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23/02/2011 | FRANCE | N°09/12151

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 23 février 2011, 09/12151


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2011



N° 2011/94













Rôle N° 09/12151







[P] [I]





C/



[V] [G]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES





















Grosse délivrée

le :

à :













réf





Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 04/1948.





APPELANT



Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me EGLIE-RICHTERS, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2011

N° 2011/94

Rôle N° 09/12151

[P] [I]

C/

[V] [G]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 04/1948.

APPELANT

Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [V] [G]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2011. Le 16 février 2011 le délibéré a été prorogé au 23 février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2011,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Monsieur [I] a été victime d'un accident de ski le 28 décembre 2000, à la suite duquel il a ressenti des douleurs à l'épaule droite, sans lésion traumatique décelée à la radiographie.

Une IRM réalisée le 31 janvier 2001 a mis en évidence de petites lésions partielles du sus-épineux mais sans solution de continuité complète.

Monsieur [I], adressé le 2 février 2001, par son médecin traitant au docteur [G], chirurgien, a été opéré par celui-ci le 7 février 2001.

Suite à la persistance des douleurs, monsieur [I] a sollicité du juge des référés la désignation d'un expert, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 20 mars 2002.

L'expert, le professeur [M], a déposé son rapport le 17 juin 2003.

Monsieur [I], soutenant que le professeur [M] n'avait pas rempli sa mission et sollicitant réparation de son préjudice à l'encontre de monsieur [G], au contradictoire de la CPAM des Alpes maritimes, a saisi le tribunal de grande instance de Grasse en désignation d'un nouvel expert et en octroi d'une provision, en arguant d'une perte de chance consécutive à un défaut d'information de la part du médecin.

Par décision du 21 mars 2005, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise et a désigné le docteur [L] pour y procéder.

Par décision en date du 7 avril 2009, le tribunal de grande instance de Grasse, statuant après dépôt du rapport d'expertise le 23 mars 2006, au visa de l'article 1147 du code civil, a retenu à l'encontre du médecin, l'existence d'une faute technique et d'un manquement à l'obligation d'information et a :

- condamné monsieur [G] à réparer le préjudice subi par monsieur [I] et à payer à celui-ci en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 15.750 € en réparation de son préjudice extra-patrimonial,

- condamné monsieur [G] à payer à la CPAM des Alpes maritimes la somme de 57.287,56 € au titre de ses débours,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné monsieur [G] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € à monsieur [I] et celle de 800 € à la CPAM des Alpes maritimes,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné monsieur [G] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe déposée le 26 juin 2009.

Par ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, monsieur [I], soutenant notamment que monsieur [G] a commis une faute en l'opérant de façon précipitée, et a manqué à son devoir d'information en ne l'avisant pas des complications possibles, et critiquant le rapport d'expertise [L] en ce qu'il n'a pas retenu d'ITT et d'IPP, demande à la Cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

- réformer partiellement la décision déférée,

- déclarer monsieur [G] responsable des conséquences dommageables de l'opération,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur [G] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des souffrances endurées, de celle de 1.750 € au titre du préjudice esthétique et de celle de 10.000 € au titre du préjudice d'agrément,

- le réformer en ce qu'il a écarté la demande de complément d'expertise,

- désigner à nouveau le docteur [L] en lui demandant de se prononcer sur les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, sur le déficit fonctionnel permanent en précisant la date de la consolidation si celle-ci est acquise, ainsi que sur l'incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent,

- condamner monsieur [G] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 février 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, monsieur [G], formant appel incident et soutenant notamment que l'intervention effectuée sur monsieur [I] était adaptée à l'état de celui-ci, était nécessaire et non prématurée, qu'aucune faute technique ne peut lui être reprochée, qu'il n'y a aucun caractère certain du lien entre le préjudice retenu et l'intervention, qu'il a satisfait à son obligation d'information, qu'en toute hypothèse monsieur [I] n'aurait pas renoncé à l'intervention, que le docteur [L] a estimé qu'aucune ITT et IPP n'étaient caractérisées, demande à la Cour au visa de l'article 1147 du code civil, de :

- réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné le concluant à réparer le préjudice de monsieur [I],

- condamner monsieur [I] et la CPAM des Alpes maritimes à rembourser au concluant les sommes versées en exécution de la décision déférée,

- mettre hors de cause le concluant,

- débouter monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du concluant,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté monsieur [I] de sa demande de complément d'expertise,

- condamner monsieur [I] aux entiers dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des Alpes maritimes, par conclusions déposées le 19 mars 2010, demande à la Cour de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné monsieur [G] à lui payer la somme de 57.827,56 € au titre de ses débours, selon attestation définitive du 26 janvier 2010, et celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire,

- condamner monsieur [G] aux entiers dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est en date du 28 décembre 2010.

Motifs de la décision :

* sur la responsabilité du docteur [G] :

La nullité du rapport établi par le professeur [M] n'a pas été prononcée par le jugement du 21 mars 2005 et n'a pas été sollicitée par monsieur [I] : il fait donc partie des pièces susceptibles d'être invoquées par les parties.

Ce rapport sur lequel se fonde monsieur [G], a écarté toute erreur, imprudence, manque de précaution, négligences pré, per et post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager la responsabilité de celui-ci ;

il rappelle que l'intervention réalisée par le docteur [G] était destinée à supprimer le conflit sous-acromio-deltoïdien qui avait été diagnostiqué, mais que l'exploration de la coiffe des rotateurs au cours de l'opération a montré une lésion plus étendue qui a été réparée ( en rotation interne et abduction de l'épaule, constat d'une rupture concernant les trois tendons de la coiffe, rupture circulaire qui a été réparée avec des fils à résorption lente ) ;

qu'à l'issue de l'opération, monsieur [I] est resté 3 semaines l'épaule bloquée par une attelle, puis qu'il y a eu prescription de séances de rééducation, mais que les douleurs ont persisté ;

qu'une IRM réalisée le 2 août 2001, a conclu à un aspect de bursite sous-acromio-deltoïdienne ;

que le professeur [R] consulté ensuite par monsieur [I], retenant que le testing de l'épaule et l'IRM montrent l'existence d'une sub-luxation du long biceps sur la berge interne de la gouttière bicipitale associée à une probable lésion cachée de l'intervalle des rotateurs, intéressant la partie haute du sous-scapulaire, que par ailleurs il y a une raideur majeure en rotation interne, a proposé une réintervention sous arthroscopie pour réaliser une arthrolyse de l'épaule associée à une ténodèse du longs biceps, et une réparation du sous-scapulaire ;

que monsieur [I] n'a pas souhaité effectuer cette intervention dans l'immédiat.

Le professeur [M] considère que l'intervention proposée par le docteur [G] était opportune compte tenu du contexte d'un patient hyperalgique ;

que des investigations complémentaires auraient certes pu être sollicitées préalablement ( arthrographie, arthroscanner de l'épaule à la recherche d'une rupture de la coiffe), mais que le diagnostic initial principal était celui d'un conflit sous-acromial et non celui d'une rupture telle que mise en évidence lors de l'intervention ;

qu'il n'a pas relevé de lésion imputable aux soins ou à l'intervention du docteur [G], et qu'il ne semble pas que le geste opératoire ait pu avoir par soi-même une conséquence anatomo-fonctionnelle aggravante sur la pathologie du patient;

que toutes les ressources du traitement conservateur avaient été épuisées, que la douleur et l'impotence fonctionnelle étaient majeures chez le patient au point d'empêcher le sommeil ;

qu'un traitement fonctionnel de rééducation et de physiothérapie associé à des anti-inflammatoires avait été pratiqué depuis un mois sans succès et s'était accompagné d'une aggravation de la symptomatologie.

Il souligne par ailleurs que même si le docteur [G] ne semble pas avoir évoqué avec monsieur [I] la possibilité de complications, il faut se demander si celui-ci aurait refusé au regard de l'importance de ses douleurs et de la gêne ressentie.

Le docteur [L] considère en revanche dans son rapport, que

l'intervention réalisée par le docteur [G] a été précipitée, dans la mesure où celui-ci présentait après un mois d'immobilisation, une épaule hyperalgique et déminéralisée, que de ce fait toute chirurgie ne pouvait apporter qu'un résultat très moyen sur le plan fonctionnel et sûrement enraidissant, outre un risque d'aggravation ou de constitution d'une algodystrophie qui est alors largement multiplié.

Il souligne que les examens para-cliniques confirmaient tous des lésions tout à fait partielles de la coiffe des rotateurs, qu'il n'y avait pas lieu de poser une indication chirurgicale devant une simple épaule douloureuse, qui pouvait être gérée sur le plan médical, mais seulement après plusieurs semaines de rééducation en décoaptation de l'épaule, sur une épaule redevenue mobile au moins en passif ;

qu'il n'y a aucune urgence à opérer les ruptures de coiffe chez les sujets de plus de 50 ans, les résultats étant identiques si l'intervention est réalisée dans les six premiers mois ; qu'il faut être très attentif lorsqu'on pose une indication chirurgicale dans ce type de pathologie, au regard de l'inconstance des résultats et des séquelles souvent douloureuses.

Il considère que le docteur [G] aurait donc dû rééduquer l'épaule, puis demander un arthroscanner, seul examen susceptible d'apporter des précisions sur les réelles lésions de la coiffe des rotateurs ;

après avoir mentionné dans sa réponse à la question 2 ('rechercher si les soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science'), que la précipitation de l'intervention sur une épaule immobilisée pendant un mois, douloureuse et enraidie, a sûrement majoré les séquelles douloureuses ainsi que la limitation des amplitudes articulaires de l'épaule de monsieur [I], il indique dans sa réponse à la question 5 ('décrire les lésions imputées aux soins ou intervention dont monsieur [I] a été l'objet en précisant si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec la faute ou la négligence retenue') que ces séquelles auraient très probablement été moindres si toutes les recommandations mentionnées précitées avaient été respectées.

Il retient également que le docteur [G] aurait pu apporter à monsieur [I] davantage d'informations sur les possibilités de séquelles suite à l'intervention proposée et réalisée.

L'analyse du docteur [L] doit être entérinée en ce qu'elle met en évidence une faute technique commise par le docteur [G], liée au caractère prématuré de l'intervention, contrairement aux conclusions du professeur [M] ;

en effet, contrairement à ce que le professeur [M] a retenu, il n'y avait pas eu préalablement à l'intervention, de travail de rééducation, et ce premier expert a de ce fait, complètement occulté l'incidence de l'immobilisation du bras pendant plusieurs semaines avant l'intervention ;

il appartenait au docteur [G] en dépit des douleurs importantes du patient qui avaient motivé l'octroi d'une rendez-vous à bref délai (courrier du médecin traitant du 2 février et consultation fixée quelques jours après) et de l'absence d'effet du traitement médical, de rechercher si l'intervention chirurgicale était indiquée de façon formelle.

Monsieur [G] ne rapporte pas par ailleurs la preuve qui lui incombe, qu'il avait informé monsieur [I] sur les risques présentés par l'intervention chirurgicale qui lui était proposée, absence d'information soulignée par chacun des experts.

En revanche, le rapport du docteur [L] ne permet pas de retenir l'existence d'un lien de causalité certain entre l'intervention effectuée par le docteur [G] et les séquelles présentées par monsieur [I] :

en effet, le docteur [L] avait indiqué de façon nette dans son pré-rapport, tout en retenant également le caractère prématuré de l'intervention, que les séquelles constatées sur monsieur [I], à savoir une limitation douloureuse des amplitudes articulaires de l'épaule (abduction active qui ne dépasse pas 45°, antépulsion et rétropulsion limitées à 30° ) ne pouvaient être mises en relation directe et certaine avec l'intervention réalisée, qu'elles auraient pu être constatées et survenir dans l'évolution normale d'une rupture de coiffe même non opérée ;

il a modifié son analyse dans son rapport, sans aucune motivation, en employant successivement les termes 'sûrement' et 'très probablement', pour faire état d'une aggravation des séquelles du fait de l'intervention, sans pour autant préciser la nature et la part de cette aggravation et pour ne retenir ensuite aucune incapacité temporaire ni permanente en lien avec l'intervention, ce qui ne peut résulter d'un simple oubli ;

ces éléments excluent de retenir l'imputabilité, même d'une partie des séquelles, au caractère prématuré de l'intervention.

Aucun lien de causalité ne peut dès lors être retenu entre le manquement du docteur [G] à son devoir d'information et les séquelles présentées par monsieur [I].

Monsieur [I] doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

la CPAM des Alpes maritimes ne peut dès lors prétendre à remboursement des débours exposés suite à l'intervention.

La décision déférée sera en conséquence infirmée.

Il n'y a pas lieu de condamner monsieur [I] et la CPAM des Alpes maritimes à restitution des sommes versées en exécution de la décision déférée, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à cette restitution, et les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de sa notification valant mise en demeure.

* sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [I] succombant en ses prétentions, supportera les dépens de

première instance et d'appel.

Il sera débouté en conséquence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de le condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 7 avril 2009.

Statuant à nouveau,

Déboute monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de monsieur [G].

Déboute la CPAM des Alpes maritimes de sa demande en remboursement de ses débours.

Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution par monsieur [I] et la CPAM des Alpes maritimes des sommes reçues en exécution de la décision déférée.

Condamne monsieur [I] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Déboute monsieur [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur [I] à payer à monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 09/12151
Date de la décision : 23/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°09/12151 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-23;09.12151 ?
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