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29/03/2011 | FRANCE | N°10/00226

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 mars 2011, 10/00226


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2011

G.L.

N° 2011/













Rôle N° 10/00226







[Z] [N]

[V] [B] épouse [N]





C/



[I] [L]

[F] [S] [C]

SARL OUEST IMMO





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP SIDER









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réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/464.





APPELANTS



Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 4]



représenté par la SCP COHEN - GUE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2011

G.L.

N° 2011/

Rôle N° 10/00226

[Z] [N]

[V] [B] épouse [N]

C/

[I] [L]

[F] [S] [C]

SARL OUEST IMMO

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/464.

APPELANTS

Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON

Madame [V] [B] épouse [N]

née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (83), demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [I] [L]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (HTS DE SEINE), demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [F] [S] [C] exerçant sous l'enseigne AZUR EXPERTISES

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté par Me Christophe PONCE, avocat au barreau de TOULON

SARL OUEST IMMO

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

Défaillante,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.ROUSSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2011.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 14 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON entre [I] [L], [Z] [N], [V] [B] épouse [N], [F]-[S] [C] et la SARL OUEST IMMO,

Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2010 par les époux [N],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 septembre 2010 par les appelants,

Vu les conclusions déposées par [F]-[S] [C] le 23 juin 2010,

Vu les conclusions déposées par [I] [L] le 24 août 2010 contenant appel incident,

Vu l'ordonnance de dessaisissement partiel d'appel contre la SARL OUEST IMMO du 9 novembre 2010,

Vu l'assignation délivrée le 22 décembre 2010 par [I] [L] à la personne de la SARL OUEST IMMO ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2011 ;

SUR CE

Sur l'action en diminution de prix

1. Attendu que dès lors que l'unique entrée de la maison d'habitation est aménagée sur une terrasse expressément désignée au règlement de copropriété comme une partie commune à usage privatif, cette partie même fermée par des baies vitrées ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la superficie des parties privatives habitables, conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que c'est à juste titre, que le premier juge a appliqué la réfaction légale de prix correspondant à une superficie de 56,55 m² au lieu des 78 m² indiqués dans l'acte de vente du 25 janvier 2007,peu important que le prix de vente corresponde à celui de maisons similaires vendues à cette époque ;

2. Attendu, que le propre titre d'acquisition des époux [N] en date du 12 novembre 2004 portait déjà sous l'expertise de [F]-[S] [W] une superficie de 80,07 m², incluant un séjour-terrasse de plus d'environ 20 m², le technicien mesureur avait l'obligation, nonobstant l'aspect du bien et les éventuelles affirmations des propriétaires de consulter le règlement de copropriété, prévoyant la description du lot n° 58 auquel était rattachée la jouissance exclusive et particulière d'un jardin d'environ 50 m², sur lequel était précisément édifiée la terrasse couverte puis fermée et transformée en 'séjour-terrasse', ajoutant ainsi en rez de chaussée une pièce du lot n° 58 ;

Attendu que c'est donc à juste titre que les époux [N], invoquant la faute professionnelle de [F]-[S] [C], demandent à être relevés et garantis par ce dernier des conséquences de cette faute, essentiellement représentées par les dépens du procès et la condamnation aux frais irrépétibles de [I] [L] étant précisé que la perte de chance de vendre le logement au prix convenu , avec une différence de 21,45 m² n'est pas certaine ;

3. Attendu que dans la mesure à la mauvaise foi des époux [N] n'est pas qualifiée par le premier juge, ni établie en appel par [I] [L], il n'y a pas lieu d'allouer à ce dernier des dommages et intérêts supplémentaires ;

Attendu en effet d'une part que les désordres invoqués relatifs à la toiture ou à un convecteur ne constituent pas des vices cachés existant au moment de la vente ou susceptible par leur importance, le rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ;

Attendu en second lieu que si les époux [N] étaient des vendeurs professionnels avertis, ils n'auraient pas manqué eux-mêmes d'assigner leur propre vendeur sur le même fondement ;

Attendu en troisième lieu que la disqualification d'une partie de l'immeuble en tant que partie privative, indemnisée par la diminution du prix, ne présente pas de trouble de jouissance en l'absence de menace de démolition par la copropriété, ni de risque de moins value à la revente, puisque toutes les transactions de biens semblables à l'époque étaient largement supérieures au prix d'origine ;

Attendu enfin qu'à défaut de retentissement avéré sur la santé et la qualité de vie dans l'immeuble litigieux, il n'y a pas lieu d'allouer à [I] [L] de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que dans ces conditions son recours contre l'agence OUEST IMMO est sans objet ;

Sur l'action en résolution de la vente

Attendu que les époux [N] considèrent qu'ayant acquis le bien 179.940 euros et le prix de revente étant désormais ramené à 164.000 neuros, soit 15.940 euros de moins, il existe une erreur substantielle sur une des caractéristiques essentielles du bien justifiant la résolution de la vente ;

Attendu qu'étant observé que l'erreur substantielle aboutit à l'annulation, la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat, et qu'à cette date l'accord sur la chose et sur le prix était parfait ;

Attendu que si le droit de se servir d'éléments postérieurs à la vente pour prouver l'existence d'une erreur au moment de la vente ne peut être dénié au vendeur, encore l'erreur doit elle être excusable ; qu'en l'espèce, le consentement des époux [N], agents immobiliers de leur état, s'est trouvé vicié par l'intégration en tant que partie privative d'une terrasse construite sur le jardin, partie commune, circonstance qu'ils ne pouvaient ignorer, indépendamment de la technique propre à la loi CARREZ ;

Attendu par conséquent que la nature juridique de la terrasse leur était connue au moment de la vente de sorte qu'il n'y a pas d'erreur substantielle à l'origine de l'erreur sur la valeur commise le 4 avril 2007 ;

Attendu que l'erreur sur la valeur étant elle-même insusceptible de justifier l'annulation de la vente, hors lésion, il échet de débouter les époux [N] de leur demande ;

Attendu que l'erreur commise par [F]-[S] [C] étant à l'origine du litige, ce dernier en supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau pour le tout,

Condamne solidairement [Z] [N] et [V] [N] née [B] à payer à [I] [L] la somme de 62.975 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007 avec capitalisation des intérêts, outre 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute [I] [L] du surplus de ses demandes,

Condamne [F]-[S] [C] à relever et garantir les époux [N] de sa condamnation au titre des frais irrépétibles,

Déboute les époux [N] de leur action en résolution de la vente et du surplus de leur recours en garantie,

Condamne [F]-[S] [C] aux entiers dépens,

Autorise la SCP BLANC et COHEN avoués, à recouvrer directement contre celui-ci le montant de leurs avances.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/00226
Date de la décision : 29/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/00226 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-29;10.00226 ?
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