COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2011
FG
N° 2011/237
Rôle N° 10/01096
[A] [YK]
[F] [YK]
C/
[FI] [CK] épouse [J]
[M] [CK]
[K] [CK]
[NK] [Z] épouse [CK]
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3170.
APPELANTS
Madame [A], [YH] [YK]
née le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 14] (AIN) ,
demeurant [Adresse 16]
Représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Me Pierre Toussaint CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [YK]
né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16]
Représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Me Cécile GONTARD- QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [FI] [CK] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 18]
Madame [K] [CK]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 18]
Madame [NK] [Z] épouse [CK]
née le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 12]
représentées toutes les trois par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assistées de Me Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [CK]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lugdivine BERTHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[SD] [CK], né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 15], et Mme [NK] [U] [Z], née le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 21], se sont mariés le [Date mariage 13] 1955 à [Localité 21] sans contrat de mariage préalable, sous le régime de la communauté des biens meubles et acquêts, inchangé depuis.
M.[SD] [CK] est décédé à [Localité 19] où il se trouvait momentanément, le [Date décès 8] 2005. Il avait établi un testament olographe daté du 28 juin 2004.
M. [SD] [CK] laissait :
-son conjoint survivant, commune en biens, Mme [NK] [Z]
- ses trois enfants issus de son mariage avec Mme [NK] [Z], à savoir :
-Mme [FI] [MD] [UO] [CK] épouse [J], née le [Date naissance 5] 1958 à Toulon,
[R] [H] [VW] [CK], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 22],
-Mme [K] [G] [Y] [CK] épouse divorcée [KF], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 22],
- un autre enfant, naturel reconnu, issu de son union illégitime avec Mme [A] [YK], née le [Date naissance 11] 1950, M.[F] [ZO] [TH] [YK], né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 22].
Le 5 juin 2007, M.[F] [YK] a fait assigner les consorts [CK] devant le tribunal de grande instance de Toulon en liquidation partage de la succession.
Le 30 juillet 2008, Mmes [CK] ont fait assigner M.[F] [YK], Mme [A] [YK] et M.[M] [CK] devant le tribunal de grande instance de Toulon en expertise des comptes du défunt et de Mme [A] [YK].
Par jugement en date du 3 décembre 2009, prononcé de manière réputée contradictoire en raison de la défaillance de M.[M] [CK], le tribunal de grande instance de Toulon a :
- reçu les consorts [YK] et [CK] dans leur demande en matière de succession,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre les époux [SD] [CK] et [NK] [Z], mariés le [Date mariage 13] 1955 à [Localité 21] sans contrat de mariage préalable, et de la succession de MJeannot [CK], né à [Localité 15] le [Date naissance 3] 1932, décédé à [Localité 19] le [Date décès 8] 2005,
- désigné le président de la chambre départementale des notaires du Var pour procéder aux opérations, avec faculté de délégation,
- commis un magistrat pour surveiller les opérations de partage,
- dit que la somme de 30.428,82 euros devra être rapportée à la succession par M.[F] [YK],
- préalablement aux opérations de partage,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [C] [D] épouse [PW] avec mission de se faire remettre la liste des comptes bancaires M.[SD] [CK], la liste de ses avoirs mobiliers, l'expert pouvant se faire remettre directement par la cellule FICOBA la liste des avoirs de M.[SD] [CK], étudier sur ces comptes, les mouvements de fonds depuis le mois de juillet 2004 à mars 2005, en crédit et en débit, en listant les transferts de fonds sur des comptes extérieurs au titulaire, sur des comptes joints ou sur des assurances-vie, rechercher l'emploi du prix de vente de l'immeuble du 2 juillet 2004,
- précisé les modalités des opérations d'expertise,
- réservé les dépens.
Par déclaration de la SCP LATIL, PENARROYA-LATIL et ALLIGIER, avoués, en date du 18 janvier 2010, Mme [A] [YK] et M.[F] [YK] ont relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 février 2011, Mme [A] [YK] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 815 du code civil, de :
- dire que M.[SD] [CK] avait la pleine capacité intellectuelle, et qu'il a pris seul les décisions intéressant son patrimoine tant mobilier qu'immobilier,
- en conséquence, réformer le jugement entrepris, modifier la mission impartie à l'expert par un libellé plus équitable, et notamment en le chargeant de livrer au tribunal tous éléments permettant de reconstituer le patrimoine de M.[CK] et de retracer l'évolution de celui-ci, déterminer la masse partageable au moment du décès,
- mettre Mme [A] [YK] hors de cause,
- débouter les consorts [CK] de toutes leurs demandes,
- commettre M°[W] [S], notaire, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, homologuer son projet de partage contenu dans le projet de déclaration de succession,
- à titre subsidiaire, désigner, préalablement, tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière aux fins de déterminer les droits de chacun dans la succession,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément à la loi,
- condamner les intimés au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP LATIL, PENARROYA-LATIL et ALLIGIER, avoués.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er mars 2011, M.[F] [YK] demande à la cour d'appel au visa de l'article 815 du code civil, comme Mme [A] [YK] de :
- dire que M.[SD] [CK] avait la pleine capacité intellectuelle, et qu'il a pris seul les décisions intéressant son patrimoine tant mobilier qu'immobilier,
- en conséquence, réformer le jugement entrepris, modifier la mission impartie à l'expert par un libellé plus équitable, et notamment en le chargeant de livrer au tribunal tous éléments permettant de reconstituer le patrimoine de M.[CK] et de retracer l'évolution de celui-ci, déterminer la masse partageable au moment du décès,
- mettre Mme [A] [YK] hors de cause,
- dire n'y avoir lieu à rapport à succession de la part de M.[F] [YK],
- débouter les consorts [CK] de toutes leurs demandes,
- commettre M°[W] [S], notaire, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, homologuer son projet de partage contenu dans le projet de déclaration de succession,
- à titre subsidiaire, désigner, préalablement, tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière aux fins de déterminer les droits de chacun dans la succession,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément à la loi,
- condamner les intimés au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP LATIL, PENARROYA-LATIL et ALLIGIER, avoués.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er mars 2011, Mme [FI] [CK] épouse [J], Mme [K] [CK] et Mme [NK] [Z] veuve [CK] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 792, 815, 840, 843, 1382 et 1993 du code civil, 1361, 1362, 1364 et suivants du code de procédure civile, de :
- annuler le legs consenti le 28 juin 2004,
- condamner Mme [A] [YK] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage de la résidence secondaire à [Localité 17] et des terrains sis à [Localité 15],
- condamner M.[F] [YK] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des terrains situés à [Localité 15] et de le priver de sa part sur ses biens,
- dire que les sommes prélevées par Mme [A] [YK] sur les comptes bancaires de [SD] [CK] avec la procuration dont elle disposait et à l'aide des instruments bancaires devront être en intégralité rapportées à la succession avec intérêts aux taux légal à compter du jour de leur retrait,
- dire que les avantages financiers procurés à Mme [A] [YK] et financés par M.[SD] [CK] par la conclusion de contrats d'assurance vie, d'épargne, portefeuilles d'actions, devront être rapportés à la succession, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de leur retrait
- désigner le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire , qui avec l'assistance d'un expert, hors Mme [PW] qui a refusé d'exécuter sa mission, devra :
' reconstituer le patrimoine immobilier et mobilier du défunt qui a été vendu et dissipé par l'action de Mme [A] [YK] qui disposait de multiples procurations que l'expert devra se faire communiquer, sur les comptes bancaires et ce durant les cinq années précédant son décès et durant les deux mois suivant le décès,
' interroger le fichier FICOBA en ce qui concerne les comptes bancaires ouverts au nom de M.[SD] [CK], de Mme [A] [YK] et de M. [F] [YK] afin d'examiner les mouvements de fonds qui sont intervenus et les avantages financiers en résultant pour Mme [A] [YK] et pour M. [F] [YK] concernant notamment les comptes ouverts auprès de la Société Marseillaise de Crédit, la Banque ACCORD le compte ouvert auprès de l'hypermarché AUCHAN
' préciser la valeur réelle des biens qui ont été vendus concernant la propriété de COTIGNAC et le terrain situé à [Localité 15],
' réévaluer la valeur du terrain ayant fait l'objet d'une donation avance d'hoirie au profit de M.[M] [CK],
' évaluer la valeur de l'appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence familiale située [Adresse 12], ainsi que du garage et du terrain, ayant été légué testament à M.[F] [YK] dans l'état au jour du décès (non détruit). après l'intervention de l'entreprise « L'Atelier du Bâtiment » à la demande de Mme [A] [YK], le rez-de-chaussée de la maison est resté en l'état : détruit et inhabitable,
' chiffrer le montant du droit viager sur toute la parcelle [Cadastre 20] auquel Mme [NK] [CK] a droit,
-condamner les consorts [YK] in solidum au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard apporté à la liquidation partage de la succession,
-condamner Mme [A] [YK] à leur payer une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] [YK] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 1er mars 2011, M. [M] [CK] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner les autres parties à lui payer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close, d'accord des représentants des parties, le 2 mars 2011, avant les débats.
MOTIFS,
-I) Sur la mise en cause de Mme [A] [YK] :
Mme [A] [YK] est la mère de M.[F] [YK], le quatrième enfant de M.[SD] [CK]. Elle n'a aucun droit sur la succession de M.[SD] [YK] et n'est en principe pas concernée par les opérations de partage de la succession de celui-ci.
Les consorts [CK] estiment que Mme [A] [YK] aurait détourné des actifs de M.[SD] [CK].
Les allégations des consorts [CK] ne reposent pas sur des éléments objectifs.
Les certificat et attestations de M.[FI] [E], médecin, Mme [BZ] [KW], Mme [AR] [CU], M.[K] [CU], M.[V] [FI], Mme [FI] [OS], M.[OO] [TK], M.[O] [N], M.[US] [OS], M.[KZ] [P], M.[IK] [X], M.[B] [BV], M.[H] [T], Mme [MD] [XD], M.[L] [I], témoignent de ce que, jusqu'à la fin, M.[SD] [CK] avait gardé sa lucidité, de sorte qu'il n'est pas établi que Mme [A] [YK] aurait profité de l'état mental de M.[SD] [CK] pour procéder à des détournements.
Mme [A] [YK] n'est pas concernée par cette procédure de partage et n'a rien à y faire. Elle sera mise hors de cause.
-II) Sur le rapport à succession par M.[YK] de la somme de 30.428,82 € :
Cette somme correspond à un chèque tiré sur le compte du de cujus le 20 janvier 2005, une semaine avant sa mort, par Mme [YK] qui avait procuration. Il est à l'ordre de 'l'atelier du bâtiment'.
Il n'est pas établi que l'atelier du bâtiment ait un lien avec M.[F] [YK] et que cet argent ait profité à ce dernier.
Le jugement sera réformé sur ce point, faute de preuve.
-III) Sur le testament :
La validité du testament du olographe du 28 juin 2004 n'avait jusqu'à présent pas été mise en cause. Elle est pour la première fois contestée en cause d'appel.
Il s'agit d'une prétention nouvelle et M.[F] [YK] soulève son irrecevabilité par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Il s'agit d'une demande nouvelle, qui n'est ni l'accessoire ni le complément d'une prétention antérieure. C'est une prétention de dernière heure formée in extremis après une année d'instruction en cause d'appel, manifestement irrecevable.
En tout état de cause, le testament est écrit, daté et signé de la main du testateur. Rien ne permet de mettre en doute son authenticité et sa validité.
M.[SD] [CK] avait auparavant effectué des donations au profit de ses trois enfants légitimes. Cette donation au profit de ce quatrième enfant s'inscrit dans la même volonté.
Il a été constaté que M.[SD] [CK] avait conservé ses facultés mentales jusqu'à sa fin.
Rien n'interdisait M.[SD] [CK] de procéder à un legs de ce bien qui lui appartenait, même s'il servait de domicile conjugal et si son épouse l'utilisait.
Ce testament devra être pris en considération pour procéder au partage.
-IV) Sur les autres points :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision successorale.
Le notaire tiendra compte des donations incontestées, formalisées par M.[SD] [CK] et de son testament.
Une expertise n'est pas nécessaire pour évaluer les biens, ce que peut faire le notaire, compte tenu que les éléments de complexité mis en avant par les consorts [CK] et relatifs à des détournements de fonds ne peuvent être retenus.
Les parties sont renvoyées devant le notaire pour établir le partage selon les règles de droit.
Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre les époux [SD] [CK] et [NK] [Z], mariés le [Date mariage 13] 1955 à [Localité 21] sans contrat de mariage préalable, et de la succession de M[SD] [CK], né à [Localité 15] le [Date naissance 3] 1932, décédé à [Localité 19] le [Date décès 8] 2005,
- désigné le président de la chambre départementale des notaires du Var pour procéder aux opérations, avec faculté de délégation,
- commis un magistrat pour surveiller les opérations de partage,
Le réforme sur les autres points,
Déboute les consorts [CK] de leurs demandes à l'égard de Mme [A] [YK] et met celle-ci hors de cause,
Déboute les consorts [CK] de leur demande de condamnation de M.[F] [YK] à rapporter à la succession la somme de 30.428,82 €,
Dit qu'une expertise n'est pas indispensable avant élaboration d'un partage par le notaire désigné,
Y ajoutant, déclare les consorts [CK] irrecevables à venir constater à ce stade de la procédure le testament olographe, en tout état de cause valable, écrit le 28 juin 2004 par M.[SD] [CK],
Renvoie Mme [NK] [Z] veuve [CK] et les héritiers de feu [SD] [CK] devant le notaire désigné,
Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT