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24/02/2011 | FRANCE | N°10/03293

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 24 février 2011, 10/03293


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 FÉVRIER 2011

FG

N°2011/121













Rôle N° 10/03293







[T] [X]

[O] [X]

[C] [X]

[D] [X]

[A] [X]

[N] [F]





C/



[I] [U]





































Grosse délivrée

le :

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/10305.





APPELANTS



Madame [T] [X]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12]



Madame [O] [X]

née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 FÉVRIER 2011

FG

N°2011/121

Rôle N° 10/03293

[T] [X]

[O] [X]

[C] [X]

[D] [X]

[A] [X]

[N] [F]

C/

[I] [U]

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/10305.

APPELANTS

Madame [T] [X]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12]

Madame [O] [X]

née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 22] (MAROC), demeurant [Adresse 15]

Madame [A] [X]

née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 27] (SENEGAL), demeurant [Adresse 11]

Madame [N] [F]

née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 14] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 19]

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12]

Représentés tous les six par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

Assistés de Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Maître [I] [U],

es qualité de liquidateur judiciaire de M. [X]

né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 25], demeurant [Adresse 13]

Représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat la SCP DRAP & HESTIN FINET- DAVID, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M. [C] [H] [X], né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 24], et Mme [Z] [F], née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 14], se sont mariés le [Date mariage 3] 1974 à [Localité 24] (Bouches-du-Rhône), sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts.

Ils ont eu quatre enfants :

- [O] [X], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 21],

- [T] [X], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 23],

- [D] [X], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 16],

- [A] [X], née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 27].

Ils ont acquis durant leur mariage un terrain, sur lequel ils ont fait construire une maison, à [Localité 17].

Par acte du 6 novembre 1998, ils ont fait donation à leurs enfants de ce bien, se réservant le droit d'usage et d'habitation leur vie durant.

Ils ont divorcé par jugement du 26 novembre 2002.

M. [C] [X], médecin, a été placé en redressement judiciaire le 5 janvier 2007, converti en liquidation judiciaire le 16 mars 2007.

Le 29 novembre 2007, M°[I] [U], ès qualité de liquidateur de M. [C] [X], a fait assigner M. [C] [X], Mme [Z] [F], et leur quatre enfants Mme [O] [X], Mme [T] [X], M. [D] [X] et Mlle [A] [X], devant le tribunal de grande instance de Draguignan, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, en action paulienne, pour voir dire inopposable la donation du 6 novembre 1998 .

Par jugement en date du 21 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- vu l'article 1167 du code civil,

- dit inopposable à la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [C] [X] la donation faite le 6 novembre 1998 à [O], [T], [D] et [A] [X] publiée le 23 décembre 1998 volume 1998 P 13718 à la conservation des hypothèques de Draguignan 1er bureau,

- condamné M. [C] [X], Mme [N] [F] et [O], [T], [D] et [A] [X] à payer à M°[U], ès qualités de liquidateur de [C] [X], la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux dépens dont distraction au profit de la SCP DRAP HESTIN.

Par déclaration de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués, en date du 18 février 2010, les consorts [X] ont relevé appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 janvier 2011, les consorts [X] demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 1167 du code civil, de :

- réformer le jugement,

- débouter M°[U] ès qualités de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M° [U] ès qualités au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M° [U] ès qualités aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués.

M°[U] ès qualités rappelle que, s'agissant d'un acte à titre gratuit, il n'a pas à prouver la complicité du tiers dans la fraude.

Il rappelle que le docteur [X], obligatoirement affilié à la CARMF, était tenu de verser les cotisations visées aux articles L.642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que cette caisse avait mis en oeuvre des moyens d'exécution par des contraintes, et que M. [X] n'était pas en mesure de les payer. Il considère que la donation dans ce contexte a un aspect frauduleux.

Il considère que Mme [F] a agi en collusion frauduleuse avec M. [X].

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 décembre 2010, M°[I] [U], ès qualités de liquidateur de M. [C] [X], demande à la cour d'appel de, au visa de l'article 1167 du code civil, de constater l'existence d'une créance antérieure à l'acte litigieux, de constater l'insolvabilité apparente de M.[X] au moment de la donation, de dire que la donation du 6 novembre 1998 s'analyse en un acte frauduleux, de prononcer l'inopposabilité à la procédure collective de l'acte de donation du 6 novembre 1998, de condamner in solidum les consorts [X] à payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués.

Les consorts [X] estiment que la preuve de la fraude n'est pas rapportée alors que le docteur [X] était en 1998 en conflit avec la CARMF sur le montant des sommes dues montant qui était en tout état de cause aisément recouvrable en 1998 lors de la donation. Ils font observer que la dégradation postérieure de la situation financière du docteur [X] n'était pas prévisible à la date de la donation.

Les consorts [X] font remarquer que la preuve de l'insolvabilité du docteur [X] n'est pas rapportée et que la CARMF avait des chances de recouvrer sa créance en dépit de la donation. Ils font observer que les sommes dues sont recouvrables.

Ils font valoir que la donation n'avait d'autre but que successoral.

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des avoués des parties, le 6 janvier 2011, avant les débats.

MOTIFS,

- Sur la créance :

L'action paulienne suppose la réalité d'une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte suspect.

L'action à l'inopposabilité d'un acte du 6 novembre 1998.

M°[I] [U], ès qualité de liquidateur de M. [C] [X], est aussi le représentant des créanciers de ce dernier.

Mais il représente tous les créanciers et non un seul.

La procédure collective a été ouverte le 5 janvier 2007 par le tribunal de grande instance sur demande de l'Urssaf du Var suite au non paiement de ses cotisations par M. [C] [X].

L'état sommaire des créances admises à la procédure collective comprend au titre des principaux créanciers : le Trésor public, Nice arènes pour 3.975,62 €, trésorerie de Fréjus pour 80.399,88 €, 26.351 € et 51.200 €, l'Urssaf du Var pour 296 € et 93.878,82 €, et la caisse autonome de retraite des médecins de France dite la 'Carmf', pour 300.108,07 €, dont 16.875 € de créance privilégiée.

Cette situation est postérieure et non pas antérieure à l'acte litigieux du 6 novembre 1998.

A la date du 6 novembre 1998, M. [X] était en situation débitrice vis à vis de la Carmf , mais il n'est pas établi que les créances de l'Urssaf du Var ou du Trésor public aient été antérieures à l'acte litigieux.

M°[U] ne peut se présenter comme représentant d'un créancier plutôt que d'un autre, sauf à faire une différence entre les créanciers, non pas à raison du caractère privilégié ou chirographaire de sa créance, mais à raison de l'antériorité de leurs créances, ce que ne permet pas la liquidation judiciaire.

Il se trouve que les créances privilégiées sont celles du trésor pour plus de 80.000 € tandis que celle de la Carmf en sa partie privilégiée, représente un peu plus de 16.000 €, dont il n'est pas établi qu'elle corresponde à la partie de la créance antérieure à la donation.

- Sur l'acte :

L'acte suspect de fraude paulienne est un acte de donation en date du 6 novembre 1998 par M. [C] [X], né le [Date naissance 4] 1944, alors âgé de 54 ans, et par son épouse Mme [N] [F], née le [Date naissance 9] 1952, âgée alors de 46 ans, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, à leurs quatre enfants, de la pleine propriété, tout en se réservant un droit d'usage et d'habitation d'un bien immobilier consistant en une maison d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée et un garage parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 20] d'une contenance cadastrale de 11a 05ca à [Adresse 18], terrain acquis le 3 mai 1994 indivisément par les époux [X]-[F], et la maison construite par eux, le tout évalué dans l'acte de donation comme représentant une valeur de 1.200.000 F (182.938,82 €), soit 600.000 F (91.469,41 €) par chacun des deux donateurs.

Compte tenu de la valeur du droit d'usage et d'habitation conservé par M. [C] [X], alors âgé seulement de 54 ans, et de ce que le bien appartenait pour moitié à son épouse, cet acte ne contribuait qu'à un appauvrissement très relatif de M. [C] [X], même s'il contribuait à compliquer toute tentative d'exécution forcée.

Il peut s'expliquer par une volonté de transmission du patrimoine, hors toute intention frauduleuse.

- Sur le préjudice et la fraude :

Entre la donation de 1998 et la procédure collective de 2007, pendant huit années, la Carmf n'a pas soutenu que la donation lui était inopposable.

M. [X] était en litige avec la Carmf, qui lui a imposé des taxations d'office. Mais il n'est pas établi que M. [X] était dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées.

M°[U] ne justifie pas de tentatives d'actes d'exécution forcée par les créanciers avant cette donation.

Aujourd'hui, M°[U] ne représente par la Carmf mais l'ensemble des créanciers

M. [X] n'a pas, le 6 novembre 1998, porté préjudice à ses créanciers futurs de la procédure collective intervenue 8 ans et demi plus tard, et représentés par M°[U].

Il ne peut être fait droit à cette action paulienne.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Draguignan,

Statuant à nouveau,

Déboute M°[U], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire M. [C] [X] de toutes ses demandes,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03293
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/03293 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;10.03293 ?
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