COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND ET AVANT DIRE DROIT DU 06 AVRIL 2011
N°2011/153
Rôle N° 09/09206
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
[K] [A]
[T] [Z]
[W] [Z]
[P] [Z]
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 14 Avril 2009 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 08/267.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages avec le sigle FGAO dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal élisant domicile, en cette qualité, en sa délégation de [Localité 11], [Adresse 5]
représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me Chantal BOURGLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [Z], agissant en son nom personnel
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Chantal BOURGLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me Chantal BOURGLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1991, demeurant [Adresse 14]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me Chantal BOURGLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2011..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2011.
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties:
Le 21 février 2003, M. [K] [A], né le [Date naissance 4] 1968 , a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à moto à [Localité 16] au Sénégal.
Il est entré en collision avec le véhicule de M. [L] [J], mais les circonstances de l'accident font litige entre les parties.
M. [A] qui n'avait pas de casque de protection a été grièvement blessé à la tête et au thorax. Après avoir été évacué sur [Localité 8], il sera évacué vers l'hôpital de [9] à [Localité 11], dans le coma.
Par requête du 06 mai 2004, M. [A] a saisi la CIVIP près le tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 06 juillet 2007, le Président de la CIVIP a rejeté la demande de provision et a désigné le Docteur [M] en qualité d'expert médical, lequel sera remplacé par le Docteur [O], par décision du 07 septembre 2007.
Mais l'état de M. [A] n'étant pas consolidé, celui-ci n'a déposé qu'un rapport provisoire le 07 mars 2006.
M. [A] a à nouveau saisi la CIVIP et par ordonnance du 07 novembre 2006, le Président de cette instance a commis le Professeur [I] et a alloué une provision de 50.000€.
Sur appel du FGTI, par arrêt du 11 décembre 2007, la Cour de céans a confirmé l'ordonnance en ce qui concernait l'organisation d'une nouvelle mesure expertale, mais a rejeté la demande de provision au motif qu'au vu de la procédure établie par les militaires de la Gendarmerie Sénégalaise, M. [A] aurait pu commettre une faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation, ce qui nécessitait un débat au fond devant la CIVIP;
Sont intervenus à la procédure par voie de conclusions, Mme [T] [Z], compagne de M. [A] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de son fils mineur [P] [Z], ainsi que [W] [Z], son fils aîné.
Par déclaration du 15 mai 2009 , le FGTI a relevé appel du jugement du 14 avril 2009 de la CIVIP près le tribunal de grande instance de Marseille qui:
- a déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] [Z] et de ses fils [W] et [P] [Z],
- a dit que le droit à indemnisation de M. [K] [A] était réduit de 20 %,
- a alloué à M. [K] [A], sous réserve de la créance de l'organisme social, une indemnité de 438.131.104 € en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision déjà allouée outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- a alloué à M. [K] [A] une rente viagère de 28.800 € à verser à compter de la présente décision trimestriellement et à terme échu, ladite rente étant suspendue en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme social pour une durée supérieure à 45 jours et étant à revaloriser conformément aux dispositions de l'article L 434-14 du Code de la Sécurité Sociale,
- a sursis à statuer sur les demandes faites au titre de la perte de revenus échus pour les années 2008 et 2009, et la perte de revenus futurs en attente de justificatifs et dit que dans cette attente l'affaire serait radiée du rôle.
- a dit que les sommes ainsi fixées seraient directement versées par le Fonds de garantie selon les modalités de l'article R 50-24 du Code de Procédure Pénale .
- a dit que les dépens resteraient à la charge du Trésor Public.
Une erreur manifeste entache cette décision, la somme allouée étant de 438.131,10 €.
Par ses uniques conclusions en date du 15 février 2011 qui sont tenues pour entièrement reprises, le FGTI demande à la Cour de :
'Recevoir en la forme , l'appel du Fonds de Garantie et, au fond, y faisant droit, réformer la décision entreprise.
Dire et juger que M. [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement, dire et juger que les fautes qu'il a commises et qui sont à l'origine de son préjudice ont pour effet d'exclure toute indemnisation.
Encore plus subsidiairement, dire et juger qu'il ne pourra être indemnisé que pour une très faible part de son préjudice et en tirer toutes conséquences au niveau des indemnités allouées.
Réduire ainsi qu'exposé ci-dessus l'évaluation des différents postes de préjudice avant application de la limitation du droit à indemnisation.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par les proches de M. [A].
Ecarter des débats au visa de l'article 16 du Code de Procédure Civile toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la Cour.
Dire n'y avoir lieu à condamnation du Fonds de Garantie.
Laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor Public , avec distraction au profit de la SCP Giacometti-Desombre par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile '.
Par conclusions récapitulatives du 17 Février 2011 qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [K] [A] demande à la Cour de :
'Recevoir le concluant en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Dire que les fautes commises par M. [J] constituent la cause exclusive de l'accident dont a été victime M. [A] le 21 février 2003 et constituent les infraction de blessures involontaires et de mise en danger d'autrui.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale,
Dire que M. [A] doit être indemnisé de son entier préjudice sans qu'il y ait lieu à réduction.
Subsidiairement,
Dire que la réduction de l'indemnisation de M. [A] ne pourra être supérieure à 20 %,
Allouer à Monsieur [A] en réparation de son entier préjudice la somme de 1.148.248,50 €, soit après déduction de la provision d'ores et déjà versée d'un montant de 50.000 €, la somme de 1.098.248,50 €, se décomposant comme suit:
- perte de salaire durant les périodes d' ITT et d' ITP : 26.908,45 €
- gêne dans les actes de la vie courante durant les périodes d' ITT et d' ITP: 31.990,70 €
- préjudice professionnel pour la période allant de la date de consolidation à l'arrêt à intervenir:9.915,64 €
- préjudice professionnel définitif: 312.633,79 €
- perte de chance: 100.000 €
- IPP : 280.000 €
- souffrances endurées : 40.000 €
- préjudice esthétique : 10.000 €
- préjudice d'agrément : 70.000 €
- préjudice sexuel: 60.000 €
- tierce personne, comptes arrêtés au 30 septembre 2010 à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir: 206.800 €
- frais médicaux : 9.029,71 €,
Allouer à Monsieur [A] une rente viagère de 28.800 € versée trimestriellement à terme échu, cette rente devant être revalorisée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du Code de la Sécurité sociale au titre de la tierce personne.
Vu l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [A]:
Ordonner une expertise médicale de Monsieur [A] et désigner à cet effet tel médecin expert neurologue qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de constater et d'évaluer l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [A] depuis le mois de mars 2009, ainsi que l'aggravation des préjudices en résultant.
Condamner le Fonds de Garantie au versement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , les dépens devant rester à la charge du Trésor.
Condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI , Avoués aux offres de droit.'
Par ses conclusions du 12 Août 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises , Mme [T] [Z], M. [W] [Z] et M. [P] [Z], intervenant volontaire ensuite de sa majorité, demandent à la Cour de :
'Recevoir les concluants en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Mme [Z] et de ses enfants.
Rejeter toute demande d'exception d'irrecevabilité soulevée par le Fonds de Garantie pour forclusions.
Allouer à Mme [Z]:
* 50.000 € en réparation de son préjudice moral et affectif
* 40.000 € en réparation de son préjudice sexuel.
Ordonner une expertise médicale de Mme [Z] et désigner à cet effet tel médecin expert neuro-psychologue qu'il plaira à la Commission de céans de désigner et d'allouer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur son préjudice .
Allouer à [W] [Z] et [P] [Z] la somme de 30.000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral.
Allouer aux concluants la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI -PERRET-VIGNERON-BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, Avoués aux offres de droit'.
Par ordonnance du 02 mars 2011, l'ordonnance de clôture du 17 février 2011 a été révoquée, et l'instruction de l'affaire a été close à nouveau.
A l'audience , la Cour a indiqué aux parties qu'elle acceptait de recevoir une note en délibéré sur les dernières pièces produites par M. [K] [A] jusqu'au 16 mars 2011 pour le FGTI et jusqu'au 23 mars 2011 pour les intimées.
Par écritures du 15 mars 2011 , le FGTI propose que la perte de revenus de M. [A] pour 2007 soit arrêtée à la somme de 1399,66 €, pour 2008 à 349,66 €, et qu'aucune perte de revenus ne soit retenue pour 2009 et 2010.
Sur le droit à indemnisation de M. [A]:
Il résulte de la procédure établie par les militaires de la Gendarmerie sénégalaise et plus particulièrement de la déposition de M. [L] [J] et de l'attestation de M. [U] [R], que M. [J] et M. [A] circulaient sur la même voie de circulation sur la route allant de [Localité 16] à [Localité 12] en sens inverse , contrairement à ce qu'indique le schéma joint à ladite procédure.
Dans le sens de circulation de M. [A], il n'y avait donc pas de balise de stop à respecter, comme le soutient le FGTI;
M. [J] explique qu'à l'intersection de la route menant à l'hôtel les Cristallins, et au moment où il signalait son intention de tourner à gauche, il avait vu la moto se jeter sur un poteau électrique et le motard retomber sur sa voiture. Ledit poteau est indiqué sur le plan comme étant à gauche de la chaussée, dans le sens de marche de M. [J].
Le véhicule de M. [J] qui n'a pas été déplacé , a été positionné sur le plan juste avant l'intersection dans la voie de circulation de M. [A], les enquêteurs précisant que les roues se trouvent à 0,2 m du bord gauche de la chaussée par rapport au sens de marche de cette voiture.
Le point de choc a été, lui aussi, matérialisé , dans la voie de circulation de M. [A].
Les dégâts sur les deux véhicules sont très importants, la moto est détruite et la voiture de M. [J] a le pare brise cassé, le radiateur percé, le capot cabossé, le pare choc avant cassé, les feux côté gauche cassés, l'état du moteur étant donc réservé.
Les constatations contredisent la version de M. [J] , le corps d'un motard n'ayant pas pu occasionner de telles dégradations sur un véhicule.
Par contre, les éléments matériels relevés par les enquêteurs confortent la version de M. [A], qui malgré son coma prolongé de plus d'un mois, a indiqué qu'une voiture arrivant en sens inverse lui avait coupé la route, qu'il avait essayé de l'éviter, mais qu'il avait été heurté sur le côté gauche et avait été projeté sur un poteau.
Enfin , le compte rendu de l'intervention de SOS Médecin [Localité 8] arrivé sur les lieux avant les militaires de la gendarmerie, mentionne qu'il s'agit d'un patient de 34 ans , conducteur non casqué d'une moto, qui a été percutée frontalement par un véhicule et projeté sur un poteau électrique, ce jours vers 10 heures.
Il suit de là que M. [J] s'est positionné sur la partie gauche de la chaussée avant de tourner à gauche, qu'il a heurté M. [A] qui arrivait en sens inverse, qui sous le choc a été projeté contre un poteau électrique .
Au Sénégal , la conduite étant à droite, M. [J] a commis plusieurs fautes de conduite en circulant sur la partie gauche de la chaussée et en tournant à gauche alors qu'un autre usager arrivait en sens inverse. Les fautes de M. [J] sont seules à l'origine de l'accident du 21 février 2003 et caractérisent l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
M. [K] [A] a donc droit à l'indemnisation de son préjudice.
Toutefois , en ne portant pas de casque de protection, M. [K] [A] a participé à la gravité de ses blessures, ce qui justifie une réduction de son droit à indemnisation.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l'imputabilité du défaut du port du casque en réduisant le droit à indemnisation de M. [A] de 20%.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur l'indemnisation du préjudice de M. [K] [A]:
Il ressort du rapport d'expertise que M. [A] a présenté ensuite de l'accident du 21 février 2003 un traumatisme grave crânio encéphalique avec coma d'emblée, fracture du rocher côté droit, et et épistaxis, traumatisme thoracique avec fractures des 4ème, 5ème et 6ème côtes et pneumothorax antérieur gauche partiel, contusions bilatérales des deux lobes inférieurs, une entorse du rachis cervical, une fracture de l'omoplate gauche et perte des quatre incisives supérieures.
A l'arrivée à l'hôpital Nord de [Localité 11], l'examen neurologique cérébral a révèlé un hématome extra-dural (HED) gauche avec menace d'engagement ce qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence pour la pose d'une dérivation ventriculaire .
Le 25 février 2003 son état neurologique s'est aggravé et il a été réalisée une hémicrâniectomie décompressive droite.
Est diagnostiqué ensuite une méningite à Klebsiella compliquée d'une dilatation ventriculaire Du 3 au 9 mars, est observée une apyrexie .
Dans la semaine du 18 au 24 mars 2003, M. [K] [A] reprend conscience .
Le 26 mars 2003, il y a lieu de pratiquer l'ablation du volet osseux du côté de l' HED gauche pour infection locale et diminution des plaies opératoires avec greffe.
M. [A] a séjourné dans le service de neurochirurgie du Professeur [X] jusqu'au 17 avril 2003 puis il est transféré au centre de rééducation fonctionnelle de [15] où son évolution lui a permis de reprendre la marche, mais M. [A] n'a plus conscience de son bras gauche ensuite d'une hémiparésie gauche avec anosognosie et hémiasomatognosie .
Il peut regagner son domicile le 20 juin 2003.
Il a été à nouveau hospitalisé en urgence le 17 septembre 2003 pour une crânioplastie au niveau du défect osseux à droite, le côté gauche n'est pas refermé .
Le 24 octobre 2003, M. [A] fait une première crise comitiale malgré le traitement préventif de l'épilepsie qu'il suivait régulièrement depuis avril 2003.
Du 5 novembre 2003 au jour de l'expertise, M. [A] est en séjour ambulatoire au CFR [10] à raison de 5 fois par semaine puis 2 fois par semaine.
En avril 2004, nouvelle crise comitiale et hospitalisation en service d'infectiologie pour le traitement d'une ostéite crânienne .
M. [A] fait un nouveau séjour en service de neurochirurgie en juin et juillet 2004 pour l'ablation du volet crânien droit infecté.
Le volet crânien n'a pas pu être remis. Le 28 août 2007 une intervention de désinvagination de la cicatrice du volet est réalisée, mais une nouvelle chirurgie est envisagée pour fermer ledit volet.
Au jour de l'expertise, en mai 2008, M. [A] est en rééducation avec un psychomotricien une fois par semaine, un orthophoniste deux fois par semaine, il doit porter une orthèse de protection au niveau du crâne lors des déplacements à l'extérieur, il est obligé d'être aidé pour s'habiller, pour s'alimenter, il ne peut pas conduire.
Il existe ainsi des troubles des fonctions supérieures et du caractère.
Le Professeur [I] conclut ainsi son rapport:
- ITT du 21 février 2003 au 17 mai 2005 avec reprise du travail à temps partiel sur un poste adapté
- ITP du 17 mai 2005 au 14 mars 2007
- date de la consolidation : 14 mars 2007
- IPP 70 % compte tenu des troubles neurologiques et neuropsychologiques , M.[A] ne peut plus exercer d'activité professionnelle lucrative dans un contexte normal. Il n'a pu reprendre une activité qu'à mi-temps thérapeutique et sur un poste protégé et aménagé spécialement pour lui.
- souffrances endurées 6/7
- préjudice esthétique 4,5/7
- préjudice d'agrément certain
- les conséquences psychologiques sont intégrées dansles conséquences neurologiques et neuropsychiques
- tierce personne
* 3 heures par jour non médicalisées pour
- les actes élémentaires de la vie quotidienne ( habillage- toilette- douche)
- une aide ménagère pour la préparation des repas, les courses , le ménage
- une aide pour la gestion de son budget et les formalités administratives
* une heure et demi pour les accompagnements par jour en dehors des accompagnements réalisés pour les activités professionnelles par les structures Handilib/GIPH.
- des soins seront nécessaires après la consolidation
* une séance hebdomadaire de psychomotricité et deux séances par semaine d'orthophonie jusqu'en mai 2009. A prévoir ensuite une quinzaine de séances par an de chaque.
* un accompagnement médico-social par des services spécialisés
* une consultation annuelle de médecine physique et de réadaptation
* un traitement à visée anticomitiale et un suivi avec une consultation spécialisée annuelle
* la repose d'un volet crânien: il faut prévoir un arrêt de travail de 30 jours environ
- une mesure de protection judiciaire de type curatelle est souhaitable.
Avant consolidation (excepté la tierce personne) :
Dépenses de santé actuelles et frais divers:
Il n'est pas contesté qu'au titre de la réhabilitation bucco-dentaire , il est resté à la charge de M. [A] la somme de 4992,40 €; qu'au titre des honoraires de la psychomotricienne, malgré la participation de la Caisse de Prévoyance de la SNCF, M. [A] a dû payer la somme de 2232,20 € et que les frais d'aménagement de la salle de bain nécessité par son handicap, se sont élevés à la somme de 1805,11 €.
La décision du premier juge évaluant ces deux chefs de préjudice à la somme de 9029,71€ sera donc confirmée. Il revient à M. [A] 7.223,77 €.
Déficit fonctionnel temporaire:
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
Le Professeur [I] a fixé l' ITT de M. [A] du 17 mars 2003 au 17 mai 2005 et l'ITP du 17 mai 2005 au 14 mars 2007.
Ce chef de préjudice sera indemnisé par la somme de 31.990 €.
Il revient à M. [A] 25.592 €
Souffrances endurées :
Cotées 6/7 , les souffrances endurées seront indemnisées par la somme de 35.000 €.
Il revient donc à M. [A] 28.000 €
Pertes de gains professionnels actuels:
M. [K] [A] est agent SNCF. Avant son accident, il était contrôleur dans les TGV. Il bénéficie donc du statut particulier des agents de cette entreprise laquelle a continué à lui verser un salaire correspondant aux indemnités payées par la Caisse de Prévoyance de la SNCF. Le salaire à prendre en considération est le salaire net imposable et non le salaire brut comme l'a calculé la victime. Le bulletin de salaire de décembre 2002 mentionne qu'en 2002, il a perçu un total net imposable de 22.384,66 € ce qui fait un salaire moyen net imposable de 1865,38€.
En 2003, il a perçu annuellement 16050,83 €.
Il produit le bulletin de salaire de février 2003 duquel il résulte qu'il a perçu pour janvier et février 2003, un salaire net imposable de 2100,24 €.
Sur 10 mois , il a donc perçu en net imposable la somme de 13.950,59 € alors qu'il aurait dû percevoir 18.653,80 €.
Sa perte de revenu a donc été de 5000,21 € en 2003.
En 2004 , il a perçu 14.737,21 € de revenus net imposable, soit une perte de 7.647,45 €.
En 2005, il a perçu 17.555,55 € , soit une perte de 4.829,11 €
En 2006, il a perçu 19968,02 € de revenus net imposable. Il a donc une perte de 2416,64 €
En 2007, pour janvier et février il a perçu 3.183,02 € et en mars 2007 1571,12 €.
Du 01 janvier 2007 au 14 mars 2007, il a donc perçu 3 968,58 € alors qu'il aurait dû percevoir 4.663,45€. Il a donc une perte de 694,87 €.
Au total avant consolidation, la perte de revenus de M. [A] est donc de 20.588,28 €.
Compte tenu de la proposition du FGTI, la perte de revenu avant consolidation sera fixée à la somme de 26.866,17 €.
Il revient donc à M. [A] 21.492,94 €
Après consolidation ( excepté la tierce personne):
Déficit fonctionnel permanent:
Le déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la date de consolidation les atteintes avec fonctions physiologiques, la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles familiales et sociales.
Compte tenu du taux évalué à 70 % par le Professeur [I], M. [A] étant âgé de 38 ans à la date de la consolidation, ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 250.000 €.
Il revient donc à M. [A] 200.000 €
Préjudice esthétique:
Ce chef de préjudice n'est pas discuté par les parties qui concluent toutes les deux à la confirmation de la décision du premier juge qui l'a estimé à la somme de 10.000 €.
Il revient donc à M. [A] 8000 €
Préjudice d'agrément:
Ce poste de préjudice vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Des attestations produites, il résulte que M. [A] était très sportif et pratiquait le football, le ski, la plongée sous marine et le parachutisme, toutes activités sportives qui lui sont impossible depuis son accident.
Ce chef de préjudice est évalué à la somme de 20.000 €.
Il revient donc à M. [A] 16.000 €
Préjudice sexuel:
Le Professeur [I] n'a pas retenu ce poste de préjudice, la modification et dégradation de sa sexualité étant uniquement notées en page 4 du rapport au paragraphe ' doléances dans le domaine neurologique et cognitif'.
Mais le Docteur [G] [D], médecin du travail , dans son bilan d'aptitude en date du 12 mars 2007, note toutefois qu'après plusieurs essais, le poste de travail qui convient le mieux à M. [A] est celui de magasinier: simplicité des tâches, variétés de celles-ci, contact avec ses anciens collègues, encadrement permanent mais discret, pas de notion de responsabilité ni de rendement et pas de présence féminine, ce qui démontre sa perturbation à cet égard.
Ce poste de préjudice accepté par le FGTI sera fixé à la somme de 20.000 € proposée par l'appelant.
Il revient donc à M. [A] 16.000 €
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle:
M. [A] a calculé ce poste de préjudice en ne prenant en compte que la différence de la part variable de son salaire par rapport à la part variable de son salaire en 2002.
Mais la lecture des bulletins de paie produits ne permet pas à la Cour de vérifier ladite différence, M. [A] ne justifiant pas des postes à prendre en compte.
Afin de justifier de cette différence, il produit un courriel de la SNCF qui ne mentionne ni le nom, ni les fonctions du signataire et qui indique laconiquement qu'un agent sédentaire gagne environ 484,44 € de prime de travail par trimestre, alors qu'un agent commercial train perçoit environ 1135,94 € par trimestre et 2.723,22 € par trimestre d' EVS ( Eléments Variables de Solde).
Si ce document confirme que par sa sédentarité M. [A] a perdu des revenus, il est insuffisant pour calculer la part de revenus perdue.
De surcroît, il ne verse aux débats aucun élément relatif au statut du personnel roulant de nature à justifier qu'il aurait conservé à l'avenir cette fonction , et sur TGV;
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels futurs alléguée n'est pas
démontrée.
En revanche, le fait que l'accident le place définitivement en qualité d'employé sédentaire, lui fait perdre la chance de conserver ou d'acquérir à nouveau la qualification de personnel roulant dont le passé démontre qu'il avait la capacité.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs, il sera donc retenue la proposition du FGTI soit pour 2007, prorata temporis, la somme de 1108,06 € et pour 2008, la somme de 349,66 €.
Il revient donc à M. [A] 1166,18 €
Toutefois au titre de l'incidence professionnelle que M. [A] appelle improprement perte de chance, le fait que la victime ne puisse plus prétendre, de façon irrémédiable, à une quelconque évolution de sa carrière justifie que ce préjudice soit indemnisé par la somme de 100.000 €.
Il revient donc à M. [A] 80.000 €
Tierce personne:
Tant M. [A] que le FGTI ont calculé ce poste de préjudice en considérant la période antérieure à la liquidation et la période postérieure à celle-ci, sans suivre la nomenclature habituelle avant et après consolidation. Eu égard à l'accord des parties, la Cour calculera ce poste de préjudice de la même façon qu'elles.
Le Professeur [I] a explicité que M. [A] avait besoin d'une aide pour accomplir les actes de la vie de tous les jours, soit s'habiller, faire sa toilette, préparer son repas, manger, pour sortir, gérer son budget et effectuer toutes démarches administratives.
Il a fixé la durée de l'aide nécessaire à 4 h et demie , ce qu'admet le FGTI.
Depuis son retour au domicile, sa compagne Mme [T] [Z] , effectue toutes ses tâches, lesquelles doivent être indemnisées.
Le taux horaire retenu sera celui proposé par le FGTI soit 13 € de l'heure.
Le FGTI a évalué ainsi annuellement cette charge à 23.400 € en comptant 400 jours par an. Le FGTI n'a pas non plus déduit les périodes pendant lesquelles M. [A] a été à nouveau hospitalisé.
Le FGTI arrive ainsi à une évaluation de 177.600 € pour la période du 20 juin 2003 au 31 décembre 2010.
La liquidation étant effectuée au 06 avril 2011, ce poste de préjudice sera donc fixé à 183.459€. Il revient donc à M. [A] 146.767,20 €.
Pour l'avenir , M. [A] aura toujours besoin d'une aide . Mais la victime doit avoir la possibilité d'avoir recours à un tiers rémunéré. C'est pourquoi, pour le futur, le taux horaire sera fixé à 16 €.
Toutefois l'indemnisation sera versée sous forme de rente payée trimestriellement.
En reprenant les éléments retenus par le FGTI, soit 400 jours par an, l'euro de rente retenu étant viager pour une victime âgée de 42 ans , le capital versé aurait été de 603.043,20 €. Les 80% de ce capital représentent 482.434,56 € soit une rente de 23.040€ par an et par trimestre de 5760 € qui sera revalorisée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette rente sera payable à terme échu et suspendue en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation supérieure à 45 jours.
Sur les demandes de Mme [T] [Z] et de ses fils [W] et [P]:
S'il est exact que la procédure applicable devant la CIVIP obéit à des règles propres énoncées par les articles R 50-1 à R 50-28 du Code de Procédure Pénale , par application de l'article 706-4 du Code de Procédure Pénale ces dispostions ne s'appliquent que par dérogation aux règles du Code de Procédure Civile .
C'est pourquoi dans le silence de ces textes spécifiques , les dispositions du Code de Procédure Civile sont applicables.
En l'espèce, les articles R 50-1 à R 50-28 du Code de Procédure Pénale étant muets en ce qui concerne l'intervention volontaire, celle-ci obéit aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile .
L'intervention volontaire de la compagne de la victime et de ses enfants qui sollicitent l'indemnisation de leur propre préjudice subi par ricochet de celui de la victime présente un lien évident avec les prétentions de la victime et ils ont intérêt à agir. Leurs interventions volontaires sont donc recevables.
Mme [Z] compagne de M. [A], a eu sa vie familiale, professionnelle et sociale bouleversée par l'accident de celui-ci.
Les justificatifs versés aux débats permettent de fixer l'indemnisation du préjudice moral de Mme [Z] tenant au fait d'être le témoin de la souffrance de son compagnon et de devoir adapter son mode de vie à son état à la somme de 20.000 €.
Par répercussion, elle subit aussi un préjudice sexuel dont l'indemnisation sera fixée à la somme de 10.000 €.
La victime par ricochet subissant la limitation de l'indemnisation de la victime directe il lui revient 24.000 €
Au vu des documents médicaux produits qui permettent de penser que Mme [Z] souffre également d'un préjudice personnel d'ordre psychologique ou psychiatrique consécutif à l'accident de son compagnon, il sera fait droit à sa demande d'expertise.
Aucune provision ne lui sera allouée de ce chef.
Au moment de l'accident, Mme [Z] et M. [A] vivaient ensemble depuis presque 10 ans, et les deux enfants de Mme [Z] étaient alors âgés de 13 ans et 11 ans. Ils ont donc vécus depuis leur plus jeune âge avec M. [A] et depuis son accident sont confrontés au spectacle de sa survie.
Leur préjudice moral sera fixé pour chacun à la somme de 10.000 €.
Il leur revient chacun 8000 €
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Sur l'aggravation alléguée de l'état de santé de M. [A]:
Dans l'hypothèse où l'état de M. [A] se serait aggravé, cette aggravation doit être évaluée par une expertise dont la nécessité doit être soumise au premier juge afin que soit respecté le double degré de juridiction.
Il appartient donc à M. [A] de saisir à nouveau la CIVIP, s'il y a lieu.
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L'équité commande de faire bénéficier M. [A] et les Consorts [Z] des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile , cependant ceux-ci n'ayant qu'un seul représentant, il ne sera alloué qu'une seule indemnité.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le droit à indemnisation de M. [K] [A] était réduit de 20 %.
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau:
Alloue à M. [A] la somme de 550.242,09 €
Met cette somme à la charge du Fonds de Garantie , en deniers ou quittances.
Alloue à M. [K] [A] une rente viagère de 23.040 € par an à payer trimestriellement à terme échu à compter de la présente décision, ladite rente étant suspendue en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation supérieure à 45 jours, et étant revalorisée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale.
Déclare recevable les interventions volontaires de Mme [T] [Z], de [W] [Z] et de [P] [Z].
Alloue la somme de 24.000 € à Mme [T] [Z] en réparation de son préjudice moral et de son préjudice sexuel et celle de 8000 € chacun à M. [W] [Z] et M. [P] [Z].
Met ces sommes à la charge du Fonds de Garantie.
Avant dire droit sur la demande de réparation du préjudice psychologique ou psychiatrique de Mme [Z], ordonne une consultation.
Commet pour y procéder M. [B] [H] - [Adresse 7].
Avec mission de:
- convoquer les parties , recueillir leurs observations, se faire remettre tout élément nécessaire à l'exécution de sa mission,
- examiner Mme [T] [Z]
- indiquer son état avant l'accident de M. [A] du 21 février 2003
- dire si cet accident a eu pour elle des répercussions d'ordre psychologique ou psychiatrique
- dans l'affirmative
* dire si cet état a été à l'origine d'une période de déficit fonctionnel temporaire total
et/ou partiel
* dire s'il est consolidé, et à quelle date
* apprécier le degré des souffrances endurées en lien direct avec l'atteinte psychiatrique ou psychologique ( à l'exclusion des souffrances morales et d'affection déjà indemnisées)
* dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent et l'évaluer
Dit que les frais de l'expertise seront avancés par le Trésor Public.
Dit que l'expert devant déposer son rapport au Greffe de la 10ème Chambre de la Cour dans les 4 mois de sa saisine en double exemplaire et en le mentionnant dans l'original remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport.
Commet le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise.
Dit que l'affaire sera appelée à la mise en état du 12 septembre 2011
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Alloue à M. [K] [A], Mme [T] [Z], M. [W] [Z] et M. [P] [Z] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Met cette somme à la charge du Fonds de Garantie.
Mets les dépens d'ores et déjà exposés à la charge du Trésor Public, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile
Madame JAUFFRESMadame VANNIER
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE