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24/02/2011 | FRANCE | N°03/13267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 24 février 2011, 03/13267


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2011



N° 2011/ 131













Rôle N° 03/13267



Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE MALINVERN

Synd.copropriétaires LA LOMBARDE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE PELEVOS

Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE CHASTELLAR

Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE TAVELS

Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE SAINT PIERRE

Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE PIGNALS<

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Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LA LAVALETTE

C/

[W] [J] [K]

Société GESTION [Localité 1] 2000

COMMUNE D'[Localité 1]

Société AMENAGEMENT [Localité 1] 2000 SAI 2000

Syndicat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2011

N° 2011/ 131

Rôle N° 03/13267

Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE MALINVERN

Synd.copropriétaires LA LOMBARDE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE PELEVOS

Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE CHASTELLAR

Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE TAVELS

Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE SAINT PIERRE

Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE PIGNALS

Synd.copropriétaires DE L'IMMEUBLE LA LAVALETTE

C/

[W] [J] [K]

Société GESTION [Localité 1] 2000

COMMUNE D'[Localité 1]

Société AMENAGEMENT [Localité 1] 2000 SAI 2000

Syndicat Mixte POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA STATION [Localité 1] 2000

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PRIMOUT

SCP MAGNAN

SCP COHEN

SCP JOURDAN

SCP TOUBOUL

SCP LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le n° 02/593.

APPELANTES

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MALINVERN [Localité 1],

demeurant CABINET SITA - [Adresse 4]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire VERNEIL, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LOMBARDE [Localité 1],

représenté par son syndic commun la Société URBANIA

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire VERNEIL, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PELEVOS

agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, elle-même agissant par son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire VERNEIL, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHASTELLAR [Localité 1],

représenté par son syndic le cabinet SITA - [Adresse 4]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire VERNEIL, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE TAVELS [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet SITA- [Adresse 4]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire VERNEIL, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT PIERRE [Localité 1],

représenté par son syndic le Cabinet SITA - [Adresse 4]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire VERNEIL, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PIGNALS [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet SITA - [Adresse 4]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire VERNEIL, avocat au barreau de NICE

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LAVALETTE [Localité 1],

représenté par son syndic le cabinet SITA - [Adresse 4]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire VERNEIL, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [W] [J] [K]

ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés du Groupe SAPSI

né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour

Société de GESTION [Localité 1] 2000,

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Christian BOITEL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

COMMUNE D'[Localité 1],

représentée par son Maire en exercice domicilié

[Adresse 8]

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean-pierre COURTIGNON, avocat au barreau de NICE

Société AMENAGEMENT [Localité 1] 2000 SAI 2000

prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Localité 1]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Christian BOITEL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

Syndicat mixte pour l'AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DE LA STATION [Localité 1] 2000,

dont le siége social est [Adresse 7]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 21 mai 2003 par le tribunal de commerce de Nice;

Vu l'arrêt en date du 28 mai 2009 auxquel il est renvoyé, frappé d'un pourvoi rejeté le 5 octobre 1010 par la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions déposées le 28 décembre 2010 par le syndicat des copropriétaires le PELEVOS, appelant ;

Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2011 par les syndicats des copropriétaires LA LOMBARDE, LE CHASTELLAR, LE LAVALETTE, LE MALINVERN, LE PIGNALS, LE SAINT-PIERRE et LE TAVELS, appelants;

Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2011 par la commune d'[Localité 1], intimée ;

Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2010 par la société mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station [Localité 1] 2000, intimée ;

Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2011 par la société d'aménagement [Localité 1] 2000 (SAI 2000), et la société de gestion [Localité 1] 2000 (SGI 2000) intimées;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que, chargée par la commune d'[Localité 1] selon convention en date du 25 mai 1970 de l'aménagement de l'exploitation et de l'entretien de la station [Localité 1] 2000, la société SAPSI, par l'entremise de huit de ses filiales, a conçu et construit en 1971 un ensemble de 13 bâtiments indépendants reliés entre eux par un couloir de circulation piétonne grevé d'une servitude de passage perpétuelle au profit du public et des usagers ; qu'elle a créé dans ce couloir une galerie marchande dénommée front de neige composée de 65 commerces qui a généré des obligations de sécurité plus contraignantes ; que les huit filiales de la société SAPSI qui ont participé à l'opération ont fait l'objet de procédures de redressement judiciaire avec patrimoines confondus ouvertes entre le 13 avril 1995 et le 5 décembre 1995 ; que par jugement en date du 21 novembre 1996 le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de cession des actifs du groupe SAPSI au profit de [T] [S] avec faculté de substitution, pour la reprise des terrains et de la convention de ZAC de la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT d'[Localité 1] (SAI 2000) et, pour la reprise des autres actifs, de la SOCIÉTÉ DE GESTION [Localité 1] 2000 (SGI 2000) ; que ce jugement a été confirmé pour l'essentiel par un arrêt en date du 30 avril 1997 qui a, notamment, précisé que [T] [S] ne s'était engagé à prendre en charge que les travaux nécessaires à la sécurité du public dans l'immeuble front de neige ;

Attendu que les syndicats de copropriétaires administrant les immeubles édifiés ont assigné [T] [S], et les sociétés SGI 2000 et SAI 2000 devant le tribunal de commerce de Nice afin de les voir condamnés à prendre en charge les travaux de sécurisation de la galerie marchande et, à défaut, de voir prononcer la résolution du plan de cession ; que la commune d'[Localité 1], qui avait fait effectuer à ses frais un certain nombre de travaux de mise aux normes de sécurité, est intervenue dans la procédure et a réclamé une expertise et une provision correspondant aux frais déjà engagés; que par le jugement attaqué le tribunal saisi a déclaré irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires et rejeté les demandes de la commune;

Attendu que par un arrêt en date du 28 mai 2009 qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour de Cassation, la cour de céans a confirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en résolution du plan de cession, déclaré recevable le surplus des demandes, rejeté une exception d'incompétence matérielle, ainsi que les demandes en remboursement de frais et travaux de sécurisation non encore engagés, débouté les sociétés SAI 2000 et SGI 2000 de leurs demandes dirigées contre les syndicats des copropriétaires appelants et contre le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station [Localité 1] 2000, dit les syndicat appelants bien fondés en leurs demande de remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie marchande front de neige déjà engagés, et, avant dire droit, ordonné le chiffrage de ces frais et travaux ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune d'[Localité 1].

Attendu que l'article 914 du code de procédure civile issu du décret du 9 décembre 2009, qui attribue compétence au seul conseiller de la mise en état jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur la recevabilité de l'appel, n'est applicable, aux termes de l'article 15 de ce décret, qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011 ; que, la commune d'[Localité 1] ayant formalisé l'appel incident dont la recevabilité est contestée le 28 octobre 2010, seul est applicable en conséquence l'article 911 ancien de ce code qui n'accordait au conseiller de la mise en état qu'une compétence non exclusive dans ce domaine; qu'à tort en conséquence la commune d'[Localité 1] soutient que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la recevabilité de son appel ;

Attendu que, déboutée par le jugement attaqué de sa demande tendant à la désignation d'un expert et à l'octroi d'une provision de 281'941,14 €uros, la commune d'[Localité 1], dans ses dernières conclusions antérieures à l'arrêt du 28 mai 2009, notifiées le 25 mars 2009, a demandé à la cour de prendre acte de ce qu'elle n'entendait pas relever appel ; que postérieurement au rejet du pourvoi en cassation elle a néanmoins relevé appel incident le 28 octobre 2010 et réclamé la condamnation solidaire des sociétés SAI 2000 et SGI 2000 au paiement des sommes qu'elle a exposées pour la sécurisation de la galerie marchande;

Attendu qu'il résulte des articles 556 à 558 du code de procédure civile que, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent renoncer à l'appel postérieurement à la naissance du litige, la renonciation devant être expresse et devenant caduque si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; que, aucune autre partie n'ayant interjeté appel après le 28 octobre 2010, la renonciation explicite du 25 mars 2009 qui, formulée alors que les prétentions des autres parties étaient connues, portait nécessairement sur l'appel selon toutes les modalités ouvertes, y compris l'appel incident, et dont il n'a pas été donné acte par l'arrêt du 28 mai 2009 en conséquence d'une simple omission matérielle, met obstacle à la recevabilité de l'appel incident du 28 octobre 2010 ;

Sur la mise en cause du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station [Localité 1] 2000.

Attendu que l'arrêt en date du 28 mai 2009, définitif sur ce point, a rejeté l'appel en garantie dirigé contre le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMÉNAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA STATION [Localité 1] 2000 ; que, aucune demande n'étant maintenue à l'encontre de ce dernier, il reste à statuer sur les dépens ; que ceux-ci seront mis à la charge des sociétés et SAI 2000 et SGI 2000 qui ont formé l'appel en garantie rejeté; qu'il est équitable d'accorder au syndicat mixte le remboursement de ses frais irrépétibles à concurrence de 4'000 €;

Sur la mise en cause de maître [K].

Attendu que maître [K] n'a été mis en cause que pour les besoins de la demande en résolution du plan de cession présentée par les syndicats des copropriétaires appelants qui a été rejetée par l'arrêt du 28 mai 2009 ; que ces syndicats seront en conséquence condamnés aux dépens nés de cette mise en cause ; qu'il est équitable d'accorder à maître [K] le remboursement de ses frais irrépétibles à concurrence de 4'000 € ;

Sur la recevabilité des demandes relatives aux dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires LE VERMEIL.

Attendu que le syndicat des copropriétaires LE VERMEIL n'est ni appelant ni partie à la procédure de première instance ; que les demandes présentées pour son compte alors qu'il n'est légalement représenté par aucun des autres syndicats régulièrement en la cause sont en conséquence irrecevables par application des dispositions des articles 546 et 564 du code de procédure civile, comme soutenu par les sociétés SAI 2000 et SGI 2000;

Sur la recevabilité des demandes des autres syndicats.

Attendu que les sociétés SAI 2000 et SGI 2000 soutiennent que les demandes des syndicats ne sont pas recevables faute d'habilitations régulières de leurs syndic dûment prouvées ; que, l'arrêt du 28 mai 2009, définitif sur ce point, ayant déclaré recevables les demandes en paiement des syndicats après avoir écarté les fins de non recevoir alors soulevées, les sociétés intimées, qui avaient l'obligation de présenter antérieurement toutes les fins de non recevoir susceptibles de leur bénéficier, sont irrecevables à se prévaloir de celles éventuellement omises ;

Attendu que les syndicats des copropriétaires ont réclamé en première instance la condamnation des sociétés SAI 2000 et SGI 2000 à exécuter en nature les travaux de mise en conformité nécessaires sous peine d'astreinte ; qu'ils ont par la suite, pour la première fois dans leurs conclusions du 12 mars 2009, réclamé la condamnation de ces sociétés au paiement des frais qu'elles ont exposés ; que, cette dernière demande ayant été déclarée recevable par l'arrêt du 28 mai 2009 passé sur ce point en force de chose jugée, les sociétés intimées ne peuvent plus prétendre à son irrecevabilité par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle serait nouvelle par rapport à celle présentée en première instance ;

Sur l'étendue des obligations de la société SAI 2000.

Attendu que la demande dirigée contre cette société a été déclarée définitivement recevable par l'arrêt du 28 mai 2009 ; qu'il résulte cependant du jugement du 21 novembre 1996 qui a arrêté le plan de cession des sociétés du groupe SAPSI et de l'arrêt confirmatif du 30 avril 1997 que la société SAI 2000, qui s'est substituée au repreneur [S] avec l'autorisation du tribunal et de la cour, n'a repris que les terrains et la convention de ZAC , les autres actifs ayant été repris par la société SGI 2000 ; que, même si le jugement d'arrêt de plan a ordonné le transfert au repreneur de toutes les obligations juridiques matérielles et financières nées des problèmes de sécurité relatifs à l'immeuble front de neige, ces obligations n'ont, par nature, à être assumées que par celle des sociétés substituées qui a recueilli les actifs qui s'en trouvent affectés; que, les obligations juridiques découlant de la qualité de concepteur et de constructeur de la société SAPSI ayant été expressément exclues du périmètre de la reprise par l'arrêt du 30 avril 1997, le transfert de la convention de ZAC ne peut porter que sur le droit d'aménager et non sur l'aménagement déjà réalisé; que, les terrains et leur aménagement n'étant pas concernés, la société SAI 2000 sera en conséquence mise hors de cause ;

Sur l'étendue des obligations de la société SGI 2000.

Attendu que le jugement du 21 novembre 1996 qui a arrêté le plan de cession des sociétés du groupe SAPSI a, dans son dispositif, ordonné au repreneur, dès l'entrée en jouissance, la transmission passive de toutes les obligations juridiques, matérielles et financières nées des problèmes de sécurité relatifs à l'immeuble front de neige, après avoir relevé dans les motifs que, dans son offre, le repreneur s'était engagé à prendre en charge toutes les obligations juridiques, matérielles et financières relatives aux problèmes de sécurité concernant les immeubles front de neige conformément au caractère d'urgence soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes ; que l'arrêt confirmatif du 30 avril 1997 a donné acte au repreneur de ce qu'il s'était engagé à assurer tous les travaux nécessaires à la sécurité des immeubles front de neige, y compris ceux effectués par l'administrateur judiciaire depuis l'appel du ministère public, mais non à reprendre les obligations juridiques découlant de la qualité de concepteur et de constructeur de la société SAPSI, après avoir relevé dans ses motifs que 'le repreneur s'était simplement engagé à assurer tous les travaux nécessaires pour la sécurité du public dans l'immeuble front de neige' ;

Attendu que, saisie d'une requête en interprétation par le commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés du groupe SAPSI la cour, dans le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2009, a dit n'y avoir lieu à interprétation après avoir relevé dans ses motifs qu'il résultait clairement du jugement d'arrêt de plan et de l'arrêt du 30 avril 1997 que le cessionnaire auquel se sont substituées les sociétés SAI 2000 et SGI 2000 était tenu d'exécuter et financer les travaux de sécurité de la galerie commerciale front de neige et que le repreneur s'y était engagé expressément après avoir eu communication des rapports de la sous-commission de sécurité et des demandes de l'association syndicat libre ASFN; que, aucune considération susceptible de remettre en cause cette interprétation définitive n'étant invoquée par les parties, il en résulte que, comme prétendu par la société SGI 2000, cette dernière n'est tenue de prendre en charge que les travaux de sécurisation de la galerie marchande et non ceux afférents aux parties privées des immeubles concernés;

Sur les demandes de remboursement des syndicats des copropriétaires recevables à agir.

Attendu que la société SGI 2000 nie le droit à indemnisation des copropriétés LE PIGNALS, LA VALETTE et CHASTELLAR, au motif qu'il résulterait de conclusions des syndicats appelants du 13 janvier 2011 et d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 novembre 2009 que la portion du passage commun objet de la procédure dépendant de ces copropriétés ne comporte aucun commerce ; que, outre qu'aucun plan indiscutable établissant la réalité des faits allégués n'est produit, il suffit de relever, pour écarter l'argument, que tous les syndicats qui ont contribué au règlement des frais de mise aux normes de sécurité de la galerie commerciale sont recevables à en réclamer le remboursement, peu important que les commerces soient installés dans la portion de la galerie dépendant de l'immeuble qu'ils gèrent ;

Attendu que, seuls les travaux de mise en sécurité de la galerie ayant été mis à la charge du repreneur, les dépenses de sécurité engagées par les copropriétés qui n'ont pas directement pour objet l'aménagement de la galerie dans ce domaine ne sauraient être remboursées ; que relève indiscutablement de cet aménagement la quote-part des frais d'un audit de sécurité réalisé par la société SEET CECOBA supportée par les copropriétés, cette société ayant eu pour mission l'étude spécifique de la mise en sécurité de la galerie marchande ; que de l'examen des justificatifs produits il ressort que pour le surplus les frais dont le remboursement est réclamé sont sans rapport démontré avec la seule galerie marchande; qu'il en est ainsi :

' de l'installation de poteaux d'incendie sur l'une des faces des immeubles dépourvue d'accès routier ' dont le coût n'a au surplus pas été réparti entre les différents syndicats appelants alors qu'aucun représentant commun n'est intervenu ' le rapport SEET CECOBA du 30 août 1999 faisant clairement ressortir que cette installation n'a pas directement trait à la mise en sécurité de la galerie mais relève de l'aménagement de la ZAC et a dû être supportée par les copropriétaires des immeubles d'habitation en raison, exclusivement, d'un surclassement certes généré par la galerie commerciale mais sans incidence sur l'étendue des travaux propres de mise en sécurité de cette dernière ;

' des frais relatifs à l'établissement d'un rapport [F] afférent à l'assistance sécurité incendie et au classement des immeubles en immeubles de grande hauteur (IGH);

' des frais relatifs à l'établissement d'un rapport VULCANEO qui n'a trait qu'à l'amélioration des conditions de sécurité des parties privées des immeubles.

' des dépenses invoquées par la copropriété LE CHASTELLAR consistant en la mise en conformité d'un sas d'isolement entre un parc de stationnement et un immeuble, un éclairage de sécurité, une étude de sécurité de la partie habitation, et un contrôle technique.

' des dépenses invoquées par la copropriété LA VALETTE comprenant un dossier de permis de construire et de consultation d'entreprises, ainsi que, pour l'essentiel, des frais engagés pour le compte de l'hôtel DRUOT tels que création de la trémie d'un escalier intérieur, création d'un deuxième dégagement intérieur, déclassement de la catégorie IGH, désenfumage, issues de secours, boîte d'alarme, éclairage de secours dans la nouvelle cage d'escalier, isolement de trois chambres avec mise en sécurité électrique, déplacement d'une enseigne, remise en état de câbles chauffants et pose d' extincteurs.

' des dépenses invoquées par la copropriété LE MALINVERN relatives au classement IGH, à l'asservissement d'une porte coupe-feu, à l'éclairage de sécurité dans les parties communes, à l'amélioration des conditions de sécurité de la partie habitation, et à la réparation de fenêtres.

' des dépenses invoquées par la copropriété LE PIGNALS consistant en une étude de sécurité incendie, l'asservissement d'une porte coupe-feu, des travaux de déclassement en catégorie IGH, et l'amélioration des conditions de sécurité de la partie habitation.

' des dépenses invoquées par la copropriété LE SAINT-PIERRE relatives à l'amélioration des conditions de sécurité de la partie habitation, au débouchage d'une porte d'ascenseur, à la pose d'une porte coupe-feu dans un local poubelle, au désenfumage dans les combles et dans une cage d'escalier de secours sans rapport démontré avec la galerie commerçante, et à l'éclairage dans les parties communes.

' des dépenses invoquées par la copropriété LE TAVELS relatives à l'amélioration de la sécurité dans la partie habitation, à la pose et au remplacement de blocs d'éclairage dans les parties communes, à l'asservissement pour désenfumage dans une cage d'escalier de secours, à la mise en conformité d'exutoires, à la pose de blocs portes, de portes d'isolement « entre bâtiments», et de portes de recoupement « dans les couloirs » ;

' des dépenses invoquées par la copropriété LA LOMBARDE relatives à l'amélioration des conditions de sécurité de la partie habitation, au désenfumage « des cages d'escalier», à la mise en conformité d'exutoires, à la réparation des mains courantes des cages d'escalier, à l'éclairage de sécurité dans les parties communes, à la pose de portes de recoupements dont une « entre le niveau S et la galerie » à des frais de syndic, d'avocats et de notaire, à des honoraires de mandataires ayant assisté à des réunions, à des travaux d'électricité dans « la galerie publique front de neige partie privative », à des travaux d'étanchéité d'une toiture et d' une terrasse intérieure, et à une levée de réserves par l'APAVE;

' des dépenses invoquées par la copropriété LE PELEVOS consistant exclusivement en des factures émises par la société VULCANEO.

Attendu qu'en l'absence d'autres justificatifs seule sera en conséquence remboursée à chacun des syndicats demandeurs sa participation aux frais d'établissement de l'audit SEET CECOBA résultant d'un état non discuté versé aux débats ; que, les demandes ayant été fondées en leur principe avant que la commune ne se substitue aux syndicats des copropriétaires, chacune des parties supportera ses propres dépens non encore liquidés;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que l'appel en garantie dirigé par les SAI 2000 et les SGI 2000 contre le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA STATION [Localité 1] 2000 a été définitivement rejeté par l'arrêt en date du 28 mai 2009 .

Condamne en conséquence les sociétés SAI 2000 et SGI 2000 in solidum aux entiers dépens en découlant et à payer à ce syndicat une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

Déclaré irrecevable l'appel incident interjeté par la commune d'[Localité 1] et condamne cette dernière aux entiers dépens en découlant.

Déclare irrecevables les demandes présentées pour le compte du syndicat des copropriétaires LE VERMEIL.

Condamne les syndicats des copropriétaires appelants aux entiers dépens nés de la mise en cause de maître [K] et à payer à ce dernier une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

Déclare recevables pour le surplus les demandes des syndicats appelants.

Déboute ces syndicats de leurs demandes dirigées contre la société SAI et les condamne in solidum aux entiers dépens en découlant.

Condamne la société SGI 2000 à payer :

' une somme de 3618 € au syndicat LA VALLETTE.

' une somme de 3618 € au syndicat LE MALINVERN.

' une somme de 3618 € au syndicat LE PIGNALS.

' une somme de 3618 € au syndicat LE SAINT-PIERRE.

' une somme de 3618 € au syndicat LE TAVELS.

' une somme de 3618 € au syndicat LE CHASTELLAR.

' une somme de 1206 € au syndicat LA LOMBARDE.

' une somme de 3618 € au syndicat le PELEVOS.

Rejette les demandes des syndicats appelants pour le surplus.

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens non encore liquidés.

Dit n'y avoir lieu à application, pour ces parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Accorde aux avoués des parties bénéficiaires de condamnations aux dépens le privilège de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 03/13267
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°03/13267 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;03.13267 ?
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