La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°08/22457

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 30 mars 2011, 08/22457


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2011



N° 2011/138













Rôle N° 08/22457







MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

[Z] [K] épouse [L]

[U] [O]

[N] [V]

[G] [I] épouse [H]

[T] [E] épouse [Y]

[M] [P] épouse [F]





C/



SOCIETE ANONYME D'HLM ERILIA





















Grosse délivrÃ

©e

le :

à :













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6655.





APPELANTS



MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

prise en la personne...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2011

N° 2011/138

Rôle N° 08/22457

MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

[Z] [K] épouse [L]

[U] [O]

[N] [V]

[G] [I] épouse [H]

[T] [E] épouse [Y]

[M] [P] épouse [F]

C/

SOCIETE ANONYME D'HLM ERILIA

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6655.

APPELANTS

MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège RCS NIORT 775 709 702, [Adresse 4]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE et Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE substitués par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Z] [K] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13] (94), demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE et Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE substitués par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de GRASSE

Madame [U] [O]

née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 19] (06), demeurant [Adresse 17]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE et Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE substitués par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [N] [V]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18] (68), demeurant [Adresse 16]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE et Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE substitués par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de GRASSE

Madame [G] [I] épouse [H]

née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 21] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 15]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de GRASSE, Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE substitués par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de GRASSE

Madame [T] [E] épouse [Y]

née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (06), demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE et Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE substitués par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de GRASSE

Madame [M] [P] épouse [F]

née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 20] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 14]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE et Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE substitués par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SOCIETE ANONYME D'HLM ERILIA venant aux droite de la SA PROVENCE LOGIS RCS MARSEILLE B 058 811 670 prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 10]

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

ayant Me Jean-Jacques AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2011,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties:

Le 5 septembre 1998, M. [A], locataire d'un immeuble HLM sis au [Localité 11], et appartenant à la SA d' HLM Provence Logis aux droits de laquelle vient la SA HLM Erilia , s'est donné la mort par le gaz dans son appartement. L'explosion a causé la mort de sa voisine, a blessé grièvement plusieurs personnes et a causé des dégâts très importants, tant à l'immeuble qu'aux véhicules des autres locataires.

Par exploit du 10 octobre 2002 , la Société mutualiste MAIF subrogée dans les droits de huit de ses assurés qu'elle a indemnisés ensuite de ce sinistre, et six assurés pour lesquels l'indemnisation de leur préjudice par l'assurance n'a été que partielle , soit Mme [Z] [L] née [K], Mme [U] [O], M. [N] [V] , Mme [G] [H] née [I], Mme [T] [Y] née [E] et Mme [J] [F] née [P] ( Consorts [L]) ont assigné la Société Provence Logis en indemnisation de leur préjudice matériel sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 et subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Par jugement du 22 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Grasse a sursi à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour sur appel d'un jugement du 15 mai 2000 de la même juridiction par lequel la Société Provence Logis avait été condamnée à indemniser l'entier préjudices des membres de deux familles locataires, victimes , eux aussi de cette explosion.

L'affaire a été réenrôlée le 10 novembre 2006 à la requête de la MAIF et des Consorts [L].

Par jugement du 15 février 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté la MAIF et les Consorts [L] de leurs demandes fondées sur les articles 1384 alinéa 1, 1382 et 1383 du Code de Procédure Civile et sur l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et a réouvert les débats en invitant les parties à conclure sur le fondement de l'article 1719 du Code Civil.

Par jugement du 31 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté la MAIF et les Consorts [L] de toutes leurs demandes, les a condamnés in solidum à payer la somme de 1000 € à la Société Provence Logis au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi qu'aux dépens.

Par déclarations du 18 décembre 2008 et du 06 mars 2009, la MAIF et les Consorts [L] ont relevé appel respectivement de la décision du 15 février 2008 et de celle du 31 octobre 2008.

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 16 juin 2009.

Par conclusions récapitulatives du 08 septembre 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, aux motifs que M. [A] n'était pas assuré et que la Société Provence Logis avait l'obligation de vérifier que son locataire était assuré, la Société mutualiste MAIF et les Consorts [L] demandent à la Cour de :

'Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,

Vu l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989,

Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code civil,

Vu l'article 1719 et suivants du Code Civil,

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

Voir réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 31 octobre 2008,

Statuant à nouveau,

Condamner la société intimée à payer à la MAIF la somme de 10.806,38 € ,

La condamner à payer au titre des préjudices personnels les sommes suivantes à :

- [Z] [L] : 4.890,58 €

- [U] [O]: 473,53 €

- [N] [V]: 1447,03 €

- [G] [H]: 1337,91 €

- [T] [Y]: 72,41 €

- [M] [F]: 971,38 €.

Dire que l'ensemble des sommes qui seront allouées seront productives d'intérêts capitalisés d'année en année et ce jusqu'à parfait paiement.

Voir condamner la société intimée au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux d'appel distraits de droit au profit de la SCP Blanc-Cherfils, avoués, sous leur due affirmation.'

Par ses uniques conclusions en date du 19 août 2010 , qui sont tenues pour entièrement reprises , la SA HLM Erilia demande à la Cour de :

'Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 31 octobre 2008,

Condamner solidairement et conjointement la MAIF, M. [O], M. [V] , Mme [H], Mme [C] et Mme [F] à payer à la Société Erilia la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Boissonnet-Rousseau Avoués Associés, sous son affirmation d'en avoir fait l'avance.'

L'instruction de l'affaire a été close le 11 février 2011.

MOTIFS:

Sur le fondement de l'article 1382 et 1383 du Code Civil, le demandeur doit démontrer une faute fût-ce une négligence ou une imprudence, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il est certain que par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 21 juillet 1994, le locataire à l'obligation de s'assurer contre les risques locatifs.

En sa qualité de propriétaire, la Société Provence Logis aurait dû vérifier chaque année que M. [A] était assuré.

Dans l'hypothèse où la Société Provence Logis n'aurait pas effectué ce contrôle, elle aurait commis une faute de négligence.

La Société MAIF et les Consorts [L] affirment que M. [A] n'était pas assuré et que la Société Provence Logis n'a pas exigé annuellement la production de l'attestation d'assurance sans toute fois en rapporter la preuve.

Ils n'ont pas, non plus , fait sommation à l'intimée de justifier que M. [A] était assuré et de démontrer que tous les ans , elle avait sollicité l'attestation d'assurance de son locataire.

Mais à supposer que M. [A] n'ait pas été assuré, et que la Société Provence Logis n'ait pas vérifié annuellement qu'il l'ait été, ces éléments étaient insuffisants pour établir l'existence d'un lien de causalité avec le sinistre.

En effet , la Société MAIF et les Consorts [L] ne démontrent pas que l'assurance locative qu'aurait pu souscrire M. [A] aurait pris en charge le règlement de ce sinistre consécutif à un geste volontaire.

Sur le fondement de l 'article 1382 et 1383 , l'action de la Société MAIF et des Consorts [L] ne peut prospérer.

Sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, si le propriétaire est présumé avoir la garde de l'immeuble, il peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il rapporte la preuve d'un cas fortuit ou de la force majeure ou d'une cause étrangère.

En l'espèce, l'acte de M. [A] de se donner la mort par le gaz dans son appartement était imprévisible et irrésistible pour la Société Provence Logis et caractérise le cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité.

Enfin, la Société MAIF et les consorts [L] invoquent le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 mai 2000 qui aurait été confirmé par la Cour d'appel de céans, qui aurait condamné la Société Provence Logis sur le fondement de l'article 1719 du Code Civil.

Cependant, ces deux décisions ne sont pas produites par les appelants.

Or si aux termes du 3° de cet article, le loueur à l'obligation d'assureur au preneur une jouissance paisible pendant la durée du bail, cette obligation cesse en cas de force majeure. Comme il a été développé ci-dessus, le suicide par le gaz d'un des locataires constitue un cas de force majeure qui exonère le propriétaire de son obligation de garantir au loueur une jouissance paisible.

Il suit de là , que la société MAIF et les Consorts [L] seront déboutés de leur demande et que les deux décisions déférées seront confirmées.

L'équité commande de faire bénéficier la Société HLM Erilia des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

La Société MAIF et les Consorts [L] qui succombent seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme les jugements du 15 février 2008 et du 31 octobre 2008 du tribunal de grande instance de Grasse.

Et y ajoutant,

Condamne in solidum la société mutualiste MAIF, Mme [Z] [K] épouse [L], Mme [U] [O], M. [N] [V], Mme [G] [H] née [I], Mme [T] [Y] née [E] et Mme [M] [F] née [P] à payer à la Société HLM Erilia la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.

Condamne les mêmes sous la même solidarité aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .

Madame JAUFFRESMadame VANNIER

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 08/22457
Date de la décision : 30/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°08/22457 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-30;08.22457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award