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24/02/2011 | FRANCE | N°10/09621

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 24 février 2011, 10/09621


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2011

FG

N° 2011/126













Rôle N° 10/09621







[I] [G]

[F] [V] épouse [G]





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[N] [J] épouse [G]

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[A] [G] épouse [P]





















Grosse délivrée

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01091.







APPELANTS et INTIMES SUR APPEL INCIDENT



Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (BRESIL), demeurant [Adresse 13]



Madame [F] [V] épouse [G]

née...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2011

FG

N° 2011/126

Rôle N° 10/09621

[I] [G]

[F] [V] épouse [G]

C/

[L] [D]

[N] [J] épouse [G]

[S] [G]

[A] [G] épouse [P]

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01091.

APPELANTS et INTIMES SUR APPEL INCIDENT

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (BRESIL), demeurant [Adresse 13]

Madame [F] [V] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]

Représentés tous deux par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

Assistés de Me Marc ERHARD, avocat au barreau de TOULON

INTIMES et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT

Monsieur [L] [D],

es qualité de gérant de tutelle de Mme [J] veuve [G]

demeurant [Adresse 15]

Madame [N] [J] épouse [G]

née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 14], demeurant [Adresse 16].

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]

Madame [A] [G] épouse [P]

née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]

Représentés tous les quatre par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

Assistés de Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Le présent litige a trait à la cessation de l'indivision faisant suite au décès de M. [B] [W] [G], le [Date décès 6] 1992, laissant :

- sa veuve, Mme [N] [J], née le [Date naissance 5] 1928 au [Localité 14], actuellement sous tutelle, et représentée par M. [L] [D], gérant de tutelle, commune en biens meubles et acquêts, bénéficiaire d'une donation entre époux et ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession,

- ses trois enfants, issus de son union avec [N] [J] :

-Mme [A] [O] [G] épouse [P] , née le [Date naissance 7] 1948 au [Localité 14],

-M. [S] [G], né le [Date naissance 4] 1951 au [Localité 14],

-M. [E] [Y] [G], né le [Date naissance 2] 1949 au [Localité 14].

Ce dernier est lui-même est décédé le [Date décès 9] 1993 à [Localité 10], avant que la succession de son père [B] [G] soit réglée. La succession du grand-père [Y] [G] était encore pendante et a été réglée depuis.

M. [E] [G] laissait :

-sa veuve Mme [F] [V] née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 17],

-son fils alors mineur, aujourd'hui majeur, M. [I] [G], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12].

Un long contentieux a opposé d'une part les ayants droit de feu [E] [G], Mme [V] et M. [I] [G], aux autres indivisaires, Mme [N] [J] veuve [G], Mme [P] et M. [S] [G] d'autre part.

Par jugement du 18 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Toulon a fixé des valeurs pour les biens indivis, les biens immobiliers, lesquels seront vendus ensuite, et les prix versés entre les mains du notaire, M°[U], dit que les meubles meublants devaient être évalués à 8.146,88 €; dit que le montant des soldes bancaires était de 109.834,25 €, à employer en assurance vie, dit que Mme [J] doit récompense de 8.567,63 € à la communauté [G]/[J], que [I] [G] et [S] [G] devaient rapporter les dons manuels de l'acte du 16 octobre 1982, qu'il devrait être tenu compte de sommes avancées par Mme [J] à l'indivision.

A la suite des ventes des biens immobiliers, M°[Z] [U], notaire à Toulon, désigné pour réaliser le partage, a tenté en vain de mettre en place un partage amiable.

Par procès verbal du difficultés du 27 février 2007 les parties ont pointé la persistance d'un désaccord sur :

- la méthode de calcul de la récompense,

- l'étendue de la renonciation à son usufruit par Mme [J], et la valeur de cet usufruit,

- le point de savoir si les liquidités devaient être réévaluées et, le cas échéant, comment, étant observé que ce capital n'aurait pas été représenté.

Les 11 et 12 février et 2 mai 2008, les ayants droit de feu [E] [G], Mme [V] veuve [G] et M. [I] [G] ont fait assigner les autres indivisaires devant le tribunal de grande instance de Toulon pour règlement des points restés litigieux.

Par jugement en date du 29 avril 2010, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- constaté que Mme [F] [V] veuve [G] a un intérêt personnel à être présente dans la procédure en sa qualité de conjoint survivant à la suite du décès de [E] [G] survenu le [Date décès 9] 1993,

- écarté en conséquence l'irrecevabilité opposée par les défendeurs,

- déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes concernant les sommes qui auraient été payées indûment par le notaire,

- concernant les dons manuels et vu l'article 860 du code civil,

- constaté que l'origine de la moins-value des parts sociales données à M. [S] [G] et M. [E] [G], n'est pas rapportée,

- dit qu'aucune somme ne doit donc être rapportée à la succession,

- dit que la demande en paiement de la somme de 23.096 euros ne concerne pas la liquidation de la succession d'[B] [G],

- rappelé que la décision rendue le 12 mai 2005 par la chambre des criéés n'a eu pour seul objectif que celui de donner connaissance aux futures adjudicataires des conditions d'occupation des biens immobiliers mis en vente par l'annexion d'un simple dire au cahier des charges,

- débouté en conséquence M. [I] [G] et Mme [F] [V] veuve [G] de leur demande tendant à faire juger que Mme [N] [J] veuve [G] aurait renoncé à son usufruit,

- rappelé que pendant l'application du régime de communauté ayant existé entre les époux [N] [J] et [B] [G] soit jusqu'au 26 août 1992, toutes les sommes perçues par l'un ou par l'autre des époux sont présumées communes dès leur perception,

- dit en conséquence que la communauté est créancière d'une récompense résultant du financement de la construction édifiée sur le terrain ayant appartenu en propre à [B] [G],

- dit que le notaire liquidateur ultérieurement saisi calculera la récompense selon les indications développées dans les motifs de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur le partage des biens composant la succession de [E] [G],

- renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage ainsi que le juge de la mise en état de la première chambre en qualité de juge commis,

- dit que pour une bonne administration de la justice, le notaire désigné ne doit pas avoir été le notaire de l'une ou l'autre des parties,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le président de la chambre des notaires,

- rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même,

- dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffre dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,

- dit que le notaire a le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,

- dit que notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques, cellule qui sera tenu de communiquer 1'ensemble des informations qu'il réclame,

- précisé que le notaire devra élaborer lui-même un projet de partage d'après ses propres convictions, librement, au vu des textes applicables en la matière,

- condamné M. [I] [G] à payer :

- à Mme [N] [J] veuve [G] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts,

- à chacun des trois défendeurs, Mme [N] [J] veuve [G], M. [S] [G] et Mme [A] [G] épouse [P], une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- employé les dépens qui comprendront les frais d'expertise ainsi que les frais et honoraires du notaire liquidateur en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes des parties.

Par déclaration de la SCP LATIL, PENARROYA-LATIL et ALLIGIER, avoués, en date du 25 mai 2010, Mme [F] [V] épouse [G] et M. [I] [G] ont relevé appel de ce jugement.

Par leurs conclusions, déposées et notifiées le 24 juin 2010, Mme [F] [V] et

M. [I] [G] demandent à la cour d'appel de :

- réintégrer dans les sommes partageables les règlements indus effectués par le notaire en dehors des pouvoirs qu'il tirait du jugement le désignant, réintégrer dans cette masse la perte de valeur liée à la vente en nue propriété ainsi que les indemnités d'occupation dues au cours des cinq dernières années, dire ne pas y avoir lieu à rapport des dons manuels consentis à [E] et [S] [G],

- condamner M. [S] [G] à payer aux héritiers de M. [E] [G] la somme de 23.096 € avec intérêts de droit à compter de ces conclusions valant mise en demeure,

- constater que la décision du 18 novembre 2004 a ordonné la vente de tous les biens immeubles en pleine propriété avec report d'usufruit sur le prix de vente à provenir des adjudications à concurrence de 40% du prix, constater que ce jugement qui n'a fait l'objet d'aucun recours a acquis l'autorité de chose jugée, dire que la renonciation à usufruit effectuée par Mme [N] [J] veuve [G] sur les lots 1, 2, 3, 4 et 6 ne pouvaient en conséquence porter que sur le report de l'usufruit à concurrence de 40% sur le prix de vente, dire que compte tenu de cette renonciation abdicative, il n'y a pas lieu à report de l'usufruit sur le prix d'adjudication desdits biens, dire que Mme [J] veuve [G] a conservé le principe de ce report sur le lot n°5 sous réserves de ce qui sera dit sur la vente de ce lot,

- réformer le jugement notamment en ce qu'il condamné M. [I] [G] à payer à Mme [J] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir contesté l'usufruit,

- dire qu'en l'état du jugement du 18 novembre 2004, c'est à tort que ce lot n'a été vendu qu'en nue propriété, constater que cette erreur est la conséquence directe du dire déposé par Mmes [J], [P] et M. [S] [G], dire en conséquence que Mme [J] veuve [G], M. [S] [G] et Mme [P], en réclamant la vente du bien en nue propriété ont causé une diminution de l'actif de 350.000 €, les condamner en conséquence à verser cette somme à l'indivision,

- rejeter toute demande de récompense au profit de la communauté ayant existé entre M. [B] [G] et son épouse, faute par cette dernière de démontrer l'amélioration du bien propre avec des fonds communs,

- constater qu'au mépris des dispositions du jugement du 18 novembre 2004, la somme de 109.834,25 € n'a pas été employée en assurances vie, constater qu'elle a purement et simplement disparue et ne se retrouve pas dans la comptabilité du notaire liquidateur, dire que cette somme jusqu'à l'achèvement du partage n'était même pas pour partie propriété de Mme [J] veuve [G], ordonner en conséquence sa réintégration dans les sommes à partager, ordonner sa réévaluation ,cette somme de 109.834,25 € représentant le total des avoirs du défunt au [Date décès 6] 1992,

- condamner M. [S] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation de 2.000 € par mois à compter du 1er janvier 2006, pour son occupation de l'immeuble du [Adresse 11],

- dire que le notaire devra procéder à la liquidation des droits des parties en fonction des dispositions du jugement du 18 novembre 2004 et de la décision à intervenir sur les points contestés,

- condamner in solidum les consorts [D]-[G] à payer à Mme [V] veuve [G] et à M. [I] [G] une somme de 6.000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [D]-[G] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués.

Par leurs conclusions, déposées et notifiées le 2 novembre 2010, M. [L] [D], ès qualités de gérant de tutelle de Mme [N] [J] épouse [G], M. [S] [G] et Mme [A] [G] épouse [P] demandent à la cour d'appel :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à rapport de dons manuels,

- constater qu'il y a lieu à rapport des dons manuels consentis à MM. [E] et [S] [G] au profit de Mme [A] [P], du fait de la perte de valeur des parts sociales causée par les fautes de gestion de Mme [V],

- constater que M. [I] [G] et Mme [F] [V] se comportent de façon abusive à l'égard des copartageants,

- constater que de surcroît M.[I] [G] n'a jamais exécuté le jugement don't appel pourtant revêtu de l'exécution provisoire,

- constater que les appelants causent, par leur insistante mauvaise foi, un grave préjudice à l'ensemble des initimés, et par conséquent les condamner au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [V] et M. [I] [G] à verser à chacun des intimés 15.000 € demande dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] et M. [I] [G] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 12 janvier 2011.

MOTIFS,

L'appel principal est un appel général. Les intimés ont relevé appel incident.

La disposition du jugement qui a constaté que Mme [F] [V] veuve [G] a un intérêt personnel à être présente dans la procédure en sa qualité de conjoint survivant à la suite du décès de [E] [G] et écarté en conséquence l'irrecevabilité opposée par les défendeurs n'est pas contestée.

Les dispositions du jugement relatives à la désignation d'un notaire et à ses opérations sont inutiles et superfétatoires alors que M°[U] a déjà été préalablement désigné à ces fins par jugement ayant autorité de chose jugée du 7 septembre 2000 et qu'aucune des parties n'a demandé de désigner un autre notaire.

I) Sur la masse partageable :

I-1) Les sommes payées :

Les appelants estiment que les paiements faits par le notaire doivent être réintégrés dans la masse partageable.

Ce point ne faisait pas difficultés, les paiements faits sur les fonds indivis doivent être comptablement inclus dans la masse à partager

Par contre, il n'y a pas lieu d'exiger leur restitution. Il s'agit seulement d'une réintégration pour les besoins des calculs.

I-2) Les liquidités :

La masse comprend les liquidités trouvées dans l'indivision le 26 août 1992.

Dans le cadre de cette procédure, il n'y a pas à rechercher les responsabilités des uns ou des autres quant au choix du réinvestissement ou du placement de ces sommes. De toutes façons, faire durer un partage tend à un appauvrissement économique de chacun, par les frais engagés et faute d'accord sur les meilleures modalités de placement.

I-3) Le rapport des dons manuels :

Le jugement du 18 novembre 2004 a dit que : 'il devra être rapporté à la succession par Messieurs [I] et [S] [G] des dons manuels intervenus par acte du 6 octobre 1982 selon les modalités de l'article 860 du code civil'.

En réalité, il ne s'agit pas de rapports par [I] [G], qui n'était pas né en 1982, mais par son père [E] [G], en conséquence par les ayants droit de feu [E] [G].

Ce jugement est en tout état de cause définitif sur le principe de ces rapports.

Il reste à évaluer ce que représente ces rapports. C'est sur ce point seulement qu'il peut être encore statué.

L'article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien d'après l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Ces dons résultent d'un document fiscal du 6 octobre 1982. Ce document a trait à des actions au porteur, 382 chacun, de la société anonyme 'Entreprise [Y] [G] & fils' ayant son siège au [Localité 14].

Le document fiscal de donation évalue chacun des deux groupes de 382 actions à 210.100 F, l'équivalent de 32.029,54 €.

Les difficultés financières de la société [G] sont postérieures, le redressement judiciaire est intervenu en 1991 et à la liquidation judiciaire en 1996. Il n'est pas prouvé que ces difficultés étaient en germes lors de la donation.

La société [G] était une entreprise de travaux publics et de bâtiment, dans un secteur traditionnellement bénéficiaire.

Il ne peut être dit qu'à l'époque de la donation, ces parts étaient fictives ou virtuelles.

Il n'est pas prouvé non plus que les difficultés de la société [G] aboutissant à la perte de valeur de ces parts aient été dues à l'un ou l'autre des donataires.

Selon leur état à l'époque de la donation, la valeur de ces parts représenterait aujourd'hui au jour du partage une valeur qui sera estimée à 30.000 € pour chacun des deux dons manuels.

La demande relative à des sommes payées au titre de cautionnements de la société [G], doit être examinée, même si elle n'a aucun rapport avec la présente procédure de partage.

En tout état de cause, cette demande n'est pas établie.

II) Sur l'usufruit de Mme [J] veuve [G] :

Mme [N] [J] veuve [G] est bénéficiaire d'une donation entre époux.

Elle a opté pour l'intégralité en usufruit.

A la date du décès de son mari, le [Date décès 6] 1992, Mme [N] [J], née le [Date naissance 5] 1928, était âgée de 64 ans.

Selon les barèmes fiscaux, la valeur de l'usufruit représentait 50% de la valeur de la pleine propriété.

Dans un souci de conciliation, Mme [N] [J] veuve [G] a accepté que ses droits d'usufruit se reportent à 40% seulement au titre de ses droits dans la succession de son mari dans la répartition du prix des biens vendus. Elle a accepté que des biens immobiliers sur lesquels elle avait un droit d'usufruit soient vendus en pleine propriété, de sorte que la valeur de son droit d'usufruit se reportait dans le partage du prix des biens vendus.

Toute autre clause, comme une renonciation pure et simple, alors qu'elle avait accepté la succession, eût été une donation équivalente aux coïndivisaires, germe de difficultés futures et certainement non décidée par Mme [J]. Elle n'a jamais manifesté cette intention libérale.

En ce qui concerne le lot n°5, l'appartement de [Adresse 11], sur lequel elle a conservé son usufruit, ce choix ne peut lui être reproché, compte tenu de ses droits. Certains coïndivisaires n'ont aucun droit d'exiger à leur grand-mère et belle-mère de se déposséder de ces droits et de lui demander une indemnité pour avoir refusé.

Pour autant, malgré le caractère totalement infondé d'une telle action, il ne peut être dit qu'elle ait été fautive et il n'y pas lieu à condamner M. [I] [G] à payer à ce titre des dommages et intérêts.

III) Sur la récompense due par la communauté [G]/[J] à Mme [J]

Aucun élément n'a été apporté par Mme [J] au sujet d'une éventuelle récompense qui serait due à la communauté pour avoir contribué à l'édification d'une maison sur un terrain propre de M. [B] [G]. Aucune précision n'est donnée sur les fonds ayant servi à cette édification, fonds propres, remploi, ou fonds communs. Il est simplement supposé qu'il s'est agi de fonds communs.

Dans ces conditions, il ne peut être créé un facteur de conflit et d'incertitude nouveau en renvoyant les parties devant le notaire pour calculer une récompense pour laquelle la demanderesse n'apporte aucun élément probant.

IV) Sur la demande d'indemnité d'occupation :

Cette demande concerne l'occupation du bien consistant au lot 5, un appartement dans l'immeuble [Adresse 11].

Mme [J] avait l'usufruit de la totalité de ce bien avant sa vente. Elle seule est à même de demander une indemnité d'occupation, et non les ayants droit de feu [E] [G].

V) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement a du être réformé en partie.

Par équité, et dans un souci de paix des familles, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu le 29 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a :

- constaté que Mme [F] [V] veuve [G] a un intérêt personnel à être présente dans la procédure et écarté l'exception d'irrecevabilité opposée par les défendeurs,

- débouté M. [I] [G] et Mme [F] [V] veuve [G] de leur demande tendant à faire juger que Mme [N] [J] veuve [G] aurait renoncé à son usufruit,

- rejeté les demandes relatives à une indemnité d'occupation pour l'appartement de [Adresse 11], à une réévaluation des liquidités, à une indemnité pour défaut de renonciation à usufruit sur un bien immobilier par Mme [J] veuve [G], à des demandes de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau à ce sujet,

Dit que les sommes payées sur les fonds indivis doivent être réintégrées comptablement dans les comptes du partage,

Dit que, par application du jugement du 18 novembre 2004, le rapport à la succession d'[B] [G] des dons manuels du 6 octobre 1982 à M. [S] [G] et à M. [E] [G] s'établira comme suit:

- trente mille euros (30.000 €) par M. [S] [G],

- trente mille euros (30.000 €) par les ayants droit de feu [E] [G],

Dit ne pas y avoir lieu à récompense de la communauté [G]/[J] à Mme [N] [G] veuve [J],

Déboute les ayants droit de [E] [G] de leur demande relative au paiement d'une somme de 23.096 euros au titre d'un recours entre cautions,

Dit ne pas y avoir lieu à condamnation de M. [I] [G] à paiement de dommages et intérêts,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel, et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Renvoie les parties devant M°[Z] [U], notaire à Toulon, pour finaliser les opérations de partage.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/09621
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/09621 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;10.09621 ?
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