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07/04/2011 | FRANCE | N°08/21614

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 07 avril 2011, 08/21614


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2011



N° 2011/127













Rôle N° 08/21614







SA Coopérative BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR 'BPCA'





C/



SA EVERSET





















Grosse délivrée

le :

à :BLANC

LIBERAS













réf





Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-TROPEZ en date du 25 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 721.





APPELANTE



SA Coopérative BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR 'BPCA' prise en la personne de son Directeur en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2011

N° 2011/127

Rôle N° 08/21614

SA Coopérative BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR 'BPCA'

C/

SA EVERSET

Grosse délivrée

le :

à :BLANC

LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-TROPEZ en date du 25 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 721.

APPELANTE

SA Coopérative BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR 'BPCA' prise en la personne de son Directeur en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me KERKERIAN de la SCP BOUZEREAU G. - BOUZEREAU B., avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SA EVERSET prise en la personne de ses administrateurs en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me GALLIZIA substituant Me DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011,

Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 Novembre 2006, la société Everset, concessionnaire de la marque Bombardier, a signé avec la société Yachting Services un contrat de coopération commerciale et de licence de marque, la société Yachting, revendant divers matériels distribués par la société Everset.

La société Yachting a remis à la société Everset, le 17 Septembre 2006, dans le cadre de ces relations commerciales, deux chèques (l'un d'un montant de 49'393,61 € et l'autre de 4'181,25 €) tirés sur sa banque, la Banque Populaire Côte d'Azur, «'BPCA'».

La BPCA refusant d'honorer ces chèques, ou, en tout état de cause ces chèques n'étant pas payés, une réunion serait intervenue entre les parties, le 19 Juin 2007, aux termes de laquelle la société Everset remettait à la BPCA un chèque de 53'574,86 € représentant le montant cumulé des deux chèques pour permettre à la banque d'honorer les deux chèques en question.

La BPCA a encaissé ce chèque, mais les deux chèques litigieux n'ont pas été payés à la société Everset.

Celle-ci a assigné en responsabilité la banque devant le Tribunal de Commerce de St Tropez, estimant que la BPCA avait commis une faute puisque la remise du chèque de 53'574,86 € aurait du permettre d'honorer les deux chèques.

Par jugement en date du 25 Novembre 2008, le tribunal a condamné la banque au paiement de la somme de 53'574,86 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 Juillet 2007, jugeant que la banque a encaissé le montant de ce chèque sans contrepartie, et a condamné la banque au paiement de la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon déclaration du 8 Décembre 2008, la BPCA a relevé appel de cette décision envers la société Everset.

Vu les conclusions déposées par l'appelante, le 2 Février 2010, et par l'intimée, le 5 Juin 2009';

Vu l'ordonnance de clôture du 25 Janvier 2011';

MOTIFS

Attendu que la société Everset invoque la responsabilité quasi délictuelle de la BPCA';

Attendu qu'en l'absence de tout contrat liant la banque et la société Everset, c'est à bon droit que cette dernière fonde son action sur l'existence d'une faute quasi délictuelle';

Attendu qu'il résulte des pièces produites, que le chèque de 53'574,86 € remis par la société était à l'ordre de la BPCA';

Attendu qu'il est constant que la BPCA, en l'état de la remise de ce chèque, n'a pas honoré les deux chèques litigieux, mais a crédité le compte courant de la société Yatching, ledit compte fonctionnant alors normalement au fur et à mesure des débits et des crédits';

Attendu que si la Cour constate que la somme de 53'574,86 € correspond au montant total des deux chèques de 49'393,61 € et 4'181,25 €, et que ce chèque pouvait être considéré comme un chèque de couverture ou de garantie, ce qui semble corroboré par la réunion qui aurait eu lieu au siège de la BPCA, il n'en demeure pas moins que la finalité de cette opération reste obscure, nonobstant l'attestation produite aux débats émanant du gérant de la société Yatching Services, attestation à prendre avec modération eu égard aux relations existant entre les parties';

Attendu que l'opération est intervenue à une période, Juin Juillet 2007, où les difficultés de la société Yatching Services étaient certaines, celle-ci ayant déposé le bilan et fait l'objet d'un redressement judiciaire en Juillet 2007';

Attendu qu'il appartient à la société Everset d'apporter la preuve de l'existence d'une faute commise par la banque et d'un préjudice en découlant';

Attendu que la société Everset ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir respecté l'ordre d'affectation spéciale qu'elle-même aurait imposé, en l'absence de toute certitude sur l'existence d'un accord en ce sens';

Attendu qu'elle n'établit pas que la banque et les deux sociétés s'étaient mises d'accord pour que le chèque de 53'574,86 € ne soit affecté spécialement et uniquement, que pour permettre de payer la dette de la société Yatching Services à la société Everset';

Qu'en conséquence, elle ne peut faire grief à la banque d'avoir crédité le compte puis de l'avoir laisser fonctionner en fonction des opérations de débit et de crédit qui se sont succédées dans un ordre chronologique';

Attendu que la responsabilité de la BPCA n'est pas établie';

Attendu que le jugement doit être infirmé'et la société Everset déboutée de ses demandes;

Attendu que l'abus de droit d'agir invoqué par la BPCA n'étant pas démontré, aucune somme ne sera octroyée à la banque à titre de dommages et intérêts';

Attendu que l'équité commande de condamner la société intimée au paiement de la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile';

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Everset de l'ensemble de ses demandes,

Rejette la demande de dommages et intérêts formés par la BPCA,

Condamne la société Everset au paiement de la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Blanc'Cherfils.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 08/21614
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°08/21614 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;08.21614 ?
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