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31/03/2011 | FRANCE | N°10/12503

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 31 mars 2011, 10/12503


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 31 MARS 2011



N° 2011/314

N. G.













Rôle N° 10/12503







S.A.R.L. WEIDER FITNESS



C/



[P] [M]











Grosse délivrée

le :

à :







SCP TOUBOUL



SCP TOLLINCHI











réf 10/12503





Décision déférée à la Cour :r>


Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Juin 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/1934.







APPELANTE :



S.A.R.L. WEIDER FITNESS,

dont le siège est [Adresse 6]

[Adresse 3]



représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Co...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 31 MARS 2011

N° 2011/314

N. G.

Rôle N° 10/12503

S.A.R.L. WEIDER FITNESS

C/

[P] [M]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP TOLLINCHI

réf 10/12503

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Juin 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/1934.

APPELANTE :

S.A.R.L. WEIDER FITNESS,

dont le siège est [Adresse 6]

[Adresse 3]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [P] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/2072 du 22/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Stéphanie RIOU SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole GIRONA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Claire FALCONE, Président

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011,

Signé par Madame Marie-Claire FALCONE, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [M], photographe, a déposé la marque française 'Mister Fitness' le 1er février 2005 sous le nunéro 05 3 338 051, publiée le 1er avril 2005 et enregistrée le 8 juillet 2005 pour désigner notamment, en classe 35, le ' Service de mannequin à des fins publicitaires ou de promotions des ventes, publicité, diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons)'. Il est également titulaire de deux autres marques 'Mister Fitness', l'une française enregistrée sous le numéro 06/3402179 et l'autre européenne enregistrée sous le numéro 005272885.

Il a utilisé cette marque 'Mister Fitness' pour commercialiser, par l'intermédiaire de la Société STATER PRODUCTIONS, des calendriers en 2006 et 2007 présentant les photographies de jeunes sportifs ou champions.

Reprochant à la SARL WEIDER FITNESS de faire usage de sa marque dès 2006, Monsieur [M] l'a mise en demeure de cesser l'utilisation illicite de sa marque. Constatant en 2010 que cette société était toujours étroitement liée à sa marque, au point de créer une confusion dans l'esprit du public, Monsieur [M] a saisi, par exploit du 17 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille afin qu'il soit fait interdiction à la SARL WEIDER FITNESS de faire usage de ses marques, sous astreinte, et d'obtenir paiement d'une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.

Par ordonnance rendue le 11 juin 2010, cette juridiction a fait droit à sa demande d'interdiction et une provision de 8 000 euros lui a été allouée, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 2 juillet 2010, la SARL WEIDER FITNESS a interjeté appel de cette décision.

°

Dans ses dernières écritures en date du 14 février 2011, l'appelante conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Elle indique que le tribunal de grande instance de Marseille est incompétent pour statuer sur la demande relative à la marque communautaire enregistrée sous le numéro 005272885 au profit du tribunal de grande instance de Paris. Elle indique qu'elle n'a réalisé aucune activité susceptible de porter atteinte à la marque 'Mister Fitness' et nie notamment avoir organisé des compétitions de body building, étant spécialisée dans la fabrication et la vente de produits utilisés dans le domaine de la nutrition sportive. Elle conteste que Monsieur [M] soit à l'origine de la vente de calendriers 'Mister Fitness' en 2006 et 2007. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si elle était reconnue organisatrice de la manifestation de Fitness, qui s'est déroulée au Palais des Congrès de [Localité 5] le 25 novembre 2006, ce qu'elle conteste, elle soulèverait la prescription de l'action en contrefaçon. Elle ajoute que les liens existants sur internet, dont elle n'est pas l'auteur, démontrent que le terme Mister Fitness est utilisé de façon courante dans le domaine du fitness, bien souvent au même titre que Miss Fitness. Elle demande donc qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé et qu'il lui soit alloué une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

°

Dans ses dernières conclusions le 4 janvier 2011, Monsieur [M] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et demande paiement de la somme de 7 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a engagés dans l'instance.

Il fait valoir:

- que son action est recevable, le juge des référés ayant été saisi avant que ne soit désigné le juge de la mise en état, dans le cadre de l'instance au fond engagée par exploit du 25 mai 2010,

- que les actes de contrefaçon litigieux, qui ont eu lieu en France, soit du fait de l'organisation d'une manifestation, soit en raison de la diffusion de sa marque sur internet, et qui portent atteinte à ses marques françaises, donnent compétence à la juridiction marseillaise,

- que l'action en contrefaçon n'est pas prescrite puisque l'usage frauduleux de sa marque se perpétue par la diffusion d'information sur internet,

- que la SARL WEIDER FITNESS est étroitement liée à d'autres sociétés ou à des manifestations faisant usage du nom 'Mister Fitness' correspondant à une catégorie de concurrents lors de concours officiels de body building.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

- Sur la recevabilité de la demande et la qualité de Monsieur [M] à agir :

La SARL WEIDER FITNESS ne discute pas la recevabilité de l'action au regard de la saisine du juge du fond. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Cette société conteste l'atteinte portée aux droits de Monsieur [M] dans la mesure où il n'est pas établi qu'il aurait commercialisé des calendriers en 2006 et 2007. Cette discussion est sans incidence sur la recevabilité de Monsieur [M] à agir, dès lors que la preuve de son droit de propriété sur la marque 'Mister Fitness' est rapportée, par référence aux dispositions de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle.

- Sur la compétence :

Monsieur [M] reproche à l'appelante une violation de ses droits de la propriété intellectuelle commis en France, soit par l'organisation d'une manifestation de body building ayant eu lieu à [Localité 5], soit par la diffusion d'informations sur internet.

L'usage illicite de la marque 'Mister Fitness' porte atteinte à une marque enregistrée en France.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille peut donc se déclarer compétent, au vu de l'annexe de l'article D 211-6-1 du code de la propriété intellectuelle.

- Sur le bien fondé de l'action en référé-contrefaçon :

L'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose :

' Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. (...)

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.'

Monsieur [M] est titulaire de la marque française 'Mister Fitness', déposée le 1er février 2005, sous le numéro 05 3 338 051, publiée le 1er avril 2005 et enregistrée le 8 juillet 2005 pour désigner notamment, en classe 35, le ' Service de mannequin à des fins publicitaires ou de promotions des ventes, publicité, diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons)'.

Il justifie, à l'occasion de la parution de calendriers, présentant des sportifs qu'il avait photographiés, avoir contribué à la remise du titre 'Mister Fitness' le 2 septembre 2006.

Il reproche à la SARL WEIDER FITNESS, qui commercialise des compléments alimentaires pour sportifs, d'avoir utilisé notamment sur des affiches, sa marque pour décerner un prix 'Mister Fitness' lors d'une manifestation organisée le 25 novembre 2006 au Palais des Congrès de [Localité 5], dénommée WEIDER TROPHY.

Il rapporte la preuve de ses accusations par un procès verbal de constat en date du 24 et 25 novembre 2006 et par un article du journal 'Le Monde du Muscle et du Fitness' (n° 272 de janvier 2007), joint au constat d'huissier du 17 septembre 2010, présentant la Société WEIDER FRANCE comme organisatrice de cette manifestation à [Localité 5].

Ces éléments concourent à désigner l'appelante comme la prétendue contrefactrice, au sens de l'article précité.

Il n'est pas contesté que l'usage de la marque à l'occasion de cet événement n'a pas été autorisé. Il concerne des services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque, par référence à l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, et qu'il présente le risque de créer une confusion dans l'esprit du public.

Cependant, il doit être relevé que cet usage illicite s'est produit plus de trois ans avant l'introduction de la présente action et que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyé à la SARL WEIDER FITNESS le 31janvier 2008 sollicitant la cessation de tout usage de la marque ne démontre pas la volonté du titulaire de la marque d'interrompre le délai de prescription.

Ainsi, si l'usage de la marque 'Mister Fitness' lors du déroulement du WEIDER TROPHY est de nature à être atteint par la prescription triennale prévue au troisième alinéa de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, sa diffusion sur internet constatée par un procès verbal d'huissier en date du 17 septembre 2010 pourrait être susceptible de constituer une violation renouvelée des droits de Monsieur [M].

Toutefois, le procès verbal de constat dressé le 17 février 2010 par Maîtres [E], huissiers de justice, qui établit que sur le site de la LBCPS - WABBA BELGIEUM - BBSLK il est fait référence à cet événement par la mise en ligne de photographies dénuées de tout commentaire, et qu'il est fait mention de la catégorie MISTER FITNESS au titre du règlement des concours officiels, ne permet pas d'identifier la société WEIDER FITNESS en qualité d'auteur ou de commanditaire de cette mise en ligne.

Par ailleurs, la qualité de sponsor de la société appelante à des concours de culturisme organisés par la société WABBA, le terme de 'Mister Fitness' utilisé sur le site WABBA WORLD ou les liens commerciaux tissés par les moteurs de recherches sur internet sont insuffisants à imputer à la SARL WEIDER FITNESS l'usage de la marque 'Mister Fitness'.

D'ailleurs, le constat en date du 17 septembre 2010 révèle qu'au cours d'une recherche sur Google regroupant les termes 'mister fitness weider', aucun des résultats obtenus ne fait état de la marque 'Mister Fitness'.

L'association de cette société avec le monde du culturisme apparaît incontournable en considération des produits qu'elle commercialise destinés aux adeptes du culturisme, sans que des sociétés WABBA puissent être qualifiées d'intermédiaires dont la SARL WEIDER FITNESS utilise les services.

Dans ces conditions, la demande présentée par Monsieur [M] sera rejetée et la décision entreprise infirmée.

*

Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande présentée par Monsieur [M],

Se déclare compétent,

Déboute Monsieur [M] de ses demandes,

Condamne Monsieur [M] à payer à la SARL WEIDER FITNESS la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés ainsi qu'il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 10/12503
Date de la décision : 31/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°10/12503 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-31;10.12503 ?
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