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23/03/2011 | FRANCE | N°08/19112

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 23 mars 2011, 08/19112


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2011



N° 2011/125













Rôle N° 08/19112







[K] [T]





C/



[G] [U]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES





















Grosse délivrée

le :

à :













réf





Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 07 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 11-07-1107.





APPELANTE



Madame [K] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/3406 du 19/05/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née en à , demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2011

N° 2011/125

Rôle N° 08/19112

[K] [T]

C/

[G] [U]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 07 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 11-07-1107.

APPELANTE

Madame [K] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/3406 du 19/05/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née en à , demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

ayant Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]/TUNISIE (99), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

ayant Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2011,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Dans le cadre d'une médiation pénale, monsieur [U] et madame [T] ont signé le 8 septembre 2004 un document dans lequel monsieur [U] s'est engagé à régler immédiatement à celle-ci une somme de 1.500 €.

Par décision en date du 7 octobre 2008, le tribunal d'instance de Nice, saisi par madame [T] d'une demande en indemnisation de son préjudice corporel et matériel à l'encontre de monsieur [U] au visa de l'article 1382 du code civil, a :

- rejeté la demande de monsieur [U] en annulation de la transaction du 8 septembre 2004,

- condamné monsieur [U] à réparer le préjudice subi par madame [T],

- condamné monsieur [U] à lui payer la somme de 2.400 € au titre de l'IPP avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté madame [T] de ses autres chefs de demandes compte tenu des sommes d'ores et déjà versées par monsieur [U] dans le cadre de la médiation pénale,

- condamné monsieur [U] à payer à la CPAM des Alpes maritimes la somme de 586,47 € avec intérêts au taux légal, sous réserve de débours ultérieurs, outre la somme de 195,49 € en application de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, et celle de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit monsieur [U] tenu aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Madame [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe déposée le 28 octobre 2008.

Aux termes de ses écritures déposées le 23 décembre 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, madame [T], soutenant notamment que dans le cadre de la médiation pénale, monsieur [U] a reconnu avoir exercé des violences à son encontre et qu'il a été mentionné dans le protocole que la concluante engagerait une procédure civile en réparation de son dommage corporel en vue de son entière indemnisation, que la somme de 1.500 € versée à l'issue de la médiation, ne pouvait venir qu'en déduction des sommes sollicitées au titre des souffrances endurées, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la transaction du 8 septembre 2004 et en ce qu'il a condamné monsieur [U] à réparer le préjudice subi par la concluante,

- réformer le jugement pour le surplus,

- dire que monsieur [U] sous réserve de rembourser à la CPAM le montant des prestations en espèces ou en nature versées à la concluante ou pour son compte, doit payer à la concluante, la somme de 20.206,77 € en réparation de son préjudice corporel et matériel

( ITP : 3.456,77 €, souffrances endurées : 3.350 €, préjudice esthétique : 5.000 €, préjudice d'agrément : 3.000 €, IPP : 2.400 €, intervention chirurgicale à subir : 3.000 € ),

- dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2005, date de l'assignation introductive d'instance,

- condamner monsieur [U] aux dépens, en ce compris la somme de 150 € payée par la concluante au titre des frais d'expertise, dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, outre au paiement à la concluante de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, monsieur [U] soutenant notamment que le protocole d'accord dont se prévaut madame [T] est nul en ce qu'il aurait dû intervenir par le biais d'un médiateur et comporter la signature de celui-ci, que cet accord ne constitue pas une transaction et se trouve soumis aux articles 1108 à 1112 du code civil relatifs au consentement, à l'erreur et à la contrainte, que le consentement du concluant a été obtenu par violence et par erreur, que madame [T] ne rapporte pas la preuve des violences alléguées ni celle des conséquences qu'elle leur impute, demande à la Cour :

- d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- d'annuler l'acte du 8 septembre 2004,

- de condamner madame [T] à restituer au concluant la somme de 1.500 € avec intérêts de droit à compter du 2 septembre 2008 et capitalisation aux dates anniversaires de la demande,

- de débouter madame [T] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner madame [T] aux entiers dépens avec recouvrement de ceux d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des Alpes maritimes a sollicité par conclusions déposées le 29 juin 2009, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur [U] à lui payer la somme de 586,47 € au titre des dépenses de santé actuelles, outre la condamnation de tout succombant aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est en date du 7 décembre 2010.

Par arrêt du 26 janvier 2011, la Cour d'appel a rejeté la demande de monsieur [U] de transmission à la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité et a dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l'instance au fond.

Motifs de la décision :

L'article 41-1 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'il apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à la décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur, notamment demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci (4°) ou faire procéder avec l'accord des parties à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime (5°), le médiateur dressant procès-verbal en cas de réussite de la médiation, procès-verbal signé par lui-même et par les parties, et au vu duquel la victime peut demander le recouvrement des dommages intérêts suivant la procédure d'injonction de payer en cas d'engagement de l'auteur des faits à en verser.

Il résulte en l'espèce des pièces produites que :

- madame [T] a déposé plainte contre monsieur [U] le 28 novembre 2003 pour des violences commises le 1er décembre 2002 à 10 heures à [Localité 5], en indiquant qu'étant au domicile de celui-ci, monsieur [U] suite à sa demande de prendre l'air en allant boire un café, l'en a empêchée, lui a porté des coups et l'a secouée brutalement en la jetant sur le canapé, qu'elle a été blessée au majeur droit et qu'après une demi-heure, il l'a autorisée à partir à l'hôpital pour se faire soigner, qu'elle n'avait pas l'intention de déposer plainte mais qu'elle s'est décidée à le faire après avoir appris qu'elle devait se faire opérer du doigt ;

le 1er décembre 2003, elle a produit aux services de police un certificat médical daté du 29 novembre 2003 émanant du docteur [Z], faisant état d'un premier examen le 26 mars 2003 au cours duquel madame [T] lui avait déclaré avoir été victime d'une bousculade le 1er décembre avec chute et traumatisme de la main droite, et indiquant au vu d'une nouvelle radiographie, la précédente qui avait été effectuée le 9 décembre montrant une fracture arrachement de la base de P3 du troisième doigt, que la fracture intéresse l'interligne articulaire, et qu'une intervention chirurgicale est nécessaire dans l'hiver en raison d'une déformation et d'une gêne douloureuse importantes ;

elle leur a également produit un certificat médical en date du 2 décembre 2003 émanant du docteur [W], aux termes duquel celui-ci a reçu à cette date, madame [T] en consultation qui lui a indiqué avoir été victime le 8 décembre 2002 vers 19 heures 30 d'une agression, un individu l'ayant violemment secouée et l'ayant jetée sur un canapé, qui lui a produit d'une part, une fiche de consultation d'une provenance non identifiable faisant état notamment d'un examen clinique le 8 décembre, d'autre part des bilans radiologiques des 9 décembre 2002, 17 décembre 2002, 23 décembre 2002 mentionnant une fracture de la base de la 3ème phalange du 3ème doigt et pour le dernier des séquelles de fracture consolidée de la base de P3 du majeur;

le docteur [W] indique avoir constaté à la main droite une déformation de l'articulation inter-phalangienne distale avec diminution de la flexion P2 P3 et diminution de la pince entre le premier et le troisième doigt et a évalué à 8 jours la durée de l'ITT.

- le 17 décembre 2003, monsieur [U] entendu par les services de police, a indiqué connaître effectivement madame [T] qui avait été son amie pendant 1an et demi et ne pas se souvenir de l'avoir bousculée en décembre 2002.

- le 11 août 2004, monsieur [U] a été convoqué devant le délégué du procureur de la République, en indiquant qu'il était mis en cause et avait été entendu dans une affaire de violences susceptible de justifier des poursuites pénales à son encontre, qu'il avait été décidé de le convoquer devant un délégué pour une réparation du dommage subi par la victime au visa de l'article 41-1 4° du code de procédure pénale, qu'il était de son intérêt de déférer à la convocation afin d'éviter d'être appelé devant le tribunal correctionnel, qu'il pouvait être assisté d'un avocat sans que celui-ci puisse le représenter.

- le 8 septembre 2004, monsieur [U] et madame [T] ont signé un document intitulé mission de médiation pénale (article 41-1 5° du code de procédure pénale ) 'protocole d'accord entre les parties', mentionnant que ceux-ci ont accepté le principe de la médiation afin de régler le litige qui les oppose, qu'après que chacun des signataires ait été averti qu'il pouvait consulter un avocat ou un service juridique habilité pour connaître ses droits et les conséquences du protocole, ils ont convenu d'un commun accord ce qui suit :

'° monsieur [U] reconnaît que des violences se sont déroulées avec madame [T] qui a présenté un dommage corporel, et va subir une intervention chirurgicale dont il est responsable pénalement,

° une médiation est proposée et acceptée par les deux parties :

madame [T] fait une procédure civile en réparation de son dommage corporel, en vue de son indemnisation,

monsieur [U] exprime ses regrets et excuses, et s'engage à avoir à l'avenir un comportement calme et respectueux. Il s'engage à réparer le préjudice moral /corporel (le mot étant difficilement lisible) à hauteur de 1.500 € payable sur le champ. Plainte pénale sera retirée.';

que les deux parties entendent mettre fin au conflit qui les oppose ; que le protocole est librement signé entre elles en présence de monsieur [I], médiateur désigné par le procureur de la République ;

le document ne porte pas la signature de monsieur [I] mais un tampon du procureur de la République.

- un reçu a par ailleurs été établi par monsieur [I], en qualité de délégué du procureur de la République au visa d'une procédure de réparation du dommage au visa de l'article 41-1 4° du code de procédure pénale, pour la somme de 1.500 € versée par monsieur [U] en règlement de l'affaire l'opposant à madame [U], madame [T] certifiant sur le document avoir reçu directement cette somme en réparation de son dommage.

- selon un certificat médical en date du 16 juillet 2008 émanant du docteur [S], madame [T] a été vue une première fois en consultation le 23 avril 2003 pour un retard de consolidation sur une fracture articulaire de l'articulation interphalangienne distale du 3ème doigt droit (fracture initiale datant de novembre 2002), et à la date du nouvel examen, le bilan clinique et radio graphique montre une aggravation des lésions arthrosiques par rapport à la consultation antérieure du 6 décembre 2004, arthrose justifiant une intervention chirurgicale.

- dans le cadre de la procédure engagée devant les juridictions civiles, madame [T] a produit le certificat médical établi par le docteur [Z] le 29 novembre 2003, avec une surcharge sur la date mentionnée par elle comme étant celle de la bousculade, un 8 étant désormais mentionné.

- le décompte produit par la CPAM des Alpes maritimes mentionne des frais médicaux du 30 janvier 2003 au 9 décembre 2003, des actes de radiologie du 31 mars 2003 au 14 mai 2003 et un appareillage du 5 mai 2003.

Le document intitulé 'protocole d'accord entre les parties' ne constitue pas une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, aucune mention ne permettant de retenir l'existence de concessions réciproques concernant les conséquences civiles de l'infraction reprochée à monsieur [U].

Les mentions qu'il comporte quant à la reconnaissance par monsieur [U] de violences et de leurs conséquences n'ont pas autorité de chose jugée dans la présente instance, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte juridictionnel.

Par ailleurs, l'accord qu'il constate se trouve soumis aux articles 1109 et suivants du code civil quant à la validité du consentement donné par les parties.

Le peu de lisibilité du terme 'moral' concernant la nature du préjudice réparé par la somme de 1.500 €, qui peut se lire aussi 'corporel' et la signature parallèle d'un autre document dans lequel il n'est plus fait mention d'une procédure civile à venir de la part de madame [T], et où il est expressément indiqué que la somme est versée en réparation du dommage, sans aucune réserve, alors qu'il est indiqué parallèlement que madame [T] 'fait' une procédure civile, sont à l'origine d'une ambiguïté fondamentale sur la portée de l'accord ;

monsieur [U] pouvait dès lors légitimement penser comme il le soutient, que la somme qu'il acceptait de verser, réparait la totalité du préjudice et pas seulement une part de celui-ci et mettait fin définitivement au litige tant au plan pénal qu'au plan civil ;

s'agissant d'une erreur sur la substance même de la chose au sens de l'article 1110 du code civil qui a eu un caractère déterminant pour son consentement, monsieur [U] est fondé à arguer de la nullité de cet accord.

Il convient donc de condamner madame [T] à rembourser la somme de 1.500 € versée en exécution de celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions notifiées le 16 novembre 2010, et non de celles notifiées en première instance par monsieur [U] qui ne contenaient pas de demande en paiement.

Par ailleurs, madame [T] n'établit pas par les diverses pièces produites la réalité de violences exercées à son encontre par monsieur [U], la date des faits variant selon ses interlocuteurs, n'étant pas corroborée par les débours invoqués par la CPAM, notamment pour les actes de radiologie, et ses déclarations imputant à monsieur [U] la fracture présentée à l'un de ses doigts n'étant corroborées par aucun élément extérieur au protocole d'accord.

Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande en indemnisation de son préjudice à l'encontre de monsieur [U].

La CPAM des Alpes maritimes doit dès lors être également déboutée de sa demande en remboursement de ses débours.

La décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.

Madame [T] succombant en ses prétentions, supportera les dépens, tant de première instance que d'appel ;

sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

L'équité ne pas justifie d'allouer à monsieur [U] une indemnité sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme la décision du tribunal d'instance de Nice en date du 7 octobre 2008.

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l'accord intervenu dans le cadre de la médiation pénale du 8 septembre 2004 entre madame [T] et monsieur [U].

Condamne madame [T] à payer à monsieur [U] la somme de 1.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2010, et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Déboute madame [T] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la CPAM des Alpes maritimes de ses demandes.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne madame [T] aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et à l'article 699 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 08/19112
Date de la décision : 23/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°08/19112 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-23;08.19112 ?
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