La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2011 | FRANCE | N°09/20810

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 24 février 2011, 09/20810


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 FÉVRIER 2011

FG

N°2011/115













Rôle N° 09/20810







[T] [Y]

[X] [R] épouse [Y]

SCI AMALTHEE





C/



Société CHAURAY CONTROLE





































Grosse délivrée

le :

à :





réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 10] en date du 10 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/04671.





APPELANTS



Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]



Madame [X] [R] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 10],...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 FÉVRIER 2011

FG

N°2011/115

Rôle N° 09/20810

[T] [Y]

[X] [R] épouse [Y]

SCI AMALTHEE

C/

Société CHAURAY CONTROLE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 10] en date du 10 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/04671.

APPELANTS

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

Madame [X] [R] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

la SCI AMALTHEE,

dont le siège est [Adresse 1]

Représentés tous les trois par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

Assistés de Me Roland D'ORNANO, avocat au barreau de [Localité 10] substitué par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

la Société CHAURAY CONTROLE,

venant aux droits des STE WHBL 7, UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT UIC et SOFAL,

dont le siège est [Adresse 4]

Représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

Assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte authentique en date du 14 novembre 1992, la société anonyme Banque La Hénin, a prêté à la SCI [Adresse 11] la somme de 4.000.000 Francs, soit 609.976,06 € pour la construction de locaux professionnels à Vitrolles.

M. [T] [Y], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10], et Mme [X] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10], mariés sous le régime de la séparation de biens, se sont portés cautions solidaires de la SCI [Adresse 11] dans cet acte du 14 novembre 1992.

La société WHB FR Sas est venue aux droits de la Banque La Hénin en vertu de l'acte du 14 novembre 1992. Cette société WHB FR Sas a elle-même endossé l'acte de prêt au profit demande la société par actions simplifiée Chauray Contrôle Sas dont le siège est [Adresse 5].

La SCI [Adresse 11] s'est avérée défaillante dans le remboursement de ce prêt.

La SCI [Adresse 11] a fait l'objet d'une procédure collective et la créance de Chauray Contrôle admise à cette procédure collective.

Les époux [Y], cautions de la SCI [Adresse 11], étaient également tous associés d'une société civile immobilière la SCI [Adresse 8], dont le siège était [Adresse 6], à raison de 50 parts chacun, 100 parts pour les deux. La valeur de leurs 100 parts représentait 974.600 €en pleine propriété.

Les époux [Y] étaient aussi associés avec leurs trois filles, au sein d'une société civile immobilière la SCI Amalthée, dont le siège était initialement à Saint-Germain-en-Laye, puis a été transféré [Adresse 6]. Progressivement ils ont fait donation à leurs filles de toutes leurs parts, de sorte qu'ils n'ont plus de parts dans cette SCI Amalthée qui appartient à leurs trois filles.

Par acte du 29 décembre 2003, les époux [Y] ont apporté à la SCI Amalthée la nue-propriété de leurs 100 parts sociales de la SCI [Adresse 8], évaluée à 74.800 € ,pour en augmenter le capital social, passant de 99.066,25 € à 173.866,25 €.

Le 30 mars 2005, la société Chauray Contrôle Sas a fait assigner M. [T] [Y], Mme [X] [R] épouse [Y] et la SCI Amalthée devant le tribunal de grande instance de [Localité 10], aux fins de voir, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, prononcer la révocation avec effet rétroactif de l'acte d'apport de la nue propriété des parts sociales de la SCI [Adresse 8] des époux [Y] à la SCI Amalthée et voir reconstituer la pleine et entière propriété de ses parts.

Par jugement en date du 10 novembre 2009, le tribunal de grande instance de [Localité 10] a :

- dit la société Chauray Contrôle recevable en son action l'assignation n'ayant pas à être publiée,

- débouté la SCI Amalthée et les époux [Y] de leur demande de sursis à statuer,

- fixé la créance de la société Chauray Contrôle sur les époux [Y] à la somme de 957.189,35 € sauf à parfaire des intérêts postérieurs au 30 septembre 2006,

- prononcé la révocation avec effet rétroactif au 29 décembre 2003 de l'acte d'apport de la nue propriété des parts sociales de la SCI [Adresse 8] par les époux [Y] à la SCI Amalthée, reçu aux minutes de M°[K], notaire associé à [Adresse 7],

- ordonné en conséquence la reconstitution de la pleine et entière propriété des parts sociales de la SCI [Adresse 8] appartenant aux époux [Y],

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les époux [Y] et la SCI Amalthée à payer à la société Chauray Contrôle la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [Y] et la Sci Amalthée aux dépens qui pourront être distraits au profit de la SCP ORSONI RINGLE ROY, avocats, aux offres de droit.

Par déclaration de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués, en date du 19 novembre 2009, la SCI Amalthée et les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 décembre 2010, la SCI Amalthée et les époux [Y] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1167 du code civil, 731 du code de procédure civile, L.110.4 du code de commerce, L.313-22 du code monétaire et financier, de :

- recevoir leur appel et le dire bien fondé,

- réformer le jugement,

- surseoir à statuer tant que la créance alléguée n'aura pas été fixée à l'encontre de la SCI [Adresse 11],

- constater que la société Chauray Contrôle ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions exigées pour le succès de l'action qu'elle a engagée,

- débouter la société Chauray Contrôle de l'ensemble de ses demandes,

- dire n'y avoir lieu à arrêter sa créance à l'égard des cautions à hauteur de la somme de 3.519.678,75 €,

- à titre subsidiaire sur ce point, constater qu'elle est déchue du droit de réclamer aux cautions les intérêts par suite de l'absence d'information annuelle,

- constater que les intérêts de retard ne sont dus qu'à compter de la saisie des comptes des cautions et en tout état de cause sont prescrits pour la période antérieure au 7 mai 1999 et ne peuvent se capitaliser depuis faute de demande en justice,

- condamner la société Chauray Contrôle au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Chauray Contrôle aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués.

Les époux [Y] et la SCI Amalthée estiment que la créance de la société Chauray Contrôle n'est pas certaine, alors que le juge commissaire a retenu par ordonnance du 4 mai 2010 une créance sur [Adresse 11] de 959.189,35 € mais que cette ordonnance fait l'objet d'un appel et que son montant en est contesté. En tout état de cause, ils font observer qu'il n'appartient pas au juge de l'action paulienne de faire le compte.

Les époux [Y] estiment ne pas avoir en tant que cautions bénéficier de l'avertissement prévu à l'article L.313-22 du code monétaire et financier et n'avoir reçu aucune mise en demeure.

Les époux [Y] considèrent n'avoir causé aucun préjudice à la société Chauray Contrôle en procédant au démembrement de leurs parts sociales, alors qu'ils ont conservé un usufruit qui représente une valeur sérieuse.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 janvier 2011, la société Chauray Contrôle demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1167 du code civil, de :

- fixer sa créance à la somme de 6.703.381,37€, sauf à parfaire des intérêts contractuels postérieurs au 6 janvier 2011,

- subsidiairement, fixer la créance de la société Chauray Contrôle sur les époux [Y] à la somme de 3.104.977,66 €, sauf à parfaire des intérêts contractuels postérieurs au 6 janvier 2011,

- confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement, et à tout le moins dire l'acte d'apport du 29 décembre 2003 inopposable dans sa totalité à la société Chauray Contrôle,

- condamner solidairement la SCI Amalthée et les époux [Y] au paiement d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SCI Amalthée et les époux [Y] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAYNARD SIMONI, avoués.

La SCI Chauray Contrôle fait valoir que sa créance était certaine, liquide et exigible à la date de l' acte d'apport.

Elle fait observer que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée alors que M.[Y] a été déclaré irrecevable à contester la créance de Chauray Contrôle.

Elle fait remarquer que l'article L.313-22 du code monétaire et financier ne s'applique qu'aux établissements de crédit. Elle demande à la cour de fixer le montant de sa créance.

Subsidiairement, elle estime que les époux [Y] ont été informés.

La société Chauray Contrôle estime que la fraude paulienne est établie, alors qu'en procédant au démembrement de leurs actions, les époux [Y] savaient priver de toute efficacité la saisie ou le nantissement de leurs parts sociales, compte tenu de l'aspect hypothétique de la valeur de l'usufruit.

La société Chauray Contrôle considère que la valeur donnée par les époux [Y] de leurs parts sociales dans l'acte d'apport est sous-estimée pour donner une apparence de faible valorisation. Elle estime que les époux [Y] organisent leur insolvabilité alors que les parts dont Chauray Contrôle organisait la saisie avaient été déjà saisies au profit d'une société Immobilière Notre Dame détenue par les époux [Y].

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des avoués des parties, le 19 janvier 2011, avant les débats.

MOTIFS,

Le moyen tenu du défaut de publication de l'assignation n'a plus été soutenu en cause d'appel.

L'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Cela suppose une créance et une fraude commise par le débiteur.

-Sur la créance de la société Chauray Contrôle sur les époux [Y] :

M. [T] [Y] et Mme [X] [R] épouse [Y] se sont engagés par acte du 14 novembre 1992 comme cautions solidaires de la SCI [Adresse 11] vis à vis de la Banque La Hénin en remboursement de toutes sommes dues à la Banque La Hénin en vertu de cet acte, tant en capital qu'en intérêts et accessoires.

Il n'est pas contesté que la société Chauray Contrôle Sas est titulaire des droits de la Banque La Hénin contre la SCI [Adresse 11] et contre les cautions M. [T] [Y] et Mme [X] [R] épouse [Y].

La société Chauray Contrôle estime qu'elle avait une importante créance , certaine en son principe, avant l'acte suspect du 29 décembre 2003 , et dont le montant s'est élevé depuis et dont elle demande de fixer le montant.

Les époux [Y] considèrent que la créance de la société Chauray Contrôle est d'un montant tel que leur acte n'est pas frauduleux. Ils estiment que cette créance serait de 712.266,79 € si le courrier du 20 décembre 2004 vaut mise en demeure, subsidiairement de 609.796 € si seul la saisie du 7 mai 2004 vaut mise en demeure, faisant observer qu'au vu des sommes réglées depuis tout aurait été réglé, de sorte que cette créance serait nulle à ce jour.

La créance initiale contre la société [Adresse 11] était de 4.000.000 [Localité 9], soit 609.976,06 € en novembre 1992. Compte tenu des intérêts, cette créance s'est accrue au cours des années.

La créance a été déclarée par la société Chauray Contrôle à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 11] le 2 novembre 2004, pour un montant de 2.608.967,32 € en capital, 270.304,35 € en intérêts, 86.378,15 € en indemnités, plus 1.200 € et 800 € de frais irrépétibles.

Elle a été admise par le juge commissaire, en son ordonnance du 4 mai 2010, à titre privilégié et hypothécaire à un montant de 959.189,35 €.

Lors de l'instance relative à la fixation de la créance devant le juge commissaire, les époux [Y] étaient intervenus et avaient conclu : 'à titre principal, que ...la créance devait être limitée à la somme de 609.796,07 €, ...à titre subsidiaire..que l'admission devait être limitée au montant cédé...de 609.796,07 €... en tout état de cause..la société Chauray Contrôle ne pouvait réclamer une créance excédant la somme de 1.577.703,82 € arrêtée au 15 juin 2003, actualisée au 12 octobre 2004..'.

Les époux [Y] ont reçu régulièrement l'information prévue à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, qui s'appliquant à l'établissement de crédit, Banque La Hénin, s'applique aussi à la société Chauray Contrôle qui exerce les droits qu'elle tient de la Banque La Hénin.

M. [Y], président de la société [Adresse 11], ensuite liquidateur amiable de cette société était par ailleurs particulièrement bien informé de l'état de la dette de la société [Adresse 11], dont il était caution solidaire, vise à vis de la société tenant les droits de la Banque La Hénin.

Il existait, à la date de l'acte suspect, du 29 décembre 2003, une créance certaine en son principe, dont le montant était au minimum de 609.796,07 €.

Il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de cette action paulienne, de dire quel est le montant restant dû à ce jour à la société Chauray Contrôle, ce qui dépend des décisions prises dans la procédure collective et du résultat des procédures d'exécution diligentées.

Il suffit de constater qu'une créance existait, certaine en son principe.

-Sur la fraude paulienne :

L'acte suspect doit être un acte d'appauvrissement du débiteur, qui a conscience de causer ainsi un préjudice à son créancier.

M. [T] [Y] et Mme [X] [R] épouse [Y] étaient propriétaires à eux deux de l'intégralité des 100 parts sociales de la SCI [Adresse 8].

Compte tenu de l'actif de cette société la valeur de leurs 100 parts était censée représenter d'après l'acte 974.600 € en pleine propriété.

Selon l'évaluation faite par Chauray Contrôle l'actif de la société SCI [Adresse 8] serait en réalité supérieur à ce montant.

Par cet acte du 29 décembre 2003, les époux [Y] ont apporté à la SCI Amalthée la nue-propriété de leurs 100 parts sociales de la SCI [Adresse 8], dont ils se sont gardés l'usufruit.

Les époux [Y] n'avaient à cette date plus aucun droit dans la SCI Amalthée, détenue en entier par leurs trois filles.

La valeur de la nue propriété a été évaluée comme suit dans l'acte 'd'un commun accord entre les parties à la somme de ..74.800 € ..s'appliquant à concurrence de ..53.300 € aux biens apportés par M. [Y], et à concurrence de ..21.500 € aux biens apportés par Mme [Y]'.

Au vu des barèmes fiscaux et compte tenu de leurs âges respectifs, ,M. [Y], né le [Date naissance 2] 1946, 57 ans au 29 décembre 2003, Mme [R] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1945, 58 ans au 29 décembre 2003, la valeur de la nue propriété représentait en réalité au moins 50% de la valeur en pleine propriété des parts, soit 487.000 € au moins.

Cet acte constitue un appauvrissement des débiteurs. Cet appauvrissement croit avec les années en même temps que la valeur de l'usufruit qui décroît avec les années.

Cet acte est présenté comme un appauvrissement artificiellement réduit du fait d'une sous-estimation des droits apportés. Cette sous-évaluation de la valeur du bien ainsi apporté, est révélatrice d'une intention frauduleuse, par dissimulation de l'importance des actifs dont les débiteurs se dessaisissent.

Par ailleurs, tout acte d'exécution forcée au sujet des parts sociales est ainsi rendu plus complexe du fait de ce démembrement des parts. Il s'agit d'un acte révélateur d'une astuce des époux [Y] pour tenter d'échapper à leur créancier.

Cet acte d'appauvrissement des débiteurs est indiscutablement préjudiciable au créancier Chauray Contrôle, qui éprouve des difficultés à recouvrer sa créance.

Il s'agit d'un acte accompli en fraude des droits Chauray Contrôle.

Il sera en conséquence, non pas révoqué, mais déclaré inopposable à la société Chauray Contrôle, à l'égard de laquelle, il sera censé n'avoir pas été effectué dans l'hypothèse d'un acte d'exécution forcée à l'égard des cautions de la SCI [Adresse 11], M. [T] [Y] et Mme [X] [R] épouse [Y].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de [Localité 10] en ce qu'il a :

- dit la société Chauray Contrôle recevable en son action l'assignation n'ayant pas à être publiée,

- débouté la SCI Amalthée et les époux [Y] de leur demande de sursis à statuer,

- condamné les époux [Y] et la SCI Amalthée à payer à la société Chauray Contrôle la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,

- condamné les époux [Y] et la SCI Amalthée aux dépens de première instance qui pourront être distraits au profit de la SCP ORSONI RINGLE ROY, avocats, aux offres de droit.

Le modifie pour le surplus et,

Déclare inopposable à la société Chauray Contrôle Sas l'acte passé le 29 décembre 2003 devant M°[E] [K], notaire associé à Berre l'Etang, d'apport par M. [T] [H] [J] [Y], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10], et par Mme [X] [S] [O] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10], de la nue-propriété de l'intégralité des cent parts sociales, cinquante chacun, de la SCI [Adresse 8], société dont le siège est [Adresse 6], RCS. [Localité 10] 381.831.973, à la SCI Amalthée, société dont le siège est également [Adresse 6], RCS. [Localité 10] D.391.274.099,

Condamne M. [T] [Y] et Mme [X] [R] épouse [Y] à payer à la société Chauray Contrôle Sas en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [T] [Y] et Mme [X] [R] épouse [Y] aux dépens d'appel et autorise la SCP MAYNARD et SIMONI, avoués, à recouvrer directement sur eux, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 09/20810
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°09/20810 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;09.20810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award