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08/02/2011 | FRANCE | N°10/08460

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 08 février 2011, 10/08460


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2011

G.L.

N° 2011/













Rôle N° 10/08460







[O] [L] [T] veuve [J]

[I] [Y] [J]





C/



[P] [F]

SCP D'ARCHITECTURE [P] [F] ET [U] [J]





















Grosse délivrée

le :

à :













réf





Décisio

n déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° .





APPELANTES



Madame [O] [L] [T] veuve [J]



née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]



représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2011

G.L.

N° 2011/

Rôle N° 10/08460

[O] [L] [T] veuve [J]

[I] [Y] [J]

C/

[P] [F]

SCP D'ARCHITECTURE [P] [F] ET [U] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTES

Madame [O] [L] [T] veuve [J]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Alain VIDAL NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle [I] [Y] [J]

née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (13), demeurant C/O Madame Veuve [O] [J] - [Adresse 4]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Alain VIDAL NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me Denis PERIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P D'ARCHITECTURE [P] [F] ET [U] [J] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 9]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Denis PERIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 08 Février 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 25 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE entre [O] [T] veuve [J], [I] [J], [P] [F] et la SCP d'architecture '[F] et [J]',

Vu l'appel interjeté le 4 mai 2010 par [O] [J] et [I] [J],

Vu les conclusions récapitulatives déposées par les appelants le 22 décembre 2010,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par les intimés le 7 décembre 2010,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2011,

SUR CE

1. Attendu que [P] [F] et [U] [J] ont créé ensemble en 1979 une agence d'architecture et placé leur clientèle sous forme de société civile professionnelle soumise à la loi du 29 novembre 1996 et du décret du 28 novembre 1977 pris pour application à la profession d'architecte ;

Attendu qu'ils ont soumis leur association à des statuts prévoyant un partage égalitaire du capital social et des bénéfices ;

Attendu qu'au moment du décès de [U] [J] le 16 février 2005, près de 80% de l'activité de la SCP était liée depuis 2003 à deux clients (SA PROVENCE SANTE - hôpital [6] (Desbief et Château du Galoubet) et qu'en dépit des circonstances, l'associé restant a maintenu glogalement le chiffre d'affaire antérieur ;

2. Attendu que selon les dispositions légales et réglementaires combinées applicable à la cause, la SCP avait un délai de 1 an et 6 mois à compter du décès soit jusqu'au 16 août 2006, pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé ;

Attendu qu'en l'absence de proposition de rachat, la SCP s'est contentée par courrier du 28 avril 2005 de 'ne pas s'opposer' à l'éventualité d'une expertise comptable aux réserves de n'accepter le prix qu'avec un abattement tenant compte du décès de l'associé et des conditions d'exploitation du cabinet ;

Attendu que de son côté [O] [J] a assigné en référé [P] [F] et la SCP [F] et BARGAS le 12 juillet 2005 sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile aux fins d'obtenir une expertise de gestion, tout en rappelant la nécessité des parties de recourir à la procédure de l'article 1843-4 du code civil pour la fixation de la valeur des droits sociaux ;

Attendu qu'à titre reconventionnel, sur le même fondement les défendeurs ont demandé à titre subsidiaire une 'extension de la mission de l'expert à l'évaluation des parts sociales de la SCP 'aux frais de l'adversaire' ;

Attendu que l'ordonnance de référé rendue le 5 août 2005 par le délégué du président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, statuant en premier ressort, au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile a désigné l'expert [Z] [M] pour notamment 'proposer une évaluation des parts sociales anciennement détenues par Monsieur [J]' ;

Attendu que l'expert [M] a conclu le 4 décembre 2006 en évaluant les parts sociales de [U] [J] à 50. 000 euros ;

3. Attendu que les hoirs [J] ayant refusé l'offre de rachat à 50. 000 euros, ont assigné le 25 mai 2007 [P] [F] et la SCP à l'effet d'obtenir le rachat immédiat des parts sociales au prix de 75. 000 euros et au partage des bénéfices jusqu'à rétrocession des parts sociales de [U] [J] ; qu'ils ont ensuite renoncé à leur première demande tandis que la SCP acceptant le prix de 50. 000 euros obtenait sa consignation à la CARPA, sur décision du juge de la mise en état du 17 mars 2008 ;

4. Attendu que le premier juge a écarté toute notion d'erreur grossière dans le travail de l'expert [M], retenu son évaluation à 50. 000 euros et déclaré les héritiers de [U] [J] déchus de toute vocation au partage des bénéfices en vente des statuts de la SCP ;

5. Attendu qu'en appel les hoirs [J] concluent principalement à la 'nullité du rapport d'expertise de Monsieur [M]' pour non respect des dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil et au partage des bénéfices attachés à la détention de parts sociales ;

6. Attendu que le recours à une expertise dans le cadre des dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil est d'ordre public ;

Attendu qu'en l'état d'une contestation existant entre les parties, la valeur des parts litigieuses doit être obligatoirement fixée selon des modalités distinctes de l'expertise judiciaire ordinaire, comportant notamment l'absence de tout recours et le partage des dépens, ainsi qu'une homologation obligatoire de l'évaluation ;

Attendu que l'ordonnance de référé du 5 août 2005 ne répond manifestement pas à ces exigences de fonds et la forme, et que la participation des hoirs [J] aux opérations d'expertise ne saurait suffire à caractériser une renonciation à invoquer l'irrégularité procédurale d'une telle évaluation, que l'ordre public économique rendrait de toute manière impossible ;

Attendu par conséquent que l'évaluation des parts effectuée par l'expert [M] au visa de l'article 145 du Code de Procédure est inopposable aux hoirs [J] et doit être considérée comme nulle au regard de la procédure qu'impose l'article 1843-4 du Code Civil que la SCP RIGAS-[J] se devait de respecter ;

Attendu que le jugement sera en conséquence réformé en ce sens ;

7. Attendu qu'en ce qui concerne les droits des hoirs [J] et le montant des bénéfices l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 prévoit :

Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession ou, à défaut, des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession.

En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 ;

Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois, et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts.

Attendu que les statuts prévoient :

Article 8 : Droits attachés aux parts sociales

Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices et des pertes à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

Article 12 : Bénéfices et pertes

Les bénéfices constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de tous les frais généraux et charges sociales, seront répartis entre les associés proportionnellement au nombre de parts détenues par chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées entre eux dans les mêmes proportions.

Article 15 : Décès d'un associé

Le décès d'un associé n'entraîne pas dissolution de la société.

Ses ayants-droit ont la possibilité, dans le délai maximum d'un an à compter de son décès, soit de céder ses parts sociales à un associé ou à un tiers, soit d'en demander l'attribution à leur profit. Dans tous les cas, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants-droit de l'associé décédé et avec le consentement unanime des associés.

Attendu qu'il s'évince des ces dispositions que les statuts ne comportent aucune déchéance des héritiers de l'associé à leur vocation à la répartition des bénéfices ;

Attendu en revanche que la vocation à ladite répartition est prévue 'pendant le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 24 susvisé lequel par référence aux articles 31 et 34 du décret du 28 novembre 1977 applicable à la profession d'architecte instaure un délai total de 18 mois pour aboutir à la cession des parts sociales ;

Attendu que ce délai a expiré le 16 août 2006, passé lequel a cessé la vocation des héritiers à la répartition des bénéfices ;

Attendu que les statuts de la SCP reprennent d'ailleurs dans leur article 13 les dispositions dudit décret puisqu'il y est prévu :

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts qui lui est proposé, il est passé outre à son refus, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'alinéa 2 du présent article et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales dont l'associé est titulaire, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai légal. Dans tous les cas, le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Attendu qu'il convient de noter que dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire initiée par les hoirs [J] le 1er avril 2009, celles-ci concluaient devant la Cour, au soutien de leur demande, qu'à la suite du décès de [U] [J], [P] [F] et la SCP [F] et [J] devaient leur rembourser le prix des parts sociales, à concurrence de 50. 000 euros, ainsi que sa part dans les bénéfices pour les exercices de 2005 à 2008 ;

Attendu qu'il s'en déduit que les hoirs [J], bien que contestant la régularité de la procédure de détermination des droits sociaux, n'ont jamais à ce jour, comme ils en avaient la faculté, utilisé à leur compte le bénéfice de l'article 1843-4 du Code Civil et que l'exécution de bonne foi du pacte social de la SCP s'opposerait à ce qu'à leur seule opportunité les héritiers de l'associé défunt puissent prétendre, sans apport en industrie au delà de la rémunération du capital investi bénéficie d'une fracture de dividendes correspondants aux revenus professionnels de la société jusqu'à un accord sur le prix de cession ;

Attendu que [O] [J] et [I] [J] réclament pour l'année 2005 la somme de 28. 090, 50 euros, se fondant sur les estimations de l'expert [M] non sérieusement critiquées dans leur montant par les intimés ;

Attendu que pour l'exercice 2006, la déclaration de revenus commerciaux et assimilés révèle un bénéfice fiscal de la SCP DE 166. 073 euros totalement attribué à [P] [F] ;

Attendu que la part revenant sur le bénéfice net aux héritiers de l'associé précédé au prorata de la période du 1er janvier au 15 août 2006 ressort par conséquent à 51. 896, 85 euros ;

Attendu que dans la mesure où aucune assemblée générale ordonnant la distribution ne peut être tenue puisque les héritiers n'ont pas la qualité d'associés et où la distribution a été effective au profit de [P] [F], la créance de dividende était parfaitement exigible le 16 août 2006 ;

Attendu qu'ayant réclamé par conclusions notifiée le 13 juin 2008 valant mise en demeure les sommes correspondantes, les hoirs [J] sont fondés à obtenir les intérêts légaux sur lesdits sommes depuis cette date ;

Attendu que les autres prétentions des parties seront rejetées ou déclarées sans objet ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit qu'à défaut du respect par les parties de la procédure prévue par l'article 1843-4 du Code Civil, l'évaluation à laquelle a procédé l'expert [M] dans le cadre de son expertise est irrégulière et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le rachat des droits sociaux de [U] [J] par la SCP [F] et [J] faute d'estimation conforme ;

Condamne [P] [F] et la SCP [F] et [J] à payer [O] [J] et [I] [J], héritiers de [U] [J] la somme de 79. 987, 35 euros au titre des bénéfices distribuables des exercices 2005 et 2006 (arrêté au 16 août 2006) majorée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2008, ainsi qu'à la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne [P] [F] et la SCP [F] et [J] aux entiers dépens ceux de la procédure de référé étant supportés par moitié par les hoirs [J] d'une part et la SCP [F] [J] d'autre part ;

Autorise la SCP TOUBOUL avoué à recouvrer directement contre ceux-ci le montant de ses avances.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/08460
Date de la décision : 08/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/08460 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;10.08460 ?
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