COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2011
N° 2011/
Rôle N° 09/01429
[S] [N]
C/
Société FFM
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jérome GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/952.
APPELANT
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Jérome GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société FFM, en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2011..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2011.
Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête du 16 avril 2007, Monsieur [S] [N] a fait convoquer devant le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence la société FFM aux fins suivantes:
' Dire et juger que le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence est compétent car le lieu d'exercice du contrat de travail de Monsieur [N] était sis à [Adresse 4] ;
Dire et juger que le licenciement notifié par lettre RAR du 28 février 2007 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l'employeur aux sommes suivantes:
Salaire pour la période de mise à pied: 7500 Euros,
3 mois de préavis: 22 500 Euros
Congés payés sur préavis: 2 250 Euros
Indemnités en raison de l'application de la clause de non-concurrence (Article 4 du contrat de travail) : 30 000 Euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
100 000 Euros
Article 700 : 6 000 Euros Exécution provisoire,
Capitalisation des intérêts à compter de la demande. '.
A l'audience du 25 mai 2007, Monsieur [N] a comparu assisté de son conseil a comparu et le Bureau de conciliation a pris acte du désistement d'instance de Monsieur [N].
Par requête en date du 29 octobre 2007, Monsieur [N] a saisi le Bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence de la demande suivante:
- rectification d'erreur matérielle concernant la décision de désistement d'instance rendue le 25 mai 2007 qui ' a visé les articles 385 et suivants du code de procédure civile. Et non l'article R 516-1 du code du travail ', Monsieur [N] soutenant qu'il avait entendu se désister de l'instance et non de l'action à l'encontre de la société FFM.
Par jugement en date du 13 janvier 2009, le Conseil de Prud'hommes a déclaré la requête irrecevable et condamné Monsieur [N] à payer à la société FFM la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [N] le 19 janvier 2009 qui en a relevé appel le 28 janvier 2009.
Il conclut à la rectification de l'erreur matérielle et à l'absence de désistement.
La société FFM conclut à la confirmation du jugement , forme appel incident et demande la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience;
Attendu que c'est en vain que l'appelant prétend que la décision querellée aurait dû constater une simple demande de radiation de l'affaire alors qu'en outre une simple erreur de droit, à la supposer établie, ne peut donner lieu à rectification;
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que Monsieur [N] a bien demandé à se désister de son instance, cela ressortant à l'évidence de sa propre requête dans laquelle il est mentionné :' Monsieur [S] [N] a entendu se désister de l'instance et non de l'action à l'encontre de la Société FFM';.
Qu'il y a en outre lieu de constater que le demandeur était assisté d'un conseil à l'audience du Bureau de conciliation et que le plumitif de la conciliation s'étant tenue dans le cadre de la deuxième instance engagée par Monsieur [N] , il a été à nouveau soutenu qu'il avait entendu simplement de se désister de son instance et non de son action;
Attendu dès lors que les premiers juges ont justement dit qu'il n'y avait pas lieu à rectification d'une erreur matérielle te le jugement sera confirmé;
Attendu qu'en l'absence de faute caractérisée de l'appelant ayant fait dégénérer en abus le droit qu'il avait de relever appel ,la société intimée sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [N] à payer à la société FFM la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'appelant à supporter les entiers dépens.
Le Greffier Le Président