COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2011
HF
N° 2011/ 174
Rôle N° 09/03094
[B] [R]
C/
S.A.R.L. CEVENNES AMENAGEMENTS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04691.
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
Assisté de Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me REDDING, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉE
la S.A.R.L. CEVENNES AMENAGEMENTS
prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège est [Adresse 2]
Représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt avant-dire-droit de cette cour en date du 28 janvier 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ayant ordonné une expertise ;
Vu le dépôt du rapport d'expertise le 6 juillet 2010 ;
Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 18 octobre 2010 par monsieur [R] et le 2 décembre 2010 par la société Cévennes Aménagements (la société) ;
Vu la clôture prononcée le 27 janvier 2011 ;
MOTIFS
1) Il résulte des opérations d'expertise que la chaise élévatrice était affectée d'un dysfonctionnement touchant l'un de ses éléments d'équipement (un capteur magnétique de détection), que le remplacement de cette pièce a été opéré au cours desdites opérations, ce qui a conduit l'expert à constater son parfait état de fonctionnement.
A défaut d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, monsieur [R] n'est fondé, ni à maintenir son action rédhibitoire, ni même, à titre subsidiaire, à prétendre au paiement de dommages et intérêts, sur le seul fondement d'une action estimatoire, laquelle ne peut être admise qu'en présence d'un vice caché.
Il est donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
2) Monsieur [R] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Il est équitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné monsieur [R] au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné monsieur [R] au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Dit que monsieur [R] supporte les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués de Saint-Ferréol-Touboul des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dit que la société Cévennes Aménagements supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT