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15/02/2011 | FRANCE | N°10/08532

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 15 février 2011, 10/08532


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2011

J.V.

N° 2011/













Rôle N° 10/08532







[J] [B]





C/



[E] [B]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP SIDER

la SCP BLANC-CHERFILS













réf





Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04092.





APPELANT



Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté par Me Pierre André WATCHI-FOURNIER,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2011

J.V.

N° 2011/

Rôle N° 10/08532

[J] [B]

C/

[E] [B]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP SIDER

la SCP BLANC-CHERFILS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04092.

APPELANT

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté par Me Pierre André WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 15 Février 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 25 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON dans le procès opposant M. [E] [B] à M. [J] [B],

Vu la déclaration d'appel de M. [J] [B] du 5 mai 2010,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par M. [J] [B] le 8 novembre 2010,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par M. [E] [B] le 13 décembre 2010,

SUR CE

Attendu que par assignation du 7 juillet 2006, Monsieur [E] [B] a fait citer Monsieur [J] [B] aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre eux sur le bateau [G] et préalablement ordonner la licitation de ce bien par vente aux enchères publiques et désigner un expert avec pour mission de proposer les mises à prix les plus avantageuses en vue de cette licitation ;

Attendu qu'aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :

- dit que Monsieur [J] [B] est propriétaire du voilier [G] à hauteur de 49% et Monsieur [E] [B] est propriétaire du voilier [G] à hauteur de 51% ,

- dit que Monsieur [J] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision conventionnelle à compter du 1er août 2009,

- renvoyé les parties devant le président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage ainsi que le Juge de la Mise en Etat de la première chambre civile pour surveiller les opérations,

- préalablement ordonné la réouverture des débats, rabat l'ordonnance de clôture et invite les parties à produire tout élément probant sur la valeur vénale et locative du voilier ;

Attendu que M. [J] [B] soutient que M. [E] [B] n'apporte pas la preuve de son droit de propriété indivis sur le voilier [G] et qu'il l'a acquis seul ; qu'il verse aux débats un compromis de vente du 20 mars 2002 où il apparaît comme l'unique acquéreur et les justificatifs du paiement du prix convenu de 54 881, 65 euros payé à concurrence de 4575 euros le jour de la signature du compromis ainsi que le mentionne cet acte et à concurrence de

50 306, 65 euros par chèque du 4 mai 2002 ;

Mais attendu que l'acte définitif de vente du 4 mai 2002 mentionne comme acheteur M. [J] [B] à concurrence de 49 % et M. [C] [B] à concurrence de 51 %, comme l'acte de francisation ;

Attendu que M. [J] [B] soutient que l'intervention de son frère dans ces actes avait pour seul objectif de conserver l'emplacement au port de [Localité 7] dont M. [E] [B] avait la jouissance, afin d'y amarrer le voilier ;

Attendu cependant, s'agissant du règlement du prix d'achat du bateau, qu'il est attesté par Madame [U], soeur des parties :

'Je viens expliquer, par ce témoignage, pourquoi mon frère [E] [B] a donné à notre frère [J] [B], la somme de 180.000 francs en 2 chèques de 90. 000 francs. Notre frère [J] voulait acheter un bateau nommé '[G]' et avait besoin d'argent pour le faire, alors il a fait le chantage, à nous et à notre mère, que s'il n'avait pas l'argent, il se suiciderait et que ce n'était pas des paroles en l'air, qu'il le ferait vraiment, notre mère a pris peur et a supplié [E] de donner cette somme à [J].

Devant le désarroi de notre mère, [E] a cédé et a envoyé 1 chèque de 90. 000 francs à [J], comme la somme n'était pas suffisante, [E] a du lui envoyer à nouveau 1 chèque de

90.000 francs, [J] a pu acheter le bateau '[G]' et [E] a investi en tout 180. 000 francs dans cet achat'.

Attendu en effet que Monsieur [E] [B] verse aux débats les photocopies de deux chèques de 13.720 euros (soit 90. 000 francs) chacun établis les 29 mars et 17 avril 2002 à l'ordre de [J] [B] ; que le rapprochement de ces dates avec celle du règlement par ce dernier du prix d'achat du bateau le 4 mai 2002 fait présumer que ces sommes remises par M. [E] [B] à son frère, et qui correspondaient exactement à la moitié du prix de celui-ci, ont servi au paiement de ce prix ; que le fait qu'il ait été indiqué dans l'acte de vente que M. [J] [B] devenait propriétaire du bateau à 49 % et M. [E] [B] à 51 % paraît en revanche s'expliquer par des impératifs relatifs à la conservation de la place dont celui-ci était titulaire dans le port de [Localité 7] ;

Attendu par ailleurs que si M. [E] [B] a parlé dans des courriers adressés à M. [J] [B] les 30 avril 2002 et 30 juin 2005 de 'ton nouveau bateau', et 'ton raffiot', ce qui s'explique par le fait que ce dernier avait pris l'initiative de cette acquisition à laquelle ainsi que l'indique Madame [U], il attachait une grande importance, ceci ne peut suffire à laisser présumer, et encore moins à démontrer que M. [J] [B] est le seul propriétaire du navire ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions de considérer que le bateau est la propriété indivise des parties, à concurrence de 49 % pour M. [J] [B] et de 51 % pour M. [E] [B], ainsi que cela est exprimé dans l'acte d'acquisition du 4 mai 2002 et que l'ont voulu les parties ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef, et du chef des dispositions relatives au partage, nul n'étant tenu de demeurer dans l'indivision ;

Attendu, sur l'indemnité d'occupation réclamée à M. [J] [B] par Monsieur [E] [B], que celui-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe , de la jouissance exclusive du bateau par son frère avant le 1er août 2009, date à laquelle il a fait procéder à une saine conservatoire qui a abouti, ainsi que l'a mentionné l'huissier instrumentaire, à l'immobilisation du bateau à l'aide d'une chaîne bloquant l'hélice et la barre ; que ce navire n'étant dans ces conditions plus susceptible d'être utilisé normalement, il n'y a pas lieu à fixation d'une indemnité d'occupation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'évoquer sur les points non jugés par le Tribunal ;

Attendu que M. [J] [B], qui succombe sur son recours, doit supporter les dépens d'appel et qu'il apparaît équitable de le condamner à payer à M. [E] [B] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il dit que M. [J] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er août 2009,

Le réformant de ce chef, déboute M. [E] [B] de sa demande d'indemnité d'occupation,

Dit n'y avoir lieu à évoquer sur les points non jugés par le Tribunal,

Condamne M. [J] [B] à payer à M. [E] [B] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne M. [J] [B] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/08532
Date de la décision : 15/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/08532 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-15;10.08532 ?
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