dire la vente parfaite.
Le 18 juillet 2008, la Sarl Agence DARNIS Immobilier a fait assigner la Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 220.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de sa commission.
Les deux procédures ont été jointes devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Alors que la procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Draguignan, des démarches ont été réalisées qui ont abouti à faire perdre à l'association FOL de l'Ain les autres propositions d'achats par des tiers, alors qu'elle avait besoin de l'argent provenant de la vente. L'association Fol de l'Ain a alors modifié sa position et, par conclusions du 13 octobre 2009 devant le tribunal de grande instance, a demandé au tribunal de lui donner acte de son acceptation de l'offre de la société SPP, au prix de 3.810.000 € net vendeur, sans condition suspensive, et de dire la vente résolue si la société SPP ne signait pas l'acte authentique et ne payait pas le prix dans le mois de la signification du jugement.
La société SPP a conclu à la signature de la vente à ce prix, mais avec condition suspensive de l'obtention d'un permis d'aménager, purgé de tout recours, aux fins d'édifier 10 lots à bâtir d'une shon de 3.000 m², au motif de ce que le contexte économique avait changé et ne permettait pas le maintien de l'offre sans condition suspensive.
Par jugement en date du 7 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- dit que la vente par la Ligue de L'Enseignement, Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain, du terrain sis [Adresse 19], cadastré section BV n°s [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], moyennant le prix proposé de 3.810.000 € net vendeur, sans condition suspensive, à la Société de Participations et de Placements SPP est parfaite,
- ordonné en conséquence à Ligue de L'Enseignement, Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain et à la Société de Participations et de Placements SPP de signer l'acte authentique de vente et de procéder au paiement du prix de vente, en l'étude de M°[K], dans le mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente et de règlement du prix par la Société de Participations et de Placements SPP dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, la vente au profit de la Société de Participations et de Placements SPP sera résolue de plein droit,
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
- condamné la Société de Participations et de Placements SPP et la Sarl Agence DARNIS Immobilier à payer à Ligue de L'Enseignement, Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain, chacune, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société de Participations et de Placements SPP et la Sarl Agence DARNIS Immobilier aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration de la SCP PRIMOUT et FAIVRE, avoués, en date du 23 mars 2010, la société de Participations et de Placements SPP Sas et la société DARNIS Immobilier Sarl ont relevé appel de ce jugement.
Par la suite la société DARNIS Immobilier Sarl a constitué la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués, en lieu et place de la SCP PRIMOUT et FAIVRE, avoués.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 910 alinéa deux du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 janvier 2011, la Société de Participations et de Placements SPP Sas demande à la cour d'appel, au visa des articles 1109 et suivants, 1134, 1582 et suivants du code civil, de :
- dire la société SPP recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré parfaite la vente du terrain litigieux,
- dire que la vente du terrain litigieux n'est pas parfaite, l'offre d'achat sous condition suspensive formulée par la société SPP n'ayant pas été acceptée par le vendeur,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la FOL de l'Ain de ses demandes indemnitaires,
- débouter l'agence DARNIS Immobilier des ses demandes indemnitaires,
- dire qu'en tout état de cause, tout éventuel versement de dommages et intérêts à l'agence DARNIS Immobilier devra être supporté par la FOL de l'Ain,
- condamner la FOL de l'Ain à verser à la société SPP la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la FOL de l'Ain aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP PRIMOUT et FAIVRE, avoués.
La société SPP estime que la vente n'est pas parfaite faute de rencontre des volontés.
Elle considère qu'elle pouvait rétracter son offre durant toute la procédure de mise en état devant le tribunal de grande instance et d'en formuler une nouvelle prenant en compte la crise financière ayant éclaté au mois d'octobre 2008.
Elle fait valoir que la FOL de l'Ain lui avait délibérément masqué l'existence d'un litige avec le voisinage, M.[T], qui a vicié son consentement.
La société SPP fait observer qu'elle n'a causé aucun préjudice à la FOL de l'Ain et qu'elle n'a aucunement fait obstruction à la vente, qu'elle n'est pas responsable de la défection d'autres acquéreurs potentiels.
La société SPP considère qu'elle ne doit rien à l'agence DARNIS Immobilier alors qu'aucune vente n'est intervenue dans le délai contractuel prévu au mandat et que cette agence n'avait droit à aucune commission, qu'en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute vis à vis de l'agence immobilière.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 29 décembre 2010, la société DARNIS Immobilier Sarl demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1984, 1999 et suivants du code civil, de :
- dire recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société SPP à l'encontre du jugement,
- débouter la société SPP de la totalité de ses fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la vente par la FOL de l'Ain à la société SPP, sans condition suspensive, au prix de 3.810.000 €, était parfaite,
- statuant à nouveau, condamner la société SPP à payer à DARNIS Immobilier la somme de 190.000 € au titre de sa commission,
- condamner la société SPP à payer à DARNIS Immobilier la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis,
- condamner société SPP à payer à DARNIS Immobilier la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SPP aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP H.COHEN L.COHEN P.GUEDJ, avoués,
- condamner la FOL de l'Ain à garantir la société DARNIS Immobilier de l'ensemble de ces condamnations, à défaut de règlement par la société SPP,
- à défaut, condamner la FOL de l'Ain à payer à la société DARNIS Immobilier la somme de 190.000 € au titre de sa commission, au titre du contrat de mandat, et à la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
- condamner la FOL de l'Ain à payer à la société DARNIS Immobilier une somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'agence DARNIS estime que la vente était parfaite et qu'en conséquence elle avait un droit à commission. Elle rappelle que le mandat précisait que la commission était à la charge du vendeur et ajoute que, par lettre du 29 février 2008, la société SPP avait accepté de prendre à sa charge la commission à hauteur de 190.000 €. Elle fait observer qu'elle est étrangère aux atermoiements de la FOL de l'Ain et de la SPP et estime avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral du fait de leur attitude.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 janvier 2011, la Ligue de l'Enseignement, Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain, demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1134, 1382 et 1583 du code civil, de :
- dire recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société SPP,
- débouter la société SPP de la totalité de ses fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 7 janvier 2010 en ce qu'il a dit que la vente par la Ligue de l'Enseignement Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain du terrain sis [Adresse 19] cadastré section BV n°[Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], moyennant le prix proposé de 3.810.000 € net vendeur, sans condition suspensive, à la société SPP, était parfaite,
- statuant à nouveau, dire que, conformément au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 7 janvier 2010, qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente et de règlement du prix par la société SPP dans le délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement, la vente au profit de la SPP est en conséquence résolue de plein droit,
- condamner la Sarl DARNIS Immobilier à procéder, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle a inscrite le 23 juin 2008 au bureau des hypothèques de [Localité 16] sous le n°2008V4384 sur ledit bien immobilier, objet de la vente,
- condamner la société SPP à justifier, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, du paiement de la fiscalité afférente à la vente permettant le transfert de propriété de la FOL à la société SPP suite au jugement du 7 janvier 2010 et la condamner, sous la même astreinte, à établir l'acte notarié constatant la résolution judiciaire de la vente et le paiement des frais y afférents,
- condamner la société SPP à payer à l'association FOL de l'Ain une somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis,
- condamner la société SPP à payer à l'association FOL de l'Ain une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de ceux de première instance,
- condamner la société SPP aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués.
La FOL fait observer que la société SPP connaissait parfaitement les lieux et ne peut prétendre avoir subi un dol au motif qu'elle aurait découvert l'existence d'un chemin communal traversant le tènement. Elle fait remarquer que la référence à un certificat de conformité n'avait pas de sens alors que rien ne lui imposait de les retrouver et fournir et que les bâtiments étaient destinés à être détruits. Elle fait observer que la clause de non garantie est une clause usuelle à tous les contrats de vente de biens immobiliers. Elle note que le litige [T] n'obérait pas la surface constructible et a été réglé.
La FOL estime que la vente est parfaite au prix net vendeur de 3.810.000 € sans condition suspensive, et que la société SPP ne peut en modifier les termes en ajoutant cette condition suspensive. Elle considère que la société SPP ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour faire état d'un préjudice qui ne résulte que du retard provenant d'exigences nouvelles non contractuelles, d'ailleurs irréalisables.
La FOL considère que l'attitude de la société SPP, qui a ainsi bloqué la réalisation de la vente, lui a causé un préjudice, alors qu'elle attendait sur le prix de la vente pour résorber ses difficultés financières.
La FOL estime ne rien devoir à la société DARNIS Immobilier alors que la commission était due par la société SPP .
MOTIFS,
- Sur l'existence de la vente et sa validité :
Le mandat de vente du 13 novembre 2007 a trait au bien immobilier litigieux.
Il a été donné pour un prix de quatre millions d'euros, rémunération du mandataire comprise, soit pour le vendeur, après déduction de la rémunération du mandataire, 3.780.000 €, prix payable comptant.
En ce qui concerne la rémunération du mandataire, celle-ci à la charge du vendeur, sauf accord ultérieur des parties.
Par courriel du 29 février 2008 l'agence DARNIS Immobilier transmettait à la Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain un courriel de la Société de Participations et de Placements faisant état d'une offre d'achat à 4.000.000 €, dont 3.810.000 €, net vendeur.
L'agence DARNIS Immobilier avait accepté de réduire sa commission, prévue initialement à 220.000 €, à 190.000 €, tout en conservant un prix ne dépassant pas 4.000.000 €, de sorte que le prix offert par la Société de Participations et de Placements était pour la venderesse de 30.000 € de plus que le prix proposé.
Par lettre télécopiée le 6 mars 2008 à 18h21 adressée à Mme [C], Oeuvres Laïques de l'Ain, la Société de Participations et de Placements, sous la signature de M.[E] [M], président, a écrit : 'Madame, Pour faire suite à nos différents entretiens, nous vous confirmons bien volontiers notre offre sous les conditions énoncées ci-dessous :
4.000.000 d'euros, commissions d'agence comprise, soit 3.810.000 euros net vendeur, paiement total du prix avant la période estivale si les lieux sont libres de toutes occupations, paiement total du prix après la période estivale si les lieux sont occupés pendant cette période. Vous remerciant par avance de bien vouloir nous confirmer dans les plus brefs délais votre accord. Recevez, Madame, l'expression de nos sentiments distingués'.
Aucune condition suspensive n'était en conséquence exigée par la Société de Participations et de Placements.
Cette absence de condition était censée être déterminante alors que la Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain vendait en raison de difficultés financières.
Dans ces précédentes offres, la Société de Participations et de Placements avait exigé une condition suspensive d'obtention d'un permis de lotir, qu'elle a abandonné lors de cette dernière offre confirmée le 6 mars 2008.
Par application de l'article 1589 du code civil, la vente était parfaite, compte tenu de l'accord formé par la Société de Participations et de Placements sur la chose et sur le prix.
C'est sur la base de cette offre que la Société de Participations et de Placements a fait assigner le 28 mai 2008 la Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir dire la vente parfaite.
La Société de Participations et de Placements est en conséquence mal venue de prétendre qu'elle pouvait rétracter cette offre pendant la mise en état, alors qu'elle considérait que la vente était parfaite lorsqu'elle a saisi le tribunal de grande instance.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2009 et déposées devant le tribunal de grande instance de Draguignan, l'association Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain a conclu accepter cette offre de la société SPP, au prix de 3.810.000 € net vendeur, sans condition suspensive.
L'association Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain maintient cette position et faute d'un autre accord entre celle-ci et la Société de Participations et de Placements sur d'autres bases, cet accord intervenu dès le 6 mars 2008 fait loi entre les parties.
La Société de Participations et de Placements invoque la nullité de cet accord pour dol.
Pour justifier de réticences dolosives, elle fait état en ses dernières conclusions d'un litige avec un voisin du bien immobilier, M.[T].
Sur les conséquences de ce litige sur le bien immobilier, la Société de Participations et de Placements ne donne pas d'éléments de nature à établir que la non mention de ce litige aurait été de nature à affecter la chose objet de l'accord, que ce soit en sa consistance ou en sa valeur. Aucune manoeuvre constitutive d'une réticence dolosive n'est prouvée.
Le vice du consentement allégué par la Société de Participations et de Placements n'est pas établi.
Quant au déséquilibre prétendu des aspects économiques de l'accord, il s'agit d'une référence donnée par la Société de Participations et de Placements à une crise financière extérieure au litige et postérieure à l'accord, circonstance extérieure et ultérieure, que la cour n'a pas à prendre en considération pour juger de la validité du contrat au moment où il a été formé.
- Sur la demande relative à la résolution du contrat :
La Fédération des Oeuvres Laïques, prenant acte du refus de la Société de Participations Financières d'honorer l'accord, demande que soit confirmé le jugement qui a ordonné avec exécution provisoire la signature de l'acte authentique et le paiement du prix, mais que soit constaté que la Société de Participations et de Placements ne s'est pas éxécutée et de dire que la vente est résolue.
Cette demande doit être qualifiée d'action en résolution judiciaire de l'accord pour inexécution par la Société de Participations et de Placements.
La vente était parfaite mais la Fédération des Oeuvres Laïques ne demande plus en cause d'appel de forcer la Société de Participations et de Placements à signer sous peine d'astreinte un acte authentique mais de prononcer la résolution de cette vente.
La Société de Participations et de Placements ne s'est pas opposée subsidiairement à cette résolution, concluant seulement au débouté de toute demande d'indemnité à son égard.
La cour ne peut que faire droit à cette demande de résolution pour inexécution de ses obligations par la Société de Participations et de Placements.
- Sur les conséquences de ces décisions relatives à l'accord et à sa résolution :
En pratique, aucun transfert de propriété n'a été réalisé pour l'administration fiscale ni pour les tiers.
La Société de Participations et de Placements n'a pas à régler des droits de mutation.
La FOL demande la condamnation de la SPP à lui payer des dommages et intérêts.
Le lien de causalité entre le préjudice allégué par la FOL du fait de l'attitude de la société SPP n'est pas clairement établi.
A l'origine la FOL ne voulait pas vendre à ces conditions offertes par la société SPP.
La FOL s'est finalement prévalue de l'accord au moment où la société SPP voulait se retirer.
Aucune des deux parties n'a voulu céder alors que, dans la formulation de la demande pour voir dire la vente parfaite, la FOL n'attendait que d'en tirer comme conséquence la résolution de cette vente pour retrouver sa liberté de vendre à un tiers, alors qu'un accord de désengagement réciproque aurait alors pu être rapidement passé.
Le préjudice subi par la FOL du fait de l'attitude de la société SPP et de la résolution de l'accord n'est pas caractérisé.
- Sur la demande de l'agence immobilière :
L'agence immobilière avait réussi à trouver un acquéreur aux conditions fixées par la venderesse.
La vente était parfaite et l'agence immobilière devait percevoir sa rémunération.
L'agence immobilière a formé une demande fondée uniquement sur les articles 1134, 1984 et 1999 du code civil, sur un seul fondement contractuel, et non délictuel.
Le seul co-contractant de l'agence immobilière est la venderesse la FOL de l'Ain.
Aucun lien contractuel n'a été passé avec la société SPP.
La non réitération de la vente est du fait de la société SPP, avec laquelle l'agence n'a aucun lien contractuel. Sa demande à fondement contractuel ne peut aboutir contre la société SPP.
Quant à la FOL de l'Ain, elle n'est pas fautive, en ce sens qu'elle n'est pas à l'origine de la résolution de la vente.
En conséquence, l'agence sera déboutée de ses demandes.
Elle devra procéder sous astreinte à la mainlevée de l'inscription hypothécaire sur le bien immobilier.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par équité, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement rendu le 7 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a :
- constaté l'accord de vente par la Ligue de L'Enseignement, Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain, du bien immobilier sis [Adresse 19], cadastré section BV n°s [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], moyennant le prix proposé de 3.810.000 € net vendeur, sans condition suspensive, à la Société de Participations et de Placements SPP ,
- débouté la société Agence DARNIS immobilier de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts réciproques,
Le réforme pour le surplus,
Prononce la résolution de l'accord ci-dessus constaté, relatif à la vente du bien immobilier terrain sis [Adresse 19], cadastré section BV n°s [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], pour inexécution par la Société de Participations et de Placements SPP,
Déboute la Ligue de L'Enseignement, Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain de sa demande de dommages et intérêts du fait de cette résolution, faute d'établissement du préjudice allégué et du lien de causalité entre ce préjudice allégué et la faute de la Société de Participations et de Placements,
Y ajoutant, ordonne à la Sarl Agence DARNIS Immobilier à procéder, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle a inscrite le 23 juin 2008 au bureau des hypothèques de [Localité 16] sous le n°2008V4384 sur le bien immobilier susvisé,
Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT