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28/03/2011 | FRANCE | N°09/10122

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 28 mars 2011, 09/10122


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2011



N°2011/





Rôle N° 09/10122







[C] [P]





C/



Société BT SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA BTIC























Grosse délivrée le :



à :



Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mai 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 06/897.





APPELANT



Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Christ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2011

N°2011/

Rôle N° 09/10122

[C] [P]

C/

Société BT SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA BTIC

Grosse délivrée le :

à :

Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mai 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 06/897.

APPELANT

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA BTIC, venant aux droits de la Société CS COMMUNICATION et SYSTEME, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2011

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [C] [P] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 6 mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société CSSI, aux droits de laquelle est venue la société BTIC, à l'exception de la somme de 100,00 euros allouée à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes :

- 3 565,74 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

- 105 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, la société BT SERVICES, venant aux droits de la société BTIC, conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la somme allouée au titre du non respect de la procédure de licenciement, à sa confirmation pour le surplus, au rejet de l'ensemble des demandes de l'appelant et à sa condamnation à lui payer la somme 2 000,00 de euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience;

Attendu que Monsieur [P] a été engagé le 10 décembre 1997 en qualité de cadre technico-commercial par la société sus visée, le contrat de travail comportant une clause de mobilité, la convention collective nationale de la métallurgie étant alors applicable;

qu'au mois de mai 1999, le lieu de travail a été transféré de [Localité 5] à [Localité 3] et que la convention collective dite Syntec est devenue applicable aux relations contractuelles;

Attendu que, par lettre datée du 7 octobre 2005, présentée le 10 octobre et distribuée le 11 octobre , Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2005 et que, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2005, son licenciement lui a été notifié en ces termes:

' Vous avez décidé délibérément de ne plus collaborer au sein de l'entreprise en vous opposant aux propositions de missions qui vous ont été faites, et ce en violation caractérisée de votre clause de mobilité, et alors même que, par ailleurs, nous étions prêts à vous fournir les moyens utiles d'accompagnement pour leur exécution.

' Votre premier refus de mission:

Nous vous avons proposé en août 2004 d'assurer une mission de supervision réseau chez notre client CRÉDIT AGRICOLE DU MIDI localisé à [Localité 6].

Dans votre courrier du 20 août 2004, vous avez refusé cet ordre de mission alors qu'il s'agissait d'une mission ponctuelle correspondant à votre domaine de compétences. De plus, il s'agissait alors pour CSSI de répondre à un besoin urgent de notre client, auquel nous n'avons pu répondre du fait de votre position négative.

' Votre second refus de mission:

Nous vous avons fait part au mois d'août dernier d'une nouvelle affectation chez notre client 9 TELECOM, basé à [Localité 4]

Cet ordre de mission a fait l'objet de diverses discussions avec votre hiérarchie.

Lors de nos entretiens, nous vous avons rappelé le caractère temporaire de cette affection dont la date de démarrage était fixée au 29 août 2005 pour une durée de sept mois, et les mesures d'accompagnements que CSSI pourrait mettre en 'uvre pour vous permettre d'exécuter au mieux votre mission.

Une nouvelle fois, vous avez formellement refusé cette nouvelle affectation par courrier du 24 août 2005. Afin d'apaiser la situation, nous vous avons proposé un entretien avec votre Responsable Opérationnel au sein de la direction des ressources humaines, afin de vous accompagner et d'encadrer votre mobilité.

Un délai de réflexion jusqu'à fin septembre vous a même été accordé, alors que vous étiez attendu chez notre client depuis la fin août. Malgré cela, vous avez maintenu votre position de refus.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'en fonction des nécessités de l'entreprise, vous pouviez être amené à changer d'affectation, ce à quoi vous vous étiez contractuellement engagé. Soucieux d'appréhender vos contraintes personnelles, nous vous avons proposé d'accompagner au mieux les conditions de votre mission sur la région Parisienne, ce qui n'a pas modifié votre position de refus.

Nous vous avons vainement rappelé pourtant à plusieurs reprises, que la mobilité est une spécificité inhérente aux sociétés de services et conseils en informatique et qu'à tout moment vous pouviez être amené à changer d'affectation, comme cela était expressément prévu au contrat de travail.

Dans ces conditions, de votre fait, votre maintien au sein de l'entreprise s'avère impossible. Nous vous confirmons donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ';

Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif à la procédure et aux motifs d'un licenciement, doit apprécier la régularité de la dite procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement;

Attendu qu'en estimant que le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L 1232-2 du code du travail n'avait pas été respecté, les premiers juges ont, par des motifs que la Cour adopte, fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef mais que l'indemnité allouée de ce chef sera portée à 1 500,00 euros;

Attendu que l'appelant fait valoir que la clause de mobilité insérée au contrat de travail ne répond pas à l'intérêt de l'entreprise mais qu'il ne produit aucun élément de nature à le démontrer;

qu'en effet, il ressort des éléments de la cause que la société CSSI, devenue BT SERVICES, est une société de prestation de services en informatique et vend des solutions informatiques à des clients suivis sur l'ensemble du territoire national, les solutions étant installées par les salariés de la société intimée qui en assurent également la maintenance ou la surveillance;

qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société doit avoir un personnel ayant les compétences requises pour suivre les contrats passés , les salariés pouvant être affectés dans toute région quel que soit leur lieu de recrutement et en fonction des nécessités de l'activité d'un secteur, d'une région dues à une accroissement ou au fait de renforcer les équipes de commerciaux ou d'experts;

qu'il est constant que la société intimée dispose de plusieurs établissements en FRANCE et de filiales et qu'il n'est pas sérieusement contesté que c'est dans le but de répondre aux besoins des clients et de l'entreprise, que la clause de mobilité, acceptée par l'appelant en toute connaissance de cause, a été incluse au contrat de travail;

Attendu que la société intimée fait justement observer que la convention collective déjà citée, applicable aux relations contractuelles à partir de 1999, fait expressément référence à la mobilité et aux nécessités des déplacements;

Attendu qu'en l'espèce il apparaît en outre que l'employeur a demandé à l'appelant, non pas d'accepter une mutation dans un autre établissement ou une autre filiale , mais d'accomplir des missions temporaires limitées dans le temps chez certains clients, ceci dans l'intérêt de l'entreprise, l'appelant ne démontrant pas le contraire;

Attendu en effet que l'appelant en premier lieu reçu un ordre de mission pour réaliser une prestation ponctuelle au sein du CRÉDIT AGRICOLE à [Localité 6] pour laquelle il n'est pas sérieusement contesté que la société intimée de disposait pas sur place de salariés compétents disponibles et pour laquelle l'appelant avait les compétences requises;

qu'ainsi, c'est vainement qu'il est prétendu que la société intimée a agi avec une légèreté blâmable et que c'est injustement que l'appelant a refusé cette mission, l'employeur lui rappelant par ailleurs les attentes d'une société prestataire de services vis à vis de ses salariés;

Attendu qu'au mois d'août 2005, il a été proposé à Monsieur [P] une mission d'urgence en région parisienne auprès du client 9 TELECOM et pour laquelle il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun autre salarié n'était disponible, cette intervention relevant de l'intérêt de l'entreprise et correspondant aux compétences de ce salarié et au périmètre du site du siège de l'entreprise mentionné dans le contrat de travail;

Attendu que l'appelant soutient à tort que la société intimée a fait un usage abusif de la clause de mobilité et agi avec une légèreté blâmable en lui demandant en 2005 d'être mobile et de déménager avec femme et enfants en sept jours;

qu'en effet, il est démontré que cette mission était urgente, l'employeur faisant référence à la nécessité de recourir à ' quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance pour assurer un bon suivi';

qu'il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que l'employeur a demandé au salarié de prendre position dans un délai de 7 jours, un délai de plus d'un mois ayant été laissé au salarié à cette fin;

Attendu en outre que la société n'a pas imposé le déménagement de ce salarié et de sa famille dans un délai de sept jours alors qu'il apparaît que , dés le 12 septembre 2005, elle lui rappelait toutes les modalités d'organisation de mutations possibles, et que le 13 septembre 2005 , elle lui adressait le document de Procédure Générale de Gestion des Mobilités précisant entre autres les facilités offertes par la société pour les voyages de la famille, la prise en charge de frais doubles, la prise en charge de frais d'agences, de déménagement;

Attendu que l'appelant n'établit pas en outre que la société était informée de la situation particulière de son épouse ;

Attendu enfin que c'est en vain que l'appelant invoque le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en 2005;

Attendu en conséquence que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont pu valablement estimer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement dont le montant est porté à 1 500,00 euros;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'appelant à supporter les entiers dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/10122
Date de la décision : 28/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°09/10122 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-28;09.10122 ?
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