COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2011
N°2011/ 282
Rôle N° 10/08851
Jonction du dossier N° 10/9175
[Y] [C]
C/
Association CERCLE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON
Grosse délivrée le :
à :
-Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/2797.
APPELANT ET INTIME
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE ET APPELANTE
Association CERCLE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] était salarié de l'association CERCLE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON, occupant habituellement moins de 11 salariés, depuis le 1er février 1990, dans son dernier état en qualité d'agent portuaire au salaire mensuel brut de 1752,50 € , outre une prime mensuelle d'ancienneté de 289,16 € et un 13e mois ;
Il a été convoqué le 8 février 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au [Adresse 1] et retournée NPAI à un entretien préalable du 21 juillet, avec mise à pied à titre conservatoire ;
Une nouvelle convocation à cette même date lui a été adressée le 11 juillet 2008 à la même adresse que ci-dessus ainsi qu'à celle du [Adresse 3] à laquelle il a été touché le 15 juillet ;
Il a été licencié par lettre du 25 juillet 2008 remise en main propre le 26 août pour faute grave, en l'occurrence menace de mort contre le secrétaire général de l'association, M. [T] ;
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Par jugement du 21 avril 2010, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:
-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-condamné l'employeur à payer :
-5089,06 € d'indemnité compensatrice de préavis,
-1476,28€ de salaire de mise à pied,
-508,90 € de congés payés sur préavis,
-12 298,44 € d'indemnité légale de licenciement,
-500 € de frais de procès ,
-rejeté les autres demandes du salarié ;
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Vu les conclusions, reprises à l'audience, de M. [C] aux fins de réformation partielle sur les demandes suivantes :
-licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-30'534,36 € de dommages-intérêts de licenciement,
-15'000 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-3000 € de frais de procès,
-intérêts et capitalisation,
-remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte.
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Vu les conclusions, reprises à l'audience, de l'association CERCLE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON aux fins, principale, de réformation par rejet des demandes sur la base d'un licenciement pour faute grave justifié et sans caractère abusif, et, subsidiaire, de confirmation, avec allocation de 3000 € de frais de procès.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L'erreur d'adresse de la convocation du 8 juillet n'apparaît pas imputable à l'employeur qui a successivement retenu, dans les bulletins de paie, l'adresse de la [Adresse 3] jusqu'à la fin de l'année 2006 puis, à compter du début de l'année 2007, celle de la rue Aleman sans protestation du salarié et qui y a même expédié une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2008 retournée 'absent avisé'et non NPAI ;
En revanche il s'avère que l'employeur savait que le salarié était susceptible d'être domicilié à l'adresse de la [Adresse 3] ;
Ainsi M. [T] précité dans sa plainte pénale du 7 JUILLET indiquait l'une ou l'autre des deux adresses et l'employeur délivrait la convocation du 11 juillet aux deux adresses sans justifier formellement de l'information récente de la seconde attribuée à M. [C], en l'occurrence un appel téléphonique visé dans le mail du 10 juillet 2008 de son directeur ;
En toute hypothèse l'employeur était à même, à l'occasion de la délivrance de la seconde convocation, de reporter la date de l'entretien préalable pour assurer le respect du délai de convocation de 5 jours, ce qui l'a pas fait ;
Dès lors la procédure doit être considérée comme irrégulière mais cette irrégularité n'a causé qu'un léger préjudice M. [C] qui a pu se présenter à l'entretien préalable suivant sa lettre du 16 juillet 2008 ;
L'indemnisation de ce préjudice, considérée à défaut de prétention distincte comme incluse dans la demande globale d'indemnisation du licenciement et sur laquelle le conseil n'a pas statué , sera fixée à la somme de 500 € ;
Sur le fond
L'employeur établit la matérialité de la menace de mort contre M. [T] du 6 juillet imputée au salarié par la production des lettre et plainte de ce dernier du 7 JUILLET 2008 et de l'attestation du Dr [F] du 11 mars 2009 ;
Ces témoignages ne sont pas formellement contredits par les attestations contraires de M.[X] et de Mme [H] relatant des injures et licenciement attribués à l'interlocuteur de M. [C], en l'occurrence M. [T], en ce qu'ils se réfèrent à une altercation constatée ensemble le 6 juillet, et à 11 heures suivant le premier ;
En effet l'existence d'une première altercation, avant celle de 12 heures et ayant entraîné la menace de mort précitée, est attestée par M. [T] lui-même vers la même onzième heure et dans les mêmes termes que M.[I], autre témoin, suivant lesquels M. [C] allait régler son cas ;
La violence verbale ainsi établie est constitutive d'une faute disciplinaire qui s'avère par ailleurs présenter, n'apparaissant pas comme un comportement exceptionnel provoqué par un incident d'une extrême intensité, une gravité justifiant la rupture immédiate du contrat ;
Il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement par rejet des diverses demandes de M. [C] relatives au licenciement ;
Le jugement sera complété quant au rejet également de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, lequel n'est pas caractérisé en l'espèce dans la mise en oeuvre ni les circonstances de cette dernière décision
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M.[C] qui succombe sans application, par considération d'équité, de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 10/08851 et 10/09175,
Reçoit les appels,
Confirmant pour partie le jugement entrepris, le réformant sur le surplus, statuant à nouveau et le complétant,
Dit le licenciement irrégulier en la forme mais justifié au fond pour faute grave,
Condamne l'association CERCLE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON à payer à M. [C] la somme de 500 € d'indemnité d'irrégularité de procédure,
Rejette toutes les autres demandes de M. [C],
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT