COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2011
N° 2011/
Rôle N° 08/18863
[L] [V]
C/
SOCIETE F.F.M
Société TWIN AIR
Société TWIN JET
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jérome GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Octobre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/751.
APPELANT
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Jérome GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SOCIETE F.F.M, en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société TWIN AIR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société TWIN JET, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2011.
Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête du 16 avril 2007, Monsieur [L] [V] a fait convoquer devant le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence la société FFM aux fins suivantes:
' Dire et juger que le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence est compétent car le lieu d'exercice du contrat de travail de Monsieur [V] était sis à [Adresse 4] ;
Dire et juger que le licenciement notifié par lettre RAR du 28 février 2007 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l'employeur aux sommes suivantes:
Salaire pour la période de mise à pied: 7500 Euros,
3 mois de préavis: 22 500 Euros
Congés payés sur préavis: 2 250 Euros
Indemnités en raison de l'application de la clause de non-concurrence (Article 4 du contrat de travail) : 30 000 Euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
100 000 Euros
Article 700 : 6 000 Euros Exécution provisoire,
Capitalisation des intérêts à compter de la demande. '.
A l'audience du 25 mai 2007, Monsieur [V] a comparu assisté de son conseil a comparu et le Bureau de conciliation a pris acte du désistement d'instance de Monsieur [V].
Le 9 août 2007, Monsieur [L] [V] a fait convoquer devant le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence la société FFM, la S.A.R.L. TWIN AIR et la SAS TWIN JET aux fins suivantes:
' Dire et juger que le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence est compétent car le lieu d'exercice du contrat de travail de Monsieur [V] était sis à [Adresse 4] ;
Dire et juger que le licenciement notifié par lettre RAR du 28 février 2007 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l'employeur aux sommes suivantes:
Salaire pour la période de mise à pied: 7500 Euros,
3 mois de préavis: 22 500 Euros
Congés payés sur préavis: 2 250 Euros
Indemnités en raison de l'application de la clause de non-concurrence (Article 4 du contrat de travail) : 30 000 Euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 100 000 Euros
Article 700 : 6 000 Euros Exécution provisoire,
Capitalisation des intérêts à compter de la demande. '.
Par jugement du 14 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes a constaté ' le désistement ' mettant un terme à la procédure dirigée contre la société FFM ', mis hors de cause la société TWIN AIR et la société TWIN JET, débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à chacune des sociétés la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement .
Il demande à la Cour de:
- réformer les jugements entrepris,
- rectifier la décision du bureau de conciliation et constater l'absence de désistement,
- dire qu'il est parfaitement recevable et dans son action et instance à I'encontre de la Société F.F.M.
- dire que les Sociétés FFM, TWIN AIR et TWIN JET étaient ses co-employeurs et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
- condamner conjointement et solidairement les sociétés au paiement des sommes suivantes:
- salaire pour la période de mise à pied 7500 € );$gt; Congés payés sur mise à pied; 750 €
- indemnité compensatrice de préavis 22.500 € );$gt; Congés payés sur préavis 2250 €
- indemnité de licenciement 1500 €
- Indemnité au titre de la clause de non concurrence 30.000 € net à titre de dommages et intérêts
- dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse 100.000 € net de CSG-CRDS
- défaut de prime 2007 : 20.000 €
- article 700 : 6000 €
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour de la demande en justice
Les sociétés intimées demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Monsieur [V] à l'encontre de la Société FFM, mis hors de cause les sociétés TWIN AIR et TWIN JET et condamné à leur payer la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Elles demandent à la Cour de condamner Monsieur [V] à leur payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur [V] à l'encontre de la société FFM;
Attendu que les sociétés font justement observer que Monsieur [V] n'a jamais soutenu, avant la présente saisine, qu'il était employé par trois sociétés alors qu'il n'est pas sans intérêt de constater que la saisine initiale de la juridiction prud'homale , dont il a été constaté qu'il s'est désisté, ne concernait que la société FFM;
Attendu que les sociétés intimées font justement observer que l'employeur est celui qui engage le salarié, le rémunère et dispose du pouvoir disciplinaire;
Attendu qu'il est produit un contrat de travail signé de la main de Monsieur [V] et par la Société FFM , les bulletins de salaire édités par la Société FFM et que la procédure de licenciement a été diligentée par cette société;
qu'il est établi que Monsieur [V] exerçait les fonctions de directeur administratif engagé par la Société HOLDING FFM pour assumer la responsabilité de la direction administrative et financière de la HOLDING et des deux filiales sur [Localité 5];
que cela est d'autant plus évident que, alors qu'il lui avait été proposé un transfert de son contrat de travail au sein de la Société TWIN AIR, Monsieur [V] a répondu ainsi:' Après le délai de réflexion qui m'a été accordé et en confirmation de ce que j'ai pu vous dire oralement lors de notre réunion du 27 novembre courant, je vous confirme mon refus de voir transférer mon contrat de travail de la Société FFM vers la Société TWIN AIR ';
qu'ainsi sa demande à l'égard de cette société n'est pas fondée;
Attendu qu'en ce qui concerne la société TWIN JET , aucun lien de subordination n'apparaît exister entre les parties même si la dite société, cliente de la société FFM , pouvait avoir des comportements consistant à avoir des exigences vis à vis de la société FFM, peu important que les griefs énoncés à la lettre de licenciement concernent le comportement de Monsieur [V] vis à vis de la société TWIN JET, le grief concernant le non respect par le salarié de ses obligations contractuelles auprès de la cliente principale de son employeur;
qu'il importe également peu que des liens capitalistiques unissent les trois sociétés alors que les critères du contrat de travail ont été précédemment constaté avec la seule société FFM, les deux autres n'ayant aucun pouvoir disciplinaire à compter du l'encontre de l'appelant;
qu'en conséquence , le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés TWIN AIR et TWIN JET
Attendu qu'en l'absence de faute caractérisée de l'appelant ayant fait dégénérer en abus le droit qu'il avait de relever appel , les sociétés intimées seront déboutées de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'appelant à supporter les entiers dépens.
Le Greffier Le Président