COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2011
N° 2011/ 180
Rôle N° 10/03363
[R] [S]
C/
SAS IAPCA IMPRESSION ARTISTIQUE DE PROVENCE COTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP SIDER
la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
réf-14032011-AM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/10333.
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS IAPCA-IMPRESSION ARTISTIQUE DE PROVENCE COTE D'AZUR,
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par décision du 2 février 2010, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a statué comme suit :
- dit que la procédure d'exécution est régulière,
- dit que M. [S] pourra régler la somme objet du commandement par versements mensuels d'un dixième de cette somme, le 15 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la notification par le greffe de la présente décision,
- dit qu'en cas d'absence de règlement d'une mensualité, le créancier pourra obtenir le paiement de la totalité de la somme restant due HUIT JOURS après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,
- rappelle que le créancier ne pourra procéder à aucune mesure d'exécution forcée pendant ce délai tant que l'échéancier sera respecté,
- rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la société IAPCA,
- laisse les dépens à la charge de M. [S].
M. [S] a relevé appel de ce jugement en limitant son recours au montant de la créance de la société IAPCA et il a conclu en dernier lieu le 15 février 2011.
La société IAPCA, de son côté, a conclu le 8 juillet 2010.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que M. [S] prétend que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est tenu de restituer à la société IAPCA, à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 17 juin 2009, que la somme totale de 9.643,71 euros qu'il a effectivement perçue en exécution du jugement du 12 janvier 2006, confirmé par arrêt du 6 mars 2007 ;
Mais attendu que la société IAPCA peut obtenir non seulement le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire à M. [S] lui-même, mais aussi celui des cotisations sociales afférentes aux salaires payés ; que la société IAPCA invoque à cet égard à bon droit l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 selon lequel l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, doit restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; que le principal de 12.346,24 euros visé par le commandement de payer du 3 décembre 2009 est donc justifié, comme l'a retenu le juge de l'exécution ; qu'il convient toutefois de préciser que le point de départ des intérêts se situe au 17 juin 2009 ainsi que l'admet l'intimée, et non au 12 juin 2009 ;
Attendu que le jugement doit être confirmé du chef des délais octroyés à M. [S], que ne conteste pas l'intimée ;
Attendu qu'il est équitable d'indemniser celle-ci pour ses frais irrépétibles de procédure ; que l'appelant, qui succombe, sera débouté de sa réclamation au même titre ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la charge des frais d'exécution que l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 met à la charge du débiteur dès lors que celui-ci ne se prévaut pas de leur absence de nécessité ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réformant partiellement le jugement entrepris,
Dit que les intérêts dus sur la somme de 12.346,24 euros auront pour point de départ le 17 juin 2009,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] à payer à la société IAPCA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la charge des frais d'exécution,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués BOTTAI-GEREUX-BOULAN.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,