COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2011
N° 2011/ 129
Rôle N° 08/22402
[Z] [V]
C/
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT - SMC
Grosse délivrée
le :
à :COHEN
BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/3829.
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me BALLESTRA de la SCP BALLESTRA - GUIDI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT - SMC, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me CABAYE , avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011,
Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par acte d'huissier du 12 juin 2006, Monsieur [Z] [V] a fait assigner devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE la S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC) en paiement d'une somme de 22.867,35 euros correspondant à des dépôts de fonds ayant fait l'objet de reçus datés des 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990.
Après avoir, par jugement préparatoire du 7 septembre 2006, ordonné, le tribunal a, par jugement du 11 décembre 2008 assorti de l'exécution provisoire, homologué le rapport de l'expert [W] et condamné la SMC à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 6.098 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2006, capitalisés ainsi qu'une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclarations de leur avoué des 17 décembre 2008 et 27 janvier 2009, Monsieur [Z] [V] et la SMC ont respectivement relevé appel de cette décision.
Par voie d'écritures signifiées le 27 août 2009, Monsieur [Z] [V] a demandé à la cour:
- d'infirmer la décision déférée et de condamner la banque au paiement d'une somme de 22.867,35 euros correspondant aux dépôts de fonds effectués les 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990, avec intérêts au taux légal à compter des dépôts et capitalisation des intérêts depuis le 20 février 2006 dans les termes de l'article 1154 du Code civil,
- de confirmer le jugement en ce qui concerne l'allocation d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de cette résistance abusive et des termes injurieux qui l'ont accompagnée,
- de condamner la banque au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre des frais de première instance et d'une somme de 2.000 euros au titre des frais d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, aux termes d'écritures signifiées le 27 mai 2009, la banque a conclu à l'homologation du rapport d'expertise, au rejet de la demande de Monsieur [V] et à la condamnation de ce dernier à restituer la somme de 14.376,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2009 et à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
- Sur la demande de restitution de la somme de 22.867,35 euros.
Attendu que Monsieur [Z] [V] poursuit en premier lieu la restitution d'une somme de 22.867,35 euros (150.000 francs) correspondant à des dépôts de fonds successifs qu'il a effectués les 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990 tandis que la banque qui ne conteste ni la réalité de ces versements ni sa qualité de dépositaire prétend que les fonds ont été restitués dans le cadre d'un protocole transactionnel signé le 10 juin 1999.
Attendu que Monsieur [Z] [V] verse aux débats quatre reçus portant le cachet de la banque et signés par l'un de ses préposés attestant de la remise le 10 mai 1989 d'une somme de 40.000 francs, le 11 mai 1989 d'une somme de 10.000 francs, le 28 juillet 1989 d'une somme de 50.000 francs et le 18 janvier 1990 d'une somme de 50.000 francs ;
que les deux premiers reçus portent la mention 'anonyme' et les deux autres la mention 'BDC' abréviation pour bon de caisse.
Attendu qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel négocié le 10 juin 1999, la dette globale de Madame [U] [B], compagne de Monsieur [Z] [V], Monsieur [Z] [V], la S.A.R.L. [Z] [V] et la SCI REBECCA à l'égard de la banque, a été, après réimputation d'un trop perçu d'agios et de frais, ramenée à la somme de 1.313.655,19 francs ;
que pour permettre le règlement de cette dette, Monsieur [Z] [V] a 'accepté irrévocablement que soit négocié le bon de caisse d'un montant de FRS 150.000,- (cent cinquante mille frs) qu'il a remis en garantie à la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT depuis 1988, et son produit versé en amortissement partiel de ses dettes' , le solde étant remboursé au moyen d'un prêt contracté par Madame [B].
Attendu que la banque prétend que le remboursement des sommes déposées est intervenu conformément aux termes du protocole ce que conteste Monsieur [Z] [V] qui soutient que le bon de caisse affecté à l'apurement de la dette est totalement distinct, la banque n'ayant pas, selon lui, exigé, lors des négociations préalables à cet accord comme lors de l'établissement de cette convention, la réimputation des autres sommes qu'elle détenait en vertu des certificats de dépôt des 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 juillet 1990 ;
qu'il sera relevé, à cet égard, que le protocole d'accord du 10 juin 1999 avait pour objet de procéder au règlement du contentieux opposant la banque à ses clients, Madame [U] [B], Monsieur [Z] [V], la S.A.R.L. [Z] [V] et la SCI REBECCA et à l'apurement global des comptes ;
que s'il est de fait que le bon de caisse d'un montant de 150.000 francs remis pour amortir partiellement la dette est indiqué comme ayant été remis en garantie à la banque 'depuis 1988", il ne peut être tiré argument de ce qui s'analyse en une simple erreur matérielle pour considérer que d'un commun accord les parties ont exclu de prendre en considération les sommes qui ont fait l'objet des reçus des 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 juillet 1990 ;
qu'en effet, Monsieur [Z] [V] ne justifie d'aucun reçu de remise de sommes pour l'année 1988 tandis que l'examen des registres internes de la banque par l'expert, fait exclusivement apparaître pour la période antérieure à 1989, le renouvellement le 19 mars 1982 de 4 bons de caisse d'un montant de 10.000 francs chacun dont Monsieur [Z] [V] ne poursuit pas le paiement puisque réclamant paiement de la somme de 22.867,35 euros correspondant aux dépôts de fonds effectués les 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990, il fait valoir qu'en lui octroyant une somme limitée à 6.098 euros (40.000 francs) le tribunal a commis 'indiscutablement une erreur d'interprétation des moyens opposés par la SMC' ;
que la banque produit, pour sa part, copie du bordereau d'opérations retrouvé dans ses archives dont les mentions indiquent que le 18 août 1999, le compte de Madame [U] [B] a été crédité d'une somme de 150.000 francs correspondant au 'remboursement 3 bons de caisse échus' ce que confirme l'extrait de compte de celle-ci qui en regard du crédit à la date du 16 août 1999 de la somme de 150.000 francs porte la mention 'virement bon de caisse échus' ;
que d'autre part, la liquidation de trois bons de caisse d'un montant de 50.000 francs chacun et non d'un seul bon de caisse de 150.000 francs est accréditée par les trois bordereaux intitulés 'Mouvements divers' que la banque verse aux débats qui concernent les bons de caisse n° 793345, 793346 et 793347 d'un montant de 50.000 francs chacun qui portent pour le premier la mention 'Blocage Rembt en attente affectation des fonds', pour le second 'Blocage Rembt [V]' et le troisième 'Blocage Rembt BDC en attente signature Protocole [V]' ;
que ces éléments de preuve confortés par la chronologie des faits, l'exacte concordance des sommes versées les 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 juillet 1990 soit 150.000 francs avec le montant 'du' bon de caisse visé dans le protocole pour être affecté à l'amortissement partiel de la dette et par la volonté clairement exprimée par les parties, de procéder au règlement global de leur dette, sont suffisants à démontrer que la banque qui s'est libérée au profit de la personne désignée par Monsieur [Z] [V] des sommes versées 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 juillet 1990 et détenues pour son compte, s'est acquittée de l'obligation de restitution à laquelle elle était tenue en sa qualité de dépositaire ;
qu'il convient, en conséquence, infirmant le jugement déféré, de débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande.
- Sur la demande de restitution de la somme de 14.376,76 euros.
Attendu que la banque sollicite que Monsieur [Z] [V] soit condamné à lui restituer la somme de 14.376,76 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2009.
Mais attendu que le présent arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré, il est sans objet de statuer sur la demande de restitution sauf à préciser que la somme versée ne portera intérêts au taux légal qu'à compter de la signification du présent arrêt dès lors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
- Sur la demande de dommages-intérêts.
Attendu que les prétentions de Monsieur [Z] [V] ayant été accueillies pour partie par les premiers juges, la SMC ne peut arguer du caractère abusif de la procédure qu'il a engagée et doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur les dépens.
Attendu que Monsieur [V] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, la banque recevra de Monsieur [Z] [V], en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
STATUANT publiquement, contradictoirement ;
INFIRME la décision déférée.
ET STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de ses demandes.
CONSTATE qu'il est sans objet de statuer sur la demande de la S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT tendant à la restitution de la somme de 14.376,76 euros versée à Monsieur [Z] [V] dans le cadre de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré.
DIT que la somme versée ne portera intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt ouvrant droit à restitution.
DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués BLANC-CHERFILS des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT