COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2011
FG
N° 2011/133
Rôle N° 09/11519
[UT] [HB]
C/
[L] [ZL] épouse [G]
SCI MEDITERRANEE
SCP PANNETIER - MICHEL - DE BOYSSON - FERRE -DAMIANO-CONYNCK - FIORINI
[UH] [S] [W]
[H] [I]
[O] [X] [U]
[A] [RY]
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/07330.
APPELANTE
Madame [UT] [HB]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (30), demeurant [Adresse 11]
Représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,
INTIMES
Madame [L] [ZL] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13] (FO)
Représentée par SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour
Assistée de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
la SCI MEDITERRANEE,
prise en la personne de son gérant en exercice,
dont le siège est [Adresse 8]
Représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
la SCP PANNETIER - MICHEL - DE BOYSSON - FERRE - DAMIANO-CONYNCK - FIORINI,
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [UH] [S] [W],
demeurant [Adresse 7]
Représentés tous deux par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
Assistés de Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Maître [H] [I], mandataire judiciaire
es qualité de représentant des créanciers de la société SCI MEDITERRANEE nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 7 juillet 1989
assigné en intervention forcée
demeurant [Adresse 5]
Non comparant
Maître [O] [X] [U], administrateur judiciaire, ès qualité d'administrateur de la société SCI MEDITERRANEE avec mission d'administration, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 7 juillet 1989
assigné en intervention forcée
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Maître [A] [RY]
administrateur judiciaire venant aux droits de Maître [U]
assigné en intervention forcée
demeurant [Adresse 6]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. [XC] [HB] gérait de nombreuses affaires et c'est ainsi qu'il a notamment constitué avec son épouse et sa fille une société civile immobilière pour l'acquisition et la gestion d'un bien immobilier.
La société civile immobilière Méditerranée a été constituée en 1984 entre M. [XC] [HB], pour 9 parts, son épouse Mme [K] [E] pour 8 parts, et sa fille alors âgée de trois, Mlle [UT] [HB], née le [Date naissance 4] 1981, pour 8 parts.
Elle a été immatriculée le 30 juillet 1984 au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 330 326 513.
Un prêt d'un montant de 1.500.000 francs a été consenti à la SCI Méditerranée par neuf particuliers, M. [J] [N], M. [J] [F], M. [D] [T], Mme [Y] [R], M.[B] [V], M. [OO] [KV], Mme [M] [P] veuve [Z], Mme [L] [ZL] épouse [G] et M. [C] [ZL], chacun investissant entre 50.000 F et 350.000 F. Ce prêt a été constaté par acte de M°[UH] [S] [W], notaire associé à Nice, le 5 juillet 1990.
Ce prêt contenait affectation hypothécaire sur un appartement, une cave et un parking formant les lots 509, 124 et 68 de l'immeuble en copropriété [Adresse 12], cadastré BX [Cadastre 2].
Le prêt n'a pas été remboursé. M. [XC] [HB] à titre personnel a été mis en liquidation judiciaire.
Une procédure de saisie immobilière a été initiée par deux des créanciers, Mme [L] [ZL] et M. [C] [ZL] avec commandement de saisie immobilière à la SCI Méditerranée en 1998. Un protocole d'accord a été passé entre la SCI Méditerranée et les consorts [ZL] en décembre 1998, mais n'a pas été respecté. Un autre commandement de saisie a été signifié en juin 2004.
Un contentieux multiple a opposé Mme [ZL] épouse [G] à la SCI Méditerranée , celle-ci tentant d'innombrables incidents de procédure pour éviter l'adjudication.
Parallèlement à ces procédures, les 25 et 26 novembre 2008, Mlle [UT] [HB] a fait assigner Mme [L] [ZL] épouse [G], la SCI Méditerranée, M°[UH] [S] [W] et la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir déclarer nul le procès verbal d'assemblée générale de la SCI Méditerranée en date du 4 juillet 1990, nul l'acte contenant prêt et affectation hypothécaire reçu le 5 juillet 1990 par M°[UH] [S] [W], notaire, voir dire que la SCI Méditerranée doit restituer les sommes reçues au titre du prêt annulé, constater l'extinction de la créance de Mme [ZL], ordonner l'arrêt des poursuites, condamner le notaire et sa SCP à réparer le préjudice pouvant résulter des nullités prononcées, à titre subsidiaire, condamner le notaire et sa SCP à réparer le préjudice subi par elle du fait des actes signées en violation de ses droits, les condamner in solidum à lui payer les 8/25èmes de la valeur des bien immobilier de la SCI Méditerranée.
Par jugement en date du 17 avril 2009, le tribunal de grande instance de Grasse , au visa des dispositions des articles 389-5 (ancienne et nouvelle rédaction), 1147, 1304, 1382 et 2213 du code civil :
- dit que les actions en nullité formées par Mlle [UT] [HB] sont prescrites,
- déclaré, en conséquence, irrecevables les demandes en nullité du procès verbal d'Assemblée Générale de la SCI Méditerranée en date du 4 juillet 1990, et de l'acte reçu le 5 juillet 1990 par M°[UH] [S] [W], notaire à Nice,
- constaté, en conséquence, que Mme [L] [ZL] reste créancière de la SCI Méditerranée pour les montants visés dans la procédure de saisie immobilière,
- condamné Mlle [UT] [HB] à payer à la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI et M°[UH] [S] [W] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mlle [UT] [HB] à payer à Mme [L] [ZL] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mlle [UT] [HB] à payer à la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI et M°[UH] [S] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mlle [UT] [HB] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mlle [UT] [HB] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués, en date du 22 juin 2009, Mme [UT] [HB] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 janvier 2011, Mme [HB] demande à la cour d'appel, au visa des articles 389-5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, de l'article 389-5 modifié dudit code, de l'article 117 du code civil, des articles 1290 et suivants du code civil, des articles 1147 et suivants du code civil, de l'article 2213 du code civil, de :
- constater que la SCI Méditerranée a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Nîmes en date du 7 juillet 1989,
- prononcer la nullité du procès verbal d'assemblée générale de la SCI Méditerranée en date du 4 juillet 1990 ainsi que de l'acte reçu le 5 juillet 1990 par M°[S] [W], contenant prêt et affectation hypothécaire,
- dire que la nullité des actes du 5 juillet 1990 oblige la SCI Méditerranée à restituer les sommes reçues de Mme [ZL], au titre de l'acte de prêt annulé, soit la somme de 350.000 F (53.357,16 €) qui se compensera avec les versements effectués par la SCI Méditerranée, soit la somme totale de 350.016,50 F (53.359,67 €) tel que ce montant ressort des écritures de la SCI Méditerranée,
- constater l'extinction de la créance de Mme [ZL] par compensation avec les sommes reçues de la SCI Méditerranée,
- en conséquence, ordonner l'arrêt des poursuites, dire que Mme [ZL] et M°[S] [W] ne pouvaient ignorer les causes de l'irrégularité,
- condamner in solidum Mme [ZL], M°[S] [W] et la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI à la réparation du préjudice subi par l'irrégularité de l'acte dont ils ne pouvaient ignorer,
- subsidiairement, condamner in solidum M° [S] [W] et la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI à la réparation du préjudice subi par l'irrégularité de l'acte, soit au paiement des 8/25ème de la valeur vénale de l'ensemble des biens immobiliers de la SCI Méditerranée,
- condamner in solidum Mme [ZL], M°[S] [W] et la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [ZL], M°[S] [W] et la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués.
Mme [UT] [HB] estime que la procédure de redressement judiciaire ouverte par l'application du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 juillet 1989 concernait aussi la SCI Méditerranée, de sorte que l'acte du 5 juillet 1990 est nul de nullité absolue.
Mme [UT] [HB] fait valoir que l'assemblée générale qui a autorisé le recours à un prêt et une affectation hypothécaire a été prise alors qu'elle n'était âgée que de huit ans et qu'aucune autorisation du juge des tutelles n'a été demandée.
Elle estime que le notaire a commis une faute en ne relevant pas ces irrégularités.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 janvier 2011, Mme [L] [ZL] épouse [G] demande à la cour d'appel de :
- constater que les éventuelles irrégularités des procès verbaux d'assemblée générale ne peuvent en aucun cas affecter le titre exécutoire profitant à Mme [G] et constater que celle-ci est parfaitement fondée à poursuivre la saisie immobilière des biens de la SCI Méditerranée,
- constater qu'en tout état de cause, les procès verbaux d'assemblée générale sont parfaitement réguliers,
- constater que toute contestation à ce sujet serait prescrite,
- constater que Mme [G] reste parfaitement créancière de la SCI Méditerranée pour les montants visés dans la saisie immobilière,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que les notaires instrumentaires devront garantir à Mme [G] sa créance dans l'hypothèse où son titre exécutoire serait remis en cause,
- condamner Mme [UT] [HB] au paiement d'une somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [UT] [HB] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués.
Mme [G] expose qu'après de multiples procédures et incidents l'adjudication a été réalisée et bien immobilier de la SCI Méditerranée vendu aux enchères au prix de 411.000 €.
Elle observe qu'en la présente procédure la SCI Méditerranée a comparu sans être représentée par des mandataires à la procédure collective. Elle relève que l'extrait du registre du commerce et des sociétés ne fait pas mention de cette procédure collective. Elle note que ce moyen, connu depuis 1989 est soulevé pour la première fois en 2011.
Mme [G] fait observer que Mme [UT] [HB] était valablement représentée par son père lors de l' assemblée générale de la société et qu'aucune autorisation du juge des tutelles n'était nécessaire, qu'en tout état de cause, le titre exécutoire demeure.
Mme [G] fait remarquer que l'action est prescrite.
Par leurs conclusions, déposées et notifiées le 9 juillet 2010, M°[UH] [S] [W] et la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement,
- concernant la prétendue nullité de l'acte du 5 juillet 1990, dire Mme [HB] irrecevable en son action du fait de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, la violation alléguée des dispositions protectrices des mineurs étant sanctionnée par une nullité relative et non pas absolue,
- la dire encore irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en nullité du titre fondant les poursuites, auquel elle n'est pas partie,
- subsidiairement au fond, la dire en tout état de cause radicalement infondée en sa demande , l'article 389-5 du code civil étant inapplicable dans le cas d'un prêt hypothécaire souscrit par une SCI dont l'un des associés est mineur, la société jouissant d'une personnalité distincte de celle de ses associés, d'une capacité juridique distincte et d'un patrimoine propre,
- pour les mêmes motifs, débouter la SCI Méditerranée de toutes ses demandes en nullité,
- concernant la prétendue responsabilité du notaire, dire l'action prescrite par application de l'article 2270-1 du code civil,
- constater que Mme [HB] prétend voir rechercher la responsabilité du notaire rédacteur sur le fondement de l'article 1147 du code civil, alors qu'elle ne peut l'être que sur le fondement de l'article 1382 du code civil , débouter purement et simplement Mme [HB] de son action,
- au demeurant, dire que M°[S] n'a commis aucune faute en relation de cause à effet avec un quelconque préjudice de Mme [HB], susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- débouter Mme [HB] de toutes ses demandes, fins et conclusions, débouter de même Mme [ZL] épouse [G],
- condamner Mme [HB] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner Mme [HB] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [HB] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avoués.
La SCI Méditerranée a constitué avoué le 14 août 2009.
Par ses conclusions, déposées et notifiées le 22 avril 2010, la SCI Méditerranée demande à la cour d'appel, au visa des articles 389-5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, de l'article 389-5 modifié dudit code, de l'article 117 du code civil, des articles 1290 et suivants du code civil, des articles 1147 et suivants du code civil, de l'article 2213 du code civil, de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mme [HB],
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Mme [ZL],
- réformer le jugement,
- prononcer la nullité du procès verbal d'assemblée générale de la SCI Méditerranée en date du 4 juillet 1990 ainsi que de l'acte reçu le 5 juillet 1990 par M°[S] [W], contenant prêt et affectation hypothécaire,
- dire que la nullité des actes du 5 juillet 1990 oblige la SCI Méditerranée à restituer les sommes reçues de Mme [ZL], au titre de l'acte de prêt annulé, soit la somme de 350.000 F (53.357,16 €) qui se compensera avec les versements effectués par la SCI Méditerranée, soit la somme totale de 350.016,50 F (53.359,67 €) tel que ce montant ressort des écritures de la SCI Méditerranée,
- constater l'extinction de la créance de Mme [ZL] par compensation avec les sommes reçues de la SCI Méditerranée,
- statuer ce que de droit sur l'action contre le notaire,
- condamner Mme [ZL] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avoués.
Alors que la date d'audience au 2 février 2011 avait été fixée, avec adhésion des parties, depuis le 7 juillet 2010, et alors que la date de clôture a été différée, Mme [UT] [HB] a fait assigner le 21 janvier 2011 M°[H] [I], prétendument représentant des créanciers de la SCI Méditerranée, M°[O] [X] [U], prétendument administrateur de la SCI Méditerranée et M°[A] [RY], administrateur judiciaire venant aux droits de M°[U] d'avoir à comparaître pour l'audience fixée au 2 février 2011.
M°[I], touché à personne a déclaré refuser l'acte qui ne le concernait pas . De même M°[U] et M°[RY] ont déclaré refuser l'acte.
Mme [G] estime que ces assignations concernent des tiers et n'ont pas à figurer dans ce dossier et qu'il s'agit d'un ultime moyen dilatoire de Mme [HB].
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 2 février 2011.
MOTIFS,
I) Sur la représentation de la SCI Méditerranée :
La SCI Méditerranée, que Mme [UT] [HB] prétend être en procédure collective depuis 1989, a été assignée par Mme [UT] [HB] le 25 novembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Grasse. Cette assignation a été remise à M. [XC] [HB], gérant, propre père de Mme [UT] [HB] qui a déclaré être habilité à la représenter.
Mme [UT] [HB] est un des trois associés de la SCI Méditerranée ; elle était de ce fait bien placée pour savoir que la société dont elle est membre était en procédure collective, si elle l'était. Elle a pourtant fait assigner la SCI elle-même et non ses mandataires de justice.
La SCI Méditerranée s'est défendue à de multiples procédures, a signé un protocole, tout cela elle-même.
Devant le tribunal de grande instance la SCI Méditerranée a constitué avocat. Elle s'est associée aux demandes de Mme [UT] [HB].
Lors de sa déclaration d'appel devant la cour d'appel, Mme [UT] [HB] a intimé la SCI Méditerranée. Celle-ci a constitué avoué et a conclu, tout en s'associant aux demandes de Mme [UT] [HB].
Brusquement, en janvier 2011, quelques jours avant l'audience, Mme [UT] [HB] prétend que la SCI Méditerranée est en procédure collective, et ce depuis 21 ans.
Elle se fonde sur un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 juillet 1989.
Ce jugement ouvre une procédure de régime simplifié de redressement judiciaire à l'égard de :
'Monsieur [XC] [HB] et Madame [K] [HB] née [E], ayant exploité sous les enseignes suivantes : Groupe Sylvestre, La Guilde des Annonces, Cabinet Sylvestre, Maison de France, Serge Sylvestre Promotion, Serge Sylvestre Promotion Immobilier, Cabinet Sylvestre Atmosphère, Inter Crédit Bail, Le Petit Guide de l'immobilier local, AMP Informatique, Agence Sylvestre, SCI Méditerranée, SCI Les Hauts d'Atmosphère,..' .
Ce jugement désigne M°[I] représentant des créanciers et M°[U] administrateur.
Ce jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concerne clairement M. [XC] [HB] et Mme [K] [E] épouse [HB] à titre personnel. Les noms cités ensuite sont considérés comme des enseignes et non des personnes morales visées par la procédure.
La SCI Méditerranée immatriculée le 30 juillet 1984 au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 330 326 513 est une personnalité distincte. Elle ne fait pas l'objet de la procédure collective.
En conséquence les assignations de dernière heure lancées Mme [UT] [HB] alors que le dossier était fixé depuis plus de six mois ne concernent pas cette procédure, mais constituent clairement un moyen de créer une confusion et de repousser le jugement de l'affaire.
La cour constatera que M°[H] [I], M°[O] [X] [U], M°[A] [RY] ne sont pas concernés par la présente instance et que c'est inutilement que ces assignations leur ont été délivrées.
II) Sur l'action en nullité de l'assemblée générale :
Mme [UT] [HB] a fait assigner en novembre 2008 Mme [L] [ZL] épouse [G], la SCI Méditerranée, M°[UH] [S] [W] et la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI en nullité d'une assemblée générale du 4 juillet 1990, et ne nullité du prêt hypothécaire du 5 juillet 1990.
Il y a lieu de noter que l'action en nullité de l'assemblée générale n'est pas dirigée contre les autres associés de la SCI Méditerranée.
Il y a lieu de noter que l'action en nullité du prêt n'est dirigée que contre l'un des neuf prêteurs, et que le prêt des huit autres n'est pas mis en cause.
L'action en nullité de l'assemblée générale n'a d'intérêt pour Mme [HB] que pour avoir un moyen de faire déclarer nul le prêt hypothécaire.
C'est donc l'action en nullité du prêt qui est essentielle.
Ce prêt est une convention entre la SCI Méditerranée d'un côté , et neuf prêteurs d'un autre côté.
Sur l'assignation de Mme [UT] [HB], la SCI Méditerranée, en première instance a conclu le 18 décembre 2008 à la nullité du prêt.
La SCI Méditerranée, co-contractante, s'est décidée à demander la nullité du prêt dix huit ans après l'avoir signé, après de multiples incidents de saisies.
Cette demande de la SCI Méditerranée était prescrite depuis longtemps, par application de l'article 1304 du code civil.
Mme [UT] [HB] est devenue majeure le 26 novembre 1999. Elle a attendu neuf ans pour diligenter l'action en nullité de l'assemblée générale. Il s'agit d'une action protectrice de ses intérêts, en nullité relative, qui était également prescrite en application de l'article 1304 du code civil.
En tout état de cause, [UT] [HB] était valablement représentée par son père et l'assemblée générale a pris une décision qui ne concernait pas le patrimoine de la mineure mais celui de la personne morale SCI Méditerranée, petite société familiale intégrant la fille des associés pour avoir au moins trois associés.
III) Sur l'action en responsabilité contre le notaire :
Cette action est intentée en novembre 2008 par Mme [UT] [HB] à propos d'un acte effectué le 5 juillet 1990, dix-huit ans avant.
Le délai de prescription décennale applicable de l'article alors applicable 2270-1 du code civil court à compter de la manifestation du dommage. Ce dommage lui a été manifesté à sa majorité, alors que le bien immobilier de la société dans laquelle elle avait quelques parts faisait l'objet d'un commandement de saisie.
En tout état de cause, si cette action est recevable, elle n'est pas fondée.
M°[S] [W] a mis en forme cet acte de prêt dans des conditions non critiquables. La SCI Méditerranée était habilitée à procéder à cet emprunt. L'affectation hypothécaire est parfaitement régulière. Aucune faute ne peut être reprochée à ce notaire.
Cette action est infondée.
Pour autant, l'action contre le notaire ne peut être dite abusive.
IV) Sur les autres demandes :
La demande relative à l'arrêt de poursuites est sans objet en la présente instance, alors que l'adjudication a été prononcée.
Le montant des sommes réglées ou à régler est fixé dans le cadre de la procédure de distribution du prix et ne concerne pas la présente instance.
La SCI Méditerranée conservera tous ses dépens et ses frais irrépétibles.
Mme [UT] [HB] indemnisera Mme [G], le notaire et la SCP notariale de tous leurs frais irrépétibles et leurs dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que M°[H] [I], M°[O] [X] [U] et M°[A] [RY] ne sont pas concernés par cette instance,
Confirme le jugement rendu le 17 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mlle [UT] [HB] à payer à la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI et M°[UH] [S] [W] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné Mlle [UT] [HB] à tous les dépens,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation de Mlle [UT] [HB] à payer des dommages et intérêts à la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI et M°[UH] [S] [W],
Dit que Mlle [UT] [HB] supportera tous les dépens de première instance, avec en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sauf ceux exposés par la SCI Méditerranée qui resteront à la charge de celle-ci,
Y ajoutant,
Renvoie les parties concernées à la procédure de distribution du prix d'adjudication,
Condamne Mlle [UT] [HB] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de ceux de première instance les sommes de :
- mille euros (1.000 €) à la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI et M°[UH] [S] [W],
- dix mille euros (10.000 €) à Mme [L] [ZL] épouse [G] ,
Dit que la SCI Méditerranée conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mlle [UT] [HB] à tous les autres dépens d'appel et autorise la SCP GIACOMETTI et DESOMBRE, avoués, et la SCP H.COHEN L.COHEN P.GUEDJ , avoués, à recouvrer directement contre elle, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT