COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 31 MARS 2011
N° 2011/316
M.C. F.
Rôle N° 10/12715
S.C.I. DG
[S] [J]
C/
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'LE MAGALI', sis [Adresse 9],
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE ROULLAND,
[E] [I]
[X] [M]
[H] [W]
[T] [O]
[V] [K]
[R] [C] épouse [K]
[B] [D]
[L] [Y]
[XL] [G]
[P] [LL] [A]
[F] [Z]
[IH] [N]
SAS CABINET EUROPAZUR
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP MAGNAN
SCP TOLLINCHI
réf 10/12715
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Juin 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/00281.
APPELANTS :
S.C.I. DG,
dont le siège est chez Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 1]
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Marie BELUCH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'LE MAGALI', sis [Adresse 9],
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE ROULLAND,
dont le siège est [Adresse 8]
Madame [E] [I],
demeurant [Adresse 10] - ALLEMAGNE
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 13] - ALLEMAGNE
Madame [H] [W],
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [O],
demeurant [Adresse 18] - ITALIE
Monsieur [V] [K],
demeurant [Adresse 7]
Madame [R] [C] épouse [K],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [B] [D],
demeurant [Adresse 17] - ITALIE
Madame [L] [Y],
demeurant [Adresse 9]
Madame [XL] [G],
demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [LL] [A],
demeurant [Adresse 12] - ITALIE
Madame [F] [Z],
demeurant [Adresse 19] - ITALIE
Madame [IH] [N],
demeurant [Adresse 16] - ITALIE
représentés par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CABINET EUROPAZUR,
dont le siège est [Adresse 4]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Didier ARENA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Claire FALCONE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Claire FALCONE, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011,
Signé par Madame Marie-Claire FALCONE, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
I. EXPOSE SUCCINCT DU LITIGE
Par requête du 30 décembre 2009 la sci DG et M [J] copropriétaires de l'immeuble le Magali situé à [Localité 20] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Grasse afin que soit désigné un syndic par application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 au motif que la copropriété en serait dépourvue à la suite d'une assemblée générale du 26 novembre 2009 ayant mis fin aux fonctions du cabinet Europazur.
Par ordonnance du même jour il a été fait droit à la requête et le cabinet Europazur a été désigné en qualité de syndic judiciaire pour une durée de 8 mois.
Cette décision a été notifiée au syndicat des copropriétaires et à l'ensemble des copropriétaires .
Par acte du 5 février 2010, des copropriétaires, personnes physiques et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner la sci DG et M [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse pour demander la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête.
Par ordonnance du 2 juin 2010, le juge des référés a rétracté l'ordonnance du 30 décembre 2009 .
La sci DG et M [J] sont appelants de cette décision.
Dans leurs dernières écritures du 3 novembre 2010 ils demandent à la cour d'appel d'infirmer la décision au motif essentiel que les conditions de l'article 46 étaient réunies dès lors que le nouveau syndic désigné l'a été frauduleusement ce qui équivaut à une absence de désignation d'un syndic.
Ils demandent la confirmation de l'ordonnance rendue sur requête et la prolongation de la durée de la mission confiée au syndic judiciaire désigné.
La société Cabinet Europazur conclut le 20 décembre 2010 à l'infirmation de la décision au motif que la désignation du nouveau syndic, la société Cabinet Roulland, est soumise à des contestations sérieuses, de sorte que sa désignation par le président du tribunal en qualité de syndic judiciaire, était justifiée en application de l'article 46 du décret de 1967.
Le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires concluent le 22 février 2011 à la confirmation de la décision.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 46 du décret de 1967, à défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires.
En l'espèce il est établi par le procès verbal de constat de la scp Nicolai-Prost, huissier de justice mandaté par la société cabinet Europazur et par le procès verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2009 qui avait été notamment convoquée pour désigner le syndic, d'une part que la société Cabinet Europazur n'a pas été reconduite dans ses fonctions de syndic, d'autre part, que la société cabinet Roulland a été désignée en qualité de syndic de la copropriété pour une durée de un an.
Les appelants font valoir que les conditions de cette désignation sont frauduleuses, contestées devant le juge du fond, et font l'objet d'une plainte pénale, de sorte que en l'état de ces contestations sérieuses, cette situation équivaut à une absence de désignation d'un syndic.
Mais c'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation de se prononcer sur la validité de la désignation du syndic, et que les décisions de l'assemblée générale s'imposaient aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Ayant constaté qu'aux termes de la résolution N6 du procès verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2009 un nouveau syndic avait été désigné, c'est à bon droit, par des motifs que la cour d'appel adopte, que le juge des référés a constaté que les conditions d'application de l'article 46 du décret de 1967 n'étaient pas réunies et qu'il a rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 30 décembre 2009.
La cour d'appel observe en outre que par assemblée générale du 27 août 2010, la société cabinet Roulland a été désigné en qualité de syndic de la copropriété pour une durée de 15 mois du 27 août 2010 au 30 novembre 2011, par une décision non annulée à ce jour.
La décision est confirmée.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intimés ont exposé des frais non compris dans les dépens qui selon l'équité sont fixés à 3 000 €.
Les dépens sont à la charge des appelants qui succombent.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et en matière de référé
Recevant l'appel,
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision dans toutes ses dispositions,
Condamne les appelants à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intimés 3 000€ pour frais irrépétibles,
Les condamne aux dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,